N° 33/CA du Répertoire
N° 2004-49/CA, du Greffe
Arrêt du 11 mai 2017
AFFAIRE ;
B Af Aa
Directeur Office d’Imprimerie et REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
de Presse
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 23 avril 2004, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 avril 2004 sous le n° 527/GCS, par laquelle Af Aa B a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n°109/ONIP/D/CP du 15 décembre 2003 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90- 012 du 1 juin 1990 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
Le Procureur général Ad C entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant expose :
Qu’il est agent photographe journaliste a l’Office
d’Imprimerie et de presse (ONIP) ; # 2
Qu’en sa qualité de secrétaire aux revendications et aux activités socio-économiques au sein du syndicat de l’ONIP, ses observations tendant à la bonne marche de l’Office ont toujours été mal appréciées de ses supérieurs hiérarchiques qui s’octroient divers avantages aux détriments des agents subalternes ;
Qu’après une revendication, en septembre 2003, certains accessoires de salaire ont été alloués au personnel et cadres de l’ONIP par note de service n°068/MCPTN/DC/SG/DA/ONIP/SA ;
Que nonobstant la clarté de la note de service, l’Administration de l’ONIP a choisi de l’exécuter de façon sélective ;
Qu’ainsi, les principaux artisans du journal dont le bouclage se fait de nuit, sont privés de la prime de nuit et ce, en violation de la note de service précitée ;
Que pour contourner l’application de la note de service, le directeur de publication a imposé huit (08) heures de travail à chaque agent sous prétexte qu’il entend se conformer aux dispositions du Code du Travail ;
Que le mardi 02 décembre 2003, étant de permanence à l’Agence, à peine avait-il fini d’exécuter ses heures règlementaires qu’il a été instruit de se rendre au Palais de la République pour la couverture médiatique d’une cérémonie ;
Qu’en réponse aux instructions, qu’il avait porté à la connaissance de COUAO-ZOTTI Edgard qu’il vienait d’accomplir huit heures de prestations journalières et qu’il n’entendait pas faire des heures supplémentaires ;
Que sa réaction qui s’avère conformes aux textes en vigueur, lui a valu le 08 décembre 2003, une demande d’explication de la part du directeur de publication de l’ONIP ;
Que par suite de la demande d’explication, il lui a été notifié par lettre n°109/ONIP/D/CP du 15 février 2003, qu’il est exclus d’une part, de tout reportage devant l’amener à sortir de la ville de Cotonou ou devant l’amener à effectuer plus de 8 heures « règlementaires » de travail par jour et d’autre part, de la liste des photos des journalistes qui sont appelés à couvrir, toute activité dans laquelle le chef de l’Etat est impliquée ;
Que c’est contre cette mesure discriminatoire qu'il exerce
son recours pour voir la Cour lui rendre f justice ; s# / / 3
Considérant que par lettre en date à Cotonou du 13 novembre 2006, maître Augustin M. Ae, conseil du requérant a porté à l’adresse de la Cour, la correspondance dont la teneur suit : «Monsieur Aa B, le plaideur dans le présent pouvoir m’a demandé de vous transmettre formellement son désistement dans l’instance qu’il avait engagé il y a un moment.
Je vous prie d’avoir l’extrême amabilité de lui donner acte dans l’arrêt de désistement que la Cour rendra nécessairement » ;
Qu’il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1: Il est donné acte à B Af Aa de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Y. KODO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze mai deux
mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en
présence de :
Ad C, Procureur général ;
MINISTERE PUBLIC ;
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Ac Ab A,
Le greffier.
Gédéon AffoudaAKPONE