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05/05/2017 | BéNIN | N°21/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 mai 2017, 21/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 21/CJ-DF du Répertoire ; N° 1997-18/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 05 mai 2017 ; Affaire : Aj C C/ Héritiers Y représentés par Ak A et Ah Y.
Procédure civile — Cour d’appel — Décision rendue sur une chose non demandée — Demande nouvelle — Cassation.
Procédure civile — Principe de l’immutabilité du litige — Mention en qualité d’appelants de personnes distinctes de celles ayant saisi le tribunal — Cassation.
Procédure civile — Cas d’ouverture à cassation — Dénaturation des faits — Irrecevabilité.
Procédure civile — Motifs contradictoires

— Personne à la fois débitrice et quitte de toute dette — Cassation.
Procédure civile — Cas d’ouverture à ...

N° 21/CJ-DF du Répertoire ; N° 1997-18/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 05 mai 2017 ; Affaire : Aj C C/ Héritiers Y représentés par Ak A et Ah Y.
Procédure civile — Cour d’appel — Décision rendue sur une chose non demandée — Demande nouvelle — Cassation.
Procédure civile — Principe de l’immutabilité du litige — Mention en qualité d’appelants de personnes distinctes de celles ayant saisi le tribunal — Cassation.
Procédure civile — Cas d’ouverture à cassation — Dénaturation des faits — Irrecevabilité.
Procédure civile — Motifs contradictoires — Personne à la fois débitrice et quitte de toute dette — Cassation.
Procédure civile — Cas d’ouverture à cassation — Violation des règles en matière de preuve — Violation du principe de l’immutabilité du litige — Substitution — Irrecevabilité.
Procédure civile — Qualification d’une convention de vente en promesse synallagmatique de vente — Dénaturation du sens clair et précis d’un contrat — Cassation.
Droit civil — Contrat de vente — Danger pour le vendeur de perdre la chose et le prix (articles 1655 et 1656 du code civil) — Résolution — Non justification du danger — Impossibilité de contrôle de la bonne application des articles 1655 et 1656 du code civil — Cassation.
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel ayant statué sur une chose non demandée et reçu une demande nouvelle.
Violent le principe de l’immutabilité du litige, les juges d’appel ayant mentionné en qualité d’appelants, des parties autres que celles ayant saisi la juridiction de première instance.
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des faits, celui-ci ne constituant pas un cas d’ouverture à cassation.
Encourt cassation pour motifs contradictoires, les motifs invoquant à la fois la qualité de débitrice d’une personne et le fait qu’elle serait quitte de toute dette.
Ne peut être accueilli le moyen qui, sous le couvert de la violation des règles en matière de preuve, expose plutôt la violation du principe de l’immutabilité du litige.
Encourt cassation l’arrêt qui, dénaturant le sens clair et précis d’un contrat, qualifie une convention de vente en promesse synallagmatique de vente.
Encourt cassation l’arrêt qui, prononçant la résolution d’une vente sur le fondement des articles 1655 et 1656 du code civil, ne justifie pas le danger pour le vendeur de perdre la chose et le prix, privant ainsi la haute Juridiction d’exercer son contrôle quant à la bonne application de ces dispositions.
La Cour,
Vu l’acte n°58/93 du 26 novembre 1993 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Aj C a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°131/93 du 24 novembre 1993 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq mai deux mille dix- sept, le conseiller Honoré APKOMEY en son rapport ;
Ouï le procureur général Am X en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°58/93 du 26 novembre 1993 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aj C a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°131/93 du 24 novembre 1993 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettre n°1248/GCS du 10 octobre 1997 du greffe de la Cour suprême, maître Victoire AGBANRIN ELISHA, conseil de Aj C, a été mise en demeure de produire son rapport en cassation en application des articles 42 et 51 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1996 organisant la Cour suprême ; Que le mémoire ampliatif daté du 27 décembre 1997 est produit ;
Que le mémoire en défense n’a pas été produit ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédures
Attendu que par requête du 15 février 1990, Ad Y, épouse A et Ah Y, héritiers de feu Ac Y, ont attrait devant le tribunal de première instance de B Aj C et sollicité l'annulation de la convention de vente d’une portion de terrain sise à Godomey délivrée à celui-ci par leur auteur, estimant que ce document ne peut être considéré que comme un acte de mise en gage ;
Que le tribunal a, par jugement n°44/91 du 18 juin 1991, notamment décidé dans les termes suivants :
- « Confirmer la vente consentie par Y Ac, auteur des demandeurs, à HOUNTONDII Barthélémy ;
- Déclarer que la parcelle querellée est la propriété exclusive de C Aj et déboute en conséquence les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;… » ;
Que, sur appel des héritiers de Y Ac représentés par Ah Y et Ad Y épouse A, la cour d’appel de Cotonou a, annulé le jugement entrepris, évoqué et statué à nouveau par l’arrêt n°131/93 du 24 novembre 1993 dont le dispositif est le suivant :
