N° 29/CJ-P du répertoire ; N° 2014-12/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 mai 2017 ; Affaire : A Aa, C Ad X, DINGBINNIN F. KELE ET YAKPE MICHEL C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n° 005/13 en date à Ac du 02 mai 2013 du greffe de la cour d’appel d’Ac par lequel Aa A, Ag X C, Ab Ae C et Af B ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de n° 006/CAS/AB rendu le 29 avril 2013 par la cour d'assises d’Ac ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 mai 2017, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 005/13 en date à Ac du 02 mai 2013 du greffe de la cour d’appel d’Ac, Aa A, Ag X C, Ab Ae C et Af B ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de n° 006/CAS/AB rendu le 29 avril 2013 par la cour d’assises d’Ac ;
Que par lettres n°° 1488/GCS, 1489/GCS, 1490/GCS et 1491/GCS du 21 mai 2014 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs ont été mis en demeure d’avoir, à constituer avocat et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que notification de cette mise en demeure n’a pu être faite en raison du transfèrement des demandeurs de la prison civile de Lokossa à celle d’Ac ;
Attendu que par lettres n°82009/GCS, 2010/GCS, 2011/GCS et 2012/GCS du 08 août 2014 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs ont été à nouveau mis en demeure d’avoir, à constituer avocat et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettres n°s2630/GCS, 2631/GCS, 2632/GCS et 2633/GCS du 11 décembre 2014 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure leur a été adressée avec un nouveau délai d’un (01) mois pour produire leurs moyens de cassation ;
Que notification en a été faite aux demandeurs le 22 janvier 2014 comme l’atteste le procès-verbal n°003/2015 établi le même jour par l’officier de police judiciaire en service à la brigade pénitentiaire d’'Abomey ;
Que malgré cette dernière mise en demeure, aucune réaction de la part des demandeurs n’a été enregistrée ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose en ses alinéas 1 et 4:
« Le rapporteur dirige la procédure.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. » ;
Que l’article 51 de cette loi énonce :
« Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer les demandeurs forclos en leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare Aa A, Ag X C, Ab Ae C et Af B, forclos en leur pourvoi ;
- Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Ac ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ac ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Jean-Stanislas SANT’ANNA Thérèse KOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI