La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2017 | BéNIN | N°26/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2017, 26/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 26/CJ-P du répertoire ; N° 1999-19/CJ-P du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 ; Affaire : B A C/ MINISTERE PUBLIC, SOBEBRA, JEAN-CLAUDE LAHAM|I, EDOUARD AKUETE, MAURICE DADA ET SANNI YAYA.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation - Violation de la loi — Nullité de témoignages - Rejet.
Violation des règles applicables dans l’appréciation des dommages-intérêts — Différence de transcription de montants entre motifs et dispositif.
Mérite rejet le moyen tiré de la nullité de témoignages dès lors que les co-prévenus ont été entendus en qualité de simples sachant

s ;
La différence de transcription de montant entre les motifs et le dispositif ne con...

N° 26/CJ-P du répertoire ; N° 1999-19/CJ-P du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 ; Affaire : B A C/ MINISTERE PUBLIC, SOBEBRA, JEAN-CLAUDE LAHAM|I, EDOUARD AKUETE, MAURICE DADA ET SANNI YAYA.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation - Violation de la loi — Nullité de témoignages - Rejet.
Violation des règles applicables dans l’appréciation des dommages-intérêts — Différence de transcription de montants entre motifs et dispositif.
Mérite rejet le moyen tiré de la nullité de témoignages dès lors que les co-prévenus ont été entendus en qualité de simples sachants ;
La différence de transcription de montant entre les motifs et le dispositif ne constitue pas une contradiction mais une erreur matérielle qui n’entraine pas ouverture à cassation.
La Cour,
Vu les actes n°°08/99 du 10 février 1999 et 09/99 du 12 février 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels B A et son conseil maître Abdon DEGUENON ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°07/99/B1 rendu le 10 février 1999 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du ''" juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°821/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 07 avril 2017, le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant actes n°°08/99 du 10 février 1999 et 09/99 du 12 février 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, B A et son conseil maître Abdon DEGUENON ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°07/99/B1 rendu le 10 février 1999 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi fait par l’acte N°08/99 du 10 février 1999 ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Qu’en revanche, conformément aux dispositions de l’article 85 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, ce premier recours en cassation ayant été régulièrement formalisé par le demandeur lui-même épuise le droit de son Avocat à se pourvoir ;
Qu’en conséquence le pourvoi n°09/99 du 12 février 1999 est irrecevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que suite à une procédure d’abus de confiance, corruption active, corruption passive, complicité de faux et usage de faux sur plainte de la SOBEBRA, B A, retenu pour abus de confiance et corruption passive, a été condamné à dix-huit (18) mois d’emprisonnement assorti de sursis, quinze millions (15.000.000) de francs CFA de dommages- intérêts et aux frais ;
Que sur appel de B A, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°07/99/B1 rendu le 10 février 1999, infirmé le premier jugement, et évoquant et statuant à nouveau, a retenu B A dans les liens de prévention du chef de corruption passive, l’a condamné à six (06) mois d'emprisonnement assorti de sursis, à des dommages-intérêts et aux frais ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen à trois branches tiré de la nullité des témoignages
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué :
1) d’avoir déclaré entendu certains co-prévenus du demandeur en qