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04/05/2017 | BéNIN | N°2012-093/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 mai 2017, 2012-093/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N° 30/CA du Répertoire
N° 2012-093/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 mai 2017
AFFAIRE :
- Société PHARMAFRIQUE
-Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
S.A
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 juin 2009 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le numéro 935/GCS du 27 août 2012, par laquelle la société PHARMAFRIQUE S.A, par l’organe de son conseil, maître Joseph DJOGBENOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour d’un recours de plein conten

tieux ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et at...

Ahophil
N° 30/CA du Répertoire
N° 2012-093/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 mai 2017
AFFAIRE :
- Société PHARMAFRIQUE
-Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
S.A
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 juin 2009 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le numéro 935/GCS du 27 août 2012, par laquelle la société PHARMAFRIQUE S.A, par l’organe de son conseil, maître Joseph DJOGBENOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour d’un recours de plein contentieux ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le président Victor D. ADOSSOU entendu en son rapport ;
Le procureur général Ab B entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Qu'elle a participé à la consultation restreinte, initiée en procédure d’urgence par le Ministère de la santé publique du Bénin, pour l’acquisition d’équipements médico-techniques et consommables médicaux au profit du CNHU-HKM, de l’HOMEL, des CHD et hôpitaux de zone ;:
2
Qu’après étude des dossiers des soumissionnaires, la commission mise sur pied a dressé son procès-verbal d’analyse des offres et d’attribution provisoire des lots le 29 mai 2008 ;
Qu’il a été provisoirement retenu dans ledit procès-verbal comme adjudicataires des différents lots constitués, les sociétés PHARMAFRIQUE S.A, BEREC, BGL-SYSMET ;
Que la société PHARMAFRIQUE S.A a été déclarée adjudicataire provisoire des lots 5 et 6 de valeurs respectives un milliard quatre cent quarante millions cent soixante-seize mille deux cent vingt-cinq (1.440.176.225) francs et quatre cent soixante-sept millions trente et un mille sept cent soixante-dix-sept (467.031.777) francs ;
Que la liste des sociétés provisoirement retenues a été transmise au ministre de l’économie et des finances pour la suite de la procédure, notamment la prise des dispositions relatives à la signature du marché avec les sociétés citées ci-dessus ;
Que contre toute attente, elles furent informées que par correspondance en date du 31 décembre 2008, le président de la commission nationale de régulation des marchés publics avait mis le ministre de la santé au courant, de sa décision d’annuler toute la procédure ayant conduit à l’adjudication provisoire ;
Que le motif allégué serait que « la liste des soumissionnaires par lot, établie par le maître d’ouvrage ne permet pas de conclure à une mise en concurrence réelle, conformément à l’article 47 de l’ordonnance n° 96-04 du 31 janvier 1996 » ;
Que cette décision a eu pour conséquence d’arrêter tout le processus, ce qui a porté grief à la requérante ;
Que suite à cette décision et en guise de recours hiérarchique, les sociétés concernées ont adressé au ministre de la santé, une lettre conjointe de contestation en date à Cotonou du 26 février 2009, aux fins de faire rapporter la décision de la commission de régulation des marchés publics ;
Qu’ainsi le recours préalable obligatoire prévu par la loi a été exercé ;
Qu’à ce jour, cette autorité n’a réservé aucune suite audit recours ;
Que c’est pour se faire rétablir dans ses droits que la Société PHARMAFRIQUE S. A saisit la haute Juridiction ;
Que la décision de la commission nationale de régulation des marchés publics contenue dans la lettre n° 884/PR/CNRMP/SP/SA qui annule la procédure de consultation restreinte initiée par le ministre de la santé, relative à l’acquisition d’équipements médico- 3
techniques et de consommables médicaux, est manifestement contraire aux dispositions légales en vigueur ;
Que l’article 47 évoqué par l’Administration au soutien de sa décision dispose que : « lorsque le maître d’ouvrage n’est pas en mesure d’exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d’étude » ;
Que la liste des soumissionnaires retenus par le ministère de la santé ainsi que la proposition de répartition en 14 lots des équipements et consommables médicaux à fournir procède des résultats des travaux d’une commission composée de spécialistes praticiens hospitaliers (professeurs agrégés, médecins spécialistes) des directions techniques du maître d’ouvrage (le ministre de la santé) et des membres de la cellule de passation des marchés publics dudit ministère ;
Que cette liste de fournisseurs présélectionnés ainsi que celle des marques d’équipements et consommables retenus a été soumise à l’appréciation de la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) ;
Que par procès-verbal n° 016 du 30 avril 2008, cette dernière a donné un avis favorable du maître d’ouvrage pour « consulter les entreprises présélectionnées suivant les lots et marques retenus », lequel avis est fondé sur les dispositions de l’article 45 du code des marchés publics en vigueur ;
Que par le même procès-verbal, la DNMP a autorisé, conformément à la loi, le recours à la procédure de gré à gré en se fondant sur les dispositions de l’article 44 nouveau alinéa 5 de la loi n° 2004-18 du 27 août 2004 portant modification de l’ordonnance n° 96-04 du 31 janvier 1996 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
Que sur la base de cet avis favorable de la DNMP, le ministre des finances a signé une autorisation de « consultation restreinte » n°1306-c/MEF/DC/DNMP du 5 mai 2008 comme mode opératoire et qui indiquait clairement la liste des sociétés présélectionnées ainsi que les marques retenues sur le fondement des articles 44 et 46 nouveau de la loi n° 2004-18 sus citée ;
Qu’il s’en induit que la procédure initiée par le maître d’ouvrage a bien une base légale, contrairement à ce qu’affirme la CNRMP ;
Que s’il y avait des irrégularités ou un défaut de base légale, il appartenait à la direction nationale des marchés publics de les relever et de les porter à la connaissance du maître d’ouvrage, aux fins de leur correction avant le lancement de la procédure ;
Qu’en affirmant que « la conduite de ce dossier a donné lieu à un amalgame de procédures en évoquant l’article 30 de l’ordonnance 4
96-04 du 31 janvier 1996 » et que « la procédure de gré à gré lancée au départ dans le cadre de ce dossier serait en effet accompagnée d’une adjudication publique », la commission nationale de régularisation des marchés publics a ignoré que l’adjudication publique est également un mode de passation des marchés publics ;
Qu'en effet, l’article 30 du code des marchés publics dispose :
«Il existe trois modes de passation des marchés publics :
- L’appel d’offre
- L’adjudication
- Le gré à gré » :
Qu’il est à noter que c’est la consultation restreinte autorisée, conformément aux dispositions légales par le ministre des finances, notamment les articles 39 et 40 du code des marchés publics, qui a abouti au procès-verbal des travaux de la commission ayant retenu les sociétés adjudicataires provisoires ainsi que la liste des équipements et consommables médicaux à acquérir ;
Que l’article suscité dispose que « l’adjudication publique est le mode de passation des marchés publics par lequel le soumissionnaire qui présente l’offre dont le montant est le plus bas est retenu en séance publique, après mise en concurrence des candidats. Le procès-verbal de l’adjudication reste la pièce contractuelle fondamentale. » ;
Qu’à la suite de cet article, l’article 40 dispose que : « l’adjudication peut être ouverte ou restreinte. Elle est dite ouverte lorsque tout candidat qui n’est pas exclu comme indiqué à l’article 12 ci-dessus peut présenter une offre. Elle est dite restreinte lorsque l’objet du marché concerné ne s’adresse qu’à un nombre limité de candidats que le maître de l’ouvrage décide de consulter après présélection. » ;
Qu’il est donc à noter que, l’article 39 consacre le principe de l’adjudication publique et le caractère fondamental du procès-verbal d’adjudication ;
Que toutes ces formalités ayant été respectées dans la procédure ayant débouché sur le choix des sociétés déclarées adjudicataires provisoires, la CNRMP n’est donc pas fondée à relever une quelconque insuffisance ;
Que par contre, il est à relever qu’antérieurement à la saisine du Ministère des finances pour avis relatif à la consultation restreinte (lequel avis favorable a été donné le 5 mai 2008), le Ministère de la santé avait déjà adjugé, par procédure de gré à gré autorisée depuis le 2 mai 2008, le marché objet de l’appel d’offres, à une société de droit français en l’occurrence, la société CAM ;
5
Que la décision d’annulation prise par la CNRMP l’a été en violation de ses droits et lui cause d’énormes préjudices ;
Qu’il y a par conséquent, lieu de s’adresser à la justice aux fins d’obtenir réparation desdits préjudices ;
Que la haute Juridiction dira le droit en faisant droit aux demandes de la requérante ;
Qu'elle sollicite alors, qu’il plaise à la Cour de constater que la décision d’annulation de la procédure d’adjudication, prise par la CNRMP l’a été au détriment de ses intérêts ;
Qu’en effet, elle avait dû engager d’importants frais pour rassembler les pièces nécessaires à la compétition ouverte et réunir les conditions pour concourir ;
Que l’annulation illégale décidée par la CNRMP lui a fait perdre d’importantes ressources financières ;
Que sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, elle réclame réparation des préjudices subis du fait de la négligence coupable de l’administration ;
Qu’en tout état de cause, le préjudice qu’elle a souffert du fait de cette attitude de l’administration ne saurait être évalué à moins de cent millions (100 000 000) de francs ;
Que la haute Juridiction dira le droit en faisant droit à ses demandes qui sont justifiées à tous points de vue ;
Considérant que par correspondance n° 3603/GCS du 08 novembre 2012 la requérante a été mise en demeure de procéder au versement au greffe de la Cour, de la somme de quinze mille (15.000) francs constituant les frais de consignation conformément aux dispositions de l’article 931 de la loi n° 2008-04 du février 2011 portant code de procédures civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par correspondance n° 3604/GCS du 08 novembre 2012, elle a également été invitée à apposer sur les feuillets de sa requête, les timbres fiscaux de huit cent (800) francs conformément à l’article 682 du code général des impôts qui soumet au droit de timbre de dimension, les recours de la nature de celui de la requérante ;
Considérant que la requérante n’a pas accompli lesdites formalités ;
Considérant que l’article 931 de la loi n° 2008-04 du 28 février 2011 sus citée dispose que : « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec 6
demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Considérant que la mise en demeure est restée sans effet ;
Qu’il y a lieu de déclarer la requérante déchue de son action.
Par ces motifs
Décide :
Article 1“ : La société PHARMAFRIQUE est déchue de son action tendant à la condamnation de l’Etat béninois à lui payer une somme de cent millions (100.000.000) de francs pour réparation des préjudices subis ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge de la Société PHARMAFRIQUE ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre mai deux
mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ab B, procureur général ;
MINISTERE PUBLIC ;
AHOMADEGBE Philippe,
GREFFIER ;
Le président rapporteur “ Efont signé : Le greffier.
Victor Aa A AHOMADEGBE Philippe


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-093/CA1
Date de la décision : 04/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-05-04;2012.093.ca1 ?
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