« Prononce la résolution du contrat de vente du 24 décembre 1969 et la nullité de la promesse de vente du 15 septembre 1972, conclus tous deux entre C Aj et Ac Y ;
Dit que les deux parcelles de terre A et B, objets des actes susdits, feront retour dans le patrimoine héréditaire des ayants-droit de Y ;
Confirme le droit de propriété des héritiers Y sur lesdites parcelles de terre ;
Ordonne le remboursement in solidum par les héritiers Y à Aj C des cinquante mille (50.000) francs perçus par leur père défunt pour la parcelle À et des douze mille (12.000) francs perçus pour la parcelle B, soit au total la somme de soixante-deux mille (62.000) francs… » ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de l’interdiction de statuer sur chose non demandée et subsidiairement la violation de recevoir en cause d’appel une nouvelle demande
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir statué sur chose non demandée et reçu en cause d’appel une nouvelle demande, en ce que, la réclamation portée devant le premier juge ne concernait pas la parcelle objet de la vente du 24 décembre 1969, mais exclusivement la parcelle acquise en 1972 ;
Attendu en effet, qu’il ressort tant des termes de la requête introductive d'instance que des débats qui ont eu lieu devant le tribunal que le litige portait sur la parcelle acquise en 1972 pour le prix de douze mille (12.000) francs CFA et dont Ah Y et Ad Y, épouse A disent qu’elle avait été plutôt mise en gage ;
Que la cour d’appel n’avait pas le pouvoir d’étendre l’objet du litige circonscrit en première instance à la convention de 1972, à la convention de vente du 24 décembre 1969 ;
Qu'’en procédant, comme elle l’a fait, la cour d’appel a statué sur chose non demandée et a reçu en cause d’appel une demande nouvelle ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la règle de
l’immutabilité de l’instance
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la règle de l’immutabilité de l’instance en ce que la qualité en laquelle les parties ont réagi a changé pendant le cours de l’instance ; que Ah Y et Ad Y ont agi intuitu personae devant le tribunal ; que la cour d’appel a notifié cette qualité et retenu qu’ils ont agi par représentation de la hoirie Y Ac ; alors que, selon le moyen, une telle substitution de qualité a la conséquence que si les personnes présentes au procès en appel conservent leur identité physique, elles n’ont plus la même qualité juridique ; qu’une chose est d’agir en son propre nom et une autre est d'agir par représentation ;
Attendu en effet, qu’en raison de l’immutabilité du litige, quand une instance est engagée, ses éléments, son cadre, ne doivent pas être modifiés ; qu’on ne peut pas changer la qualité d’un plaideur ; que le juge ne peut modifier de sa propre autorité, ni les parties au procès, ni la qualité en laquelle elles se présentent, ni la cause, ni l’objet de la demande ;
Que, dans le cas d’espèce, Ah Y et Ad Y ont saisi, le 15 février 1990, à titre personnel, le tribunal de première instance de Cotonou ;
Que les demandeurs mentionnés dans l’entête du jugement n°44/91 du 18 juin 1991 suite à leur requête introductive d'instance sont : A Ad et Ah Y dont aucun n’est désigné comme chef de collectivité ;
Que l’appel relevé ne l’a pas été au nom des héritiers Ac Y ;
Que la cour d'appel a marqué dans l’arrêt en qualité d’appelant : Aa Ac Y représentés par Y Ah Ad ;
Qu’en procédant à cette modification, les juges d’appel ont violé la règle de l’immutabilité de l'instance ;
Que ce moyen est fondé ;
Qu'il s'ensuit que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Première branche du troisième moyen tiré de la dénaturation des faits en cause
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits de la cause en ce que les juges d'appel se sont saisis, sans la demande des parties, d’un litige relatif à la vente intervenue entre les parties le 24 décembre 1969 et ont procédé à la résolution de ladite vente au motif que le solde du prix, soit cinquante mille (50.000) francs CFA n’a pas été payé, Aj C ne justifiant pas du paiement ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Qu'il y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable ;
Deuxième branche du troisième moyen tiré de la
contradiction de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’être entaché de contradiction de motifs, en ce qu’il a énoncé dans ses motifs que le solde du prix de la vente du 24 décembre 1969 n’a pas été acquitté et dit plus loin dans la motivation du même arrêt, que trois ans après la première acquisition, Ac Y a consenti une promesse de vente à Aj C et touché une partie du prix soit douze mille (12.000) francs CFA pour les besoins de la confection de sa récade ;
Qu'il s’induit de ces énonciations que Ac Y n’avait aucune créance sur Aj C et si une créance existait, il aurait suffi pour lui de faire imputer sur ladite créance les frais de confection de la récade, alors que, selon le moyen, ces motifs sont contradictoires et constituent une cause de cassation de l’arrêt ;
Attendu qu’en déclarant Aj C débiteur de Ac Y de cinquante mille (50.000) francs CFA et en disant que celui-ci a consenti une promesse de vente pour percevoir le prix de sa récade, sans qu’il soit évoqué la faculté de compensation sur le solde, la même personne est débitrice et quitte de toute dette ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Que ce moyen est fondé ;
