ARRÊTS DE DECHEANCE
N° 19/CJ-DF du Répertoire ; N° 2011-42/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 05 mai 2017 ; Affaire : Ab B C/ VICTOR GNANGA.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a pas consigné, ni formulé la moindre demande d’assistance judiciaire, dans le délai imparti est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°28/2009 du 12 novembre 2009 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ab B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°61/09 rendu le 27 octobre 2009 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq mai deux mille dix- sept, le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ; Ouï le procureur général Aa A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°28/2009 du 12 novembre 2009 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ab B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°61/09 rendu le 27 octobre 2009 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2443/GCS du 16 décembre 2009 du greffe de la Cour suprême, Ab B a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicable les devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par une autre lettre n°401/GCS du 05 février 2013 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure, assortie d’un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à Ab B, conformément à l’article 51 de la loi précitée ;
Que les diligences supplémentaires ont été également accomplies notamment :
-la lettre n°1861/GCS du 23 juillet 2014 du greffe de la Cour suprême adressant au demandeur au pourvoi une nouvelle mise en demeure ;
- le communiqué-radio n°1059/GCS du 17 avril 2014 ayant invité Ab B à se présenter au greffe de la Cour suprême ;
Qu’en dépit de toutes ces diligences, Ab B n’a pas consigné et n’a pas non plus rapporté la preuve d’une demande d’assistance judiciaire ;
Qu'il convient dès lors de clore la procédure et de déclarer Ab B déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq mai deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Aa A, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Pour le président et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller, Le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.