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05/05/2017 | BéNIN | N°28/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 mai 2017, 28/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE DECHEANCE N° 28/CJ-P du répertoire ; N° 2014-07/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 mai 2017 ; Affaire: Aa A C/ MINISTERE PUBLIC ET CDPA
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Condamné non détenu — Peine privative de liberté — Défaut de dispense d’exécution de peine — Défaut de se constituer prisonnier — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur condamné à une peine privative de liberté et non détenu qui ne s’est pas constitué prisonnier ou n’a pas justifié d’une dispense d’exécution de sa peine, conformément aux dispositions de

l’article 594 du code de procédure pénale.
La Cour,
Vu l’acte n° 11 du 17 juin 2013 du greffe d...

ARRÊTS DE DECHEANCE N° 28/CJ-P du répertoire ; N° 2014-07/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 mai 2017 ; Affaire: Aa A C/ MINISTERE PUBLIC ET CDPA
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Condamné non détenu — Peine privative de liberté — Défaut de dispense d’exécution de peine — Défaut de se constituer prisonnier — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur condamné à une peine privative de liberté et non détenu qui ne s’est pas constitué prisonnier ou n’a pas justifié d’une dispense d’exécution de sa peine, conformément aux dispositions de l’article 594 du code de procédure pénale.
La Cour,
Vu l’acte n° 11 du 17 juin 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Maître Rodrigue GNANSOUNNOU, conseil de Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°43 rendu le 14 juin 2013 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 mai 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 11 du 17 juin 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Rodrigue GNANSOUNNOU, conseil de Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°43 rendu le 14 juin 2013 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que suivant l’acte n°12 du 02 juillet 2013 du greffe de la même cour, Aa A a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettre n°1117/GCS du 28 avril 2014 du greffe de la Cour suprême, maître Rodrigue GNANSOUNNOU a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit conseil par correspondance n°1678/GCS du greffe de la Cour suprême du 19 juin 2014 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Sur la déchéance soulevée maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de la société Comptoir de Distribution des Produits Alimentaires
Attendu que maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de la société Comptoir de Distribution des Produits Alimentaires, demande à la Cour de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi aux motifs qu’il ressort des dispositions de l’article 594 du code de procédure pénale que le prévenu, qui entend former pourvoi en cassation à la suite de sa condamnation à une peine privative de liberté, doit, à peine de déchéance, subir la détention ou justifier d’une dispense avec ou sans caution d’exécuter cette peine ; que pour permettre au prévenu de se conformer à ces dispositions légales, le législateur a prévu qu’il doit obligatoirement se présenter au parquet pour subir la détention avant de se pourvoir en cassation ;
Attendu en effet que l’article 594 du code de procédure pénale dispose : « Sont déclarés déchus de leur pourvoi, les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne sont pas détenus ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dispense avec ou sans caution d'exécuter la peine. Il suffit au demandeur, pour que son recours soit reçu, de se présenter au parquet pour subir la détention » ;
Attendu qu’en vertu de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction du deuxième cabinet du tribunal de Cotonou, Aa A a été cité devant ledit tribunal pour des faits de vol de numéraires ;
Que par jugement n°136/4CD-08 en date du 12 novembre 2012, le tribunal correctionnel a condamné Aa A à douze mois d’emprisonnement ferme, l’a condamné à payer au Comptoir de Distribution des Produits Alimentaires (CDPA) la somme de 130.000.000 francs CFA à titre de dommages intérêts et a ordonné au profit du CDPA la restitution d’un certain nombre de biens mobiliers et immobiliers ;
Que sur appel de Aa A, du CDPA et du ministère public, la cour d'appel a, par arrêt n°043 du 14 juin 2013, annulé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau,
d'emprisonnement ferme et à 240.000 francs CFA d’amende, l’a condamné en outre à payer au Comptoir de Distribution des Produits Alimentaires (CDPA) la somme de 153.098.735 francs CFA à titre de dommages intérêts et a ordonné au profit du CDPA la restitution d’un certain nombre de biens mobiliers et immobiliers ;
Que suivant l’acte n°11 du 17 juin 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Rodrigue GNANSOUNNOU, conseil de Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt précité ;
Que suivant l’acte n°12 du 02 juillet 2013 du greffe de la même cour, Aa A a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Attendu que s’il est vrai qu’il existe au dossier un mandat d'arrêt en date du 14 juin 2013 décerné contre Aa A, la preuve n’est pas faite que, excepté sa détention préventive du 03 novembre 2008 au 08 juin 2009, ce dernier a subi la détention suite à sa condamnation par l’arrêt attaqué ;
Que la preuve n’est pas non plus faite qu’il a obtenu de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou la dispense avec ou sans caution d'exécuter sa peine ainsi que le prévoit l’article 594 du code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formalisé en violation des dispositions de l’article susvisé ;
Que, dès lors, il y a lieu de déclarer Aa A déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare Aa A déchu de son pourvoi ;
- Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur
général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT'ANNA, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/CJ-P
Date de la décision : 05/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-05;28.cj.p ?
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