Troisième branche du troisième moyen tiré de la violation des règles en matière de preuve
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles en matière de preuve, en ce que les parties au procès, notamment les demandeurs ont reconnu que la vente du 24 décembre 1969 est parfaite, alors que, selon le moyen, cette convention est exclue du débat devant la cour d'appel et que la cour s’est saisie de cette question pour procéder à la résolution de la vente au motif que le solde du prix de vente, soit cinquante mille (50.000) francs CFA, n’a pas été payé ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation des règles en matière de preuve, ce moyen a plutôt exposé la violation de l'immutabilité du litige ;
Que ce moyen ne peut être accueilli ;
Quatrième moyen tiré de la dénaturation des termes clairs et précis d’un contrat, de la violation de l’article 1134 du code
civil et du manque de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir dénaturé l'acte du 15 septembre 1972 intervenu entre Ah Y et Aj C en décidant qu’il devait s'analyser en une promesse de vente qu’ils ont annulée en se fondant sur une prétendue indétermination de la chose et du prix ;
Que le prix a été expressément stipulé : douze mille (12.000) francs CFA et la chose, la parcelle de terrain, a été, elle aussi, décrite avec une précision telle qu’il a été possible au géomètre et à la cour de l’identifier ;
Que la contenance du lot vendu est précisée, que ses spécifications ont permis de déterminer la chose et d'établir sa contenance, la cour ayant modifié le contrat de vente en promesse synallagmatique de vente ;
Qu'il s’agit d’une dénaturation des termes clairs et précis d’un contrat ;
Attendu que la convention de vente du 15 septembre 1972 entre Ac Y et Aj C produite au dossier est rédigée ainsi qu'il suit :
« GODOMEY, LE 15-9-1972
ATTESTATION DE VENTE
Monsieur B Y Ac reconnaît avoir reçu des mains de M. C Aj une somme de 12.000F pour lui vendre une parcelle de terrain située au bord du sentier entre celle d’EL Ae Al Ai et celle de Mme Af Ab et d’Ag An » ;
Que les stipulations de ce contrat sont claires et précises, le juge ayant donné à la convention de vente du 15 septembre 1972 une signification contraire à son sens précis et clair en qualifiant cette convention de vente de promesse synallagmatique de vente, commettant ainsi une dénaturation des termes clairs et précis d’un contrat ;
Que ce moyen est fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 1655 et 1656 du code civil et de défaut de motif
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1655 et 1656 du code civil et d’être entaché de défaut de motif ;
Que la cour d’appel ayant déclaré explicitement qu’elle appliquait les dispositions des articles 1655 et 1656 du code civil à titre de raison écrite, a prononcé la résolution des ventes des 24 décembre 1965 et 15 septembre 1972 sans s'expliquer sur le danger cumulatif de perte de la chose et du prix, qui est la condition édictée par l’article 1655 visé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1655 du code civil cité comme raison écrite, « la résolution de la vente d’immeuble ne peut être prononcée de suite que si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix et qu’en l’absence d’un tel danger, il doit accorder des délais de grâce » ;
Que la cour d'appel, ayant prononcé la résolution des ventes sans justifier le danger pour le vendeur de perdre la chose et le prix,
ne permet pas à la haute Juridiction de contrôler la bonne application des articles 1655 et 1656 du code civil ;
Que le moyen est fondé et l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
Sur la violation des articles 548 et suivants et 1658 et
suivants du code civil
Attendu qu’il est aussi reproché à l’arrêt déféré d’avoir ordonné le remboursement par les héritiers Ac Y à Aj C du montant nominal de cinquante mille (50.000) francs CFA et vingt mille (20.000) francs CFA, respectivement pour les acquisitions de parcelles de terrain du 24 décembre 1969 et du 15 septembre 1972 après une résolution de vente et une annulation prononcées vingt (20) ans après l'acquisition, alors que les articles du code civil susvisés instituent au profit de l’acheteur, outre le paiement des intérêts qu’aurait pu produire le prix de la vente résolue ou annulée, le remboursement des impenses ;
Mais attendu que les réponses apportées aux moyens tirés respectivement de la violation de l’interdiction de statuer sur chose non demandée, de la violation de l’immutabilité du litige, de la contradiction de motifs, de la violation des articles 1655 et 1656 du code civil ont nécessairement apporté une réponse à ce moyen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse en toutes ses dispositions l'arrêt n°131/93 du 24 novembre 1993 rendu par la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie les parties et la cause devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
) Et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Am X, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ; Et ont signé
P/Le président-rapporteur et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller, Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/CJ-DF
Date de la décision : 05/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-05;21.cj.df ?
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