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05/05/2017 | BéNIN | N°20/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 mai 2017, 20/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 20 /CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-20/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 05 mai 2017 ; Affaire : Z C REPRESENTE PAR Ag X C C/ THOMAS de Y ESTEVE.
Procédure civile — Droit foncier — Règles de la prescription — Occupation publique et paisible — Juge du fond (Oui).
Procédure civile — Droit foncier — Constatations de faits — Juge du fond — Irrecevabilité (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la prescription, dès lors qu’il porte sur les questions de l’occupation et de l’utilisation publique et paisible qui relèvent des

faits souverainement constatés par les juges du fond.
Est irrecevable, le moyen qui porte sur...

N° 20 /CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-20/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 05 mai 2017 ; Affaire : Z C REPRESENTE PAR Ag X C C/ THOMAS de Y ESTEVE.
Procédure civile — Droit foncier — Règles de la prescription — Occupation publique et paisible — Juge du fond (Oui).
Procédure civile — Droit foncier — Constatations de faits — Juge du fond — Irrecevabilité (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la prescription, dès lors qu’il porte sur les questions de l’occupation et de l’utilisation publique et paisible qui relèvent des faits souverainement constatés par les juges du fond.
Est irrecevable, le moyen qui porte sur des constatations des faits qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et dont l’examen échappe au contrôle de la haute Juridiction.
La Cour,
Vu l’acte n°02/2011 du 23 février 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Z C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°08/2011 rendu le 22 février 2011 par la chambre traditionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°1038/GCS du 26 avril 2013 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
Que dans leur mémoire en défense du 21 août 2013, maîtres Ad B et Ab A, conseils des héritiers ESTEVE de Y, ont déclaré élevé pourvoi incident contre le même arrêt conformément aux dispositions des articles 686, 629 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Le dossier est en état ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 mai 2017, le conseiller Nicolas L. A. ASSOGBA en son rapport ;
Ouï l’Avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du pourvoi n°02/2011 du 23 février 2011 du
greffe de la Cour d’appel de Cotonou
Attendu que le pourvoi d’'Edouard C ayant été élevé dans les forme et délai prescrit par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de maîtres Ad B et Ab A
Attendu que le pourvoi incident de maîtres Ad B et Ab A, pour le compte de la succession ESTEVE de Y, est respectueux des forme et délai prévus par la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédures
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 10 juin 1973, Ag X a saisi le tribunal de première instance de Ouidah d’une action en revendication de droit de propriété contre Thomas de Y et ESTEVE de Y sur un domaine sis Kodjonawa, village de Dondji, commune de Ouidah ;
Que par jugement n°54/75/AC du 30 mai 1977, le tribunal l’a débouté de son action et a jugé que la famille ESTEVE de Y représentée par de Y Af Ae et de Y Af Aa est propriétaire exclusive de la cocoteraie d’une superficie de 26 ha 25 a 88 ca sise à Ac Ah ;
Que sur appel de maître Gustave ANANI CASSA, conseil des hoirs C représentés par Z C, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°08/11 du 22 février
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussionn des moyens de maître Gustave ANANI CASSA pour le compte d’Z C représentant Ag X C.
Premier moyen tiré de la violation de la coutume
Première branche du moyen prise de la violation des règles
afférentes à la prescription
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation des règles afférentes à la prescription en ce que, pour asseoir leur conviction, les juges d’appel se sont fondés sur l’occupation et l'installation publique et paisible pendant plus de 10 ans sur le domaine litigieux de la hoire ESTEVE de Y et ont fait application de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 alors que, selon le moyen, au terme du point 320 du coutumier du Dahomey,.. la prescription n'existe dans aucune coutume… ;
Mais attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué selon lesquelles l’occupation et l’installation publique et paisible de la hoirie ESTEVE de Y a duré plus de 10 ans avant la naissance effective du conflit en 1973 sont des faits souverainement constatés par les juges du fond qui justifient l’application de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 ;
Qu'il s'ensuit que cette première branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche du moyen prise de la violation des règles
relatives à la propriété
Attendu qu’il est en outre fait grief à l’arrêt attaqué la violation des règles relatives à la propriété en ce que les juges du fond n’ont pas exigé la production par la hoirie ESTEVE de Y du moindre titre de propriété, alors que, selon le moyen, le fardeau de la preuve pèse sur le plaideur qui allègue une prétention ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par décision motivée, a décidé… qu’il échet de faire application de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 en déclarant la hoirie de Y propriétaire de la cocoteraie de Hetta… ;
Que dès lors, cette deuxième branche du moyen est également mal fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Première branche du moyen prise de, la violation de la règle de «non cumul du possessoire et du pétitoire »
Attendu qu'il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la règle de « non cumul du possessoire et du pétitoire » en ce que les juges d’instance et d’appel, après avoir confirmé le droit de propriété des défendeurs au pourvoi sur le domaine en cause, ont, en outre, enjoint au demandeur au pourvoi de cesser de troubler les consorts ESTEVE de Y dans la jouissance paisible de leur bien, alors que, selon le moyen, l’action en confirmation de droit den propriété procède du pétitoire tandis que celle en cessation de trouble procède du possessoire ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, le premier juge et les juges d’appel ont violé la règle du non cumul du pétitoire et du possessoire ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, les juges d’appel ni dans les motifs de la décision, ni dans son dispositif, n’ont enjoint à cde dernier de cesser de troubler les consorts ESTEVE de Y dans la jouissance paisible de leur bien ;
D’où il suit que cette branche du moyen manque en fait ;
Deuxième branche du moyen prise de la violation des règles de preuve
Attendu qu’il est, par ailleurs, reproché à l'arrêt attaqué la violation des règles de preuve en ce que le premier juge et les juges d'appel ont confirmé le droit de propriété de la hoirie ESTEVE de Y sur le domaine querellé sur le fondement de simples présomptions, alors que, selon le moyen, chaque plaideur doit, selon le principe,, prouver les faits qu’il allègue ; que José de Y représentant la hoirie ESTEVE de Y a soutenu que « le domaine querellé est la propriété de son arrière-grand-père qui l’a racheté après maintes péripéties auprès des gens » sans être à même de produire le moindre titre de propriété ;
Mais attendu que le moyen tel qu’invoqué et développé fait état de constatations de faits qui révèlent de l'appréciation souveraine des juges du fond et dont l'examen échappe au contrôle de la haute Juridiction ;
Que cette branche du moyen est irrecevable ;
Discussion du moyen unique de maîtres Ad B et
Ab A, pour le compte de la succession ESTEVE de
Y
Sur le moyen unique tiré de l’incompétence ratione materiae de la juridiction de droit local
Attendu qu’il est fait grief aux juges d'appel de s'être déclaré compétents pour connaître du litige alors que, selon le moyen, le tribunal traditionnel est incompétent pour connaître des contestations relatives à la propriété d’un immeuble muni d’un titre foncier ; que feu ESTEVE de Y qui s’est établi au début des années 1900 sur un domaine de 26 ha 25 a 88 ca 85 sis à Ac y a fait dresser dès 1922 un plan ; que sur la base dudit plan et suite à la décision favorable n°46/77 du 30 mai 1977 du tribunal de première instance de Ouidah, ses héritiers ont sollicité et obtenu la délivrance à leur profit du titre foncier n°498 du 26 décembre 1984 ; que pour n’avoir obtenu que dernièrement un duplicata du titre foncier entretemps adhiré, les consorts de Y n’ont pu en tirer parti dans l'instance d’appel initiée par Z C ;
Mais attendu que la question du titre foncier n’a jamais été discutée devant les juges du fond ;
Que ce moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit en la forme les pourvois principal et incident des parties ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des parties par moitié.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
AKPOMEY Honoré, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT ;
Et ASSESSEURS ; Mme ADOSSOU-CARRENA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas L. A. ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Mongadj Henri YAI, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Rapporteur, Le Greffier,
Amélie AMOUSSOU Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/CJ-DF
Date de la décision : 05/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-05;20.cj.df ?
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