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05/05/2017 | BéNIN | N°22/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 mai 2017, 22/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°22/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-25/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 05 mai 2017; Affaire : AG A C/ GNIMAGNON CECILE EPOUSE B.
Procédure civile — Droit foncier — Moyen tendant à remettre en discussion des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, l’examen des pièces du dossier, les circonstances de leur établissement de même que leur nature juridique. Est donc irrecevable, le moyen tendant à remettre en discussion devant la haute Juridiction, des faits relevant de l’appr

éciation souveraine des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°033/11 du 09 décemb...

N°22/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-25/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 05 mai 2017; Affaire : AG A C/ GNIMAGNON CECILE EPOUSE B.
Procédure civile — Droit foncier — Moyen tendant à remettre en discussion des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, l’examen des pièces du dossier, les circonstances de leur établissement de même que leur nature juridique. Est donc irrecevable, le moyen tendant à remettre en discussion devant la haute Juridiction, des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°033/11 du 09 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Ac par lequel A AG a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°120/CTB/11 rendu le 16 novembre 2011 par la chambre civile traditionnelle des biens de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 mai 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ae C en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°033/11 du 09 décembre 2011 du greffe de la cour d'appel d’Ac, A AG a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°120/CTB/11 rendu le 16 novembre 2011 par la chambre civile traditionnelle des biens de cette cour ;
Que par lettre n°0012/GCS du 02 janvier 2013 du greffe de la Cour suprême, une première mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois ;
Que par lettre n°1181/GCS du 12 avril 2013 du greffe de la Cour suprême, une autre mise en demeure lui a été adressée aux mêmes fins que ci-dessus ;
Que par reçu n°4570 du 16 octobre 2013, la consignation a été payée ;
Que par lettre n°3052/GCS du 28 novembre 2013 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi pour le dépôt de son mémoire ampliatif conformément aux dispositions de l’article 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettre n°0148/FILTB/BR/14 du 23 avril 2014, maître Filbert Toïdé BEHANZIN a produit son mémoire ampliatif ;
Qu’en dépit de la communication dudit mémoire ampliatif et de la mise en demeure à elle faite par lettre n°1449/GCS du 21 mai 2014 du greffe de la Cour suprême en vue de la production de son mémoire en défense, Aa Y épouse B n’a pas réagi dans le délai qui lui est imparti ;
Que le ministère public a produit ses conclusions en date du 05 décembre 2016 ;
Que par lettre n°0409/GCS du 17 février 2017 du greffe de la Cour suprême, les conclusions du ministère public ont été communiquées à maître Filbert Toïdé BEHANZIN pour ses observations conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que suivant lettre n°0198/17/FILTB/BM en date à Cotonou du 22 mars 2017, maître Filbert Toïdé BEHANZIN a transmis ses observations à la Cour ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédures
Attendu que par jugement n°01/B-1°#© CH/03 rendu le 16 janvier 2003, la chambre des biens du tribunal d’Ac a déclaré régulière, valable et de bonne foi l’acquisition d’une parcelle de 50 mètres de long sur 25 mètres de large sise au quartier Gbècon- Hounli (Ac), faite suivant deux (02) conventions des 17 février 1953 et 05 novembre 1955 par le feu Y Ag, père de Aa Y épouse B, ajoutant que cette acquisition a été cependant faite dans le domaine du palais royal du roi GUEZO sis à AH et enjoint au comité provisoire chargé de la restauration dudit palais royal de procéder à la réinstallation de Aa Y sur un autre site avant toute expulsion de la parcelle en cause ;
Que sur appels respectifs des héritiers de feu Ag Y d'une part, de la collectivité royale GUEZO représentée par A AG et Ad Z d'autre part et enfin du comité de restauration du tombeau du roi GUEZO, la cour d’appel d’Ac, a, par arrêt n°120/CTB/11 du 16 novembre 2011, annulé ledit jugement et confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Ag Y sur ladite parcelle ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Moyen unique en deux (02) branches tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par la substitution au droit d’usage conféré par la donation de la parcelle en cause au profit du défendeur au pourvoi, d’un droit de propriété d’une part, et pour avoir statué ultra petita d'autre part en concédant une parcelle de 50 mètres de long sur 25 mètres de large au défendeur au pourvoi en lieu et place d’une parcelle de 50 mètres de long sur 24 mètres de large revendiquée, alors que, selon le moyen, la convention du 05 novembre 1955 conclue entre feux Af X et Ag Y apparaît comme un acte de donation relative aux droits d’usage et non comme une vente d'immeuble qui devait être passée devant notaire ; que le donateur Af X, qui n’était qu’un gardien des lieux, ne pouvait en transférer le droit de propriété à un tiers, ni même le droit d’usage ; que la cour d'appel ne peut légalement se fonder sur un tel droit, différent du droit de disposition, pour confirmer un droit de propriété ;
Mais attendu que pour confirmer le droit de propriété des héritiers de feu Ag Y sur la parcelle en cause, l'arrêt attaqué s’est fondé non seulement sur la convention du 05 novembre 1955 critiquée par le demandeur au pourvoi, mais également sur la convention du 17 février 1953, le levé topographique réalisé le 21 janvier 1974 à la demande de feu Ag Y par le géomètre-expert Ab AI, l’acte d'autorisation définitive d'installation sur une parcelle de terrain en date à Ac du 20 septembre 1973 délivré par le comité de restauration du tombeau du roi GUEZO signé conjointement par le secrétaire général, le trésorier et le président dudit comité, le certificat administratif en date à Ac du 05 mars 1982, l’arrêté n°4A/003/CP-CRAD-UA du 14 février 1983 pris par le chef du district urbain d’Ac d’alors ainsi que sur les autres pièces, les débats et éléments pertinents du dossier ;
Qu’au demeurant, l'examen des pièces du dossier, des circonstances de leur établissement de même que leur nature juridique relèvent de l’appréciation des faits et échappent au contrôle de la juridiction de cassation ;
Qu'’ainsi, sous le grief non fondé de la violation de la loi comme ci-dessus articulé, le moyen tend en réalité à faire remettre en discussion devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il suit que le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de A AG
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la Chambre judiciaire;
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ae C, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi
n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en
République du Bénin.
Le conseiller,
Le rapporteur, Le greffier.
Antoine GOUHOUEDE Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/CJ-DF
Date de la décision : 05/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-05;22.cj.df ?
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