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11/05/2017 | BéNIN | N°2007-182/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mai 2017, 2007-182/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 34/CA du Répertoire
N° 2007-182/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 mai 2017
AFFAIRE :
Cabinet d’avocats Mohamed A. TOKO
Ministre de l’Economie et des Finances REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 novembre 2007, enregistrée au greffe le 21 décembre 2007 sous le n°1153/GCS, par laquelle le cabinet d’avocats Mohamed A. TOKO, représenté par maître Mohamed A. TOKO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la

Cour d’un recours en annulation de l’acte confirmatif de redressement du 20 mars 2007, des avis d’i...

AAG
N° 34/CA du Répertoire
N° 2007-182/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 mai 2017
AFFAIRE :
Cabinet d’avocats Mohamed A. TOKO
Ministre de l’Economie et des Finances REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 novembre 2007, enregistrée au greffe le 21 décembre 2007 sous le n°1153/GCS, par laquelle le cabinet d’avocats Mohamed A. TOKO, représenté par maître Mohamed A. TOKO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour d’un recours en annulation de l’acte confirmatif de redressement du 20 mars 2007, des avis d’imposition établis le 26 mars 2007 sous les n°° 037 AV 40000 4697 et 037 AV 40000 4698 et des actes subséquents à ceux-ci ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le
procureur général Aa A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose
qu’il a reçu le 24 octobre 2006 à son cabinet, une équipe du service des
impôts pour des vérifications sur place ;
Qu’aucun procès-verbal de constat contradictoire n’a été établi
avant qu’il ne reçoive du même service, le 08 novembre 2006, une
« notification de redressement, suite à un contrôle ponctuel » en date du
06 novembre 2006 ;
Que le montant total du redressement s’établit à la somme de trois millions neuf cent quatre mille trois cent vingt (3.904.320) francs décomposée comme suit
- droits simples : 2.420.267 F
- pénalités (20%) : 484.053 F
- amende fiscale : 1.000.000 F
Qu’aucune suite favorable n’a été donnée aux différents recours qu’il a adressés aux autorités compétentes ;
Qu’il en réfère à la Cour aux fins d’annulation des décisions contestées
Mais considérant que par lettre n°CO32/6407/MT/DZ du 10 août 2009, enregistrée au greffe le 31 août 2009 sous le n°302/GCS, le requérant a notifié à la haute Juridiction qu’il se désiste de son action
Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“: Il est donné acte à maître Mohamed A. TOKO représentant du cabinet d’avocats Mohamed A. TOKO de son désistement d’action
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et
au Procureur génér général près la Cour 0 LS sf Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Aa A, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
t ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
Vikt Rémy Yawo KODO
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-182/CA1
Date de la décision : 11/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-11;2007.182.ca1 ?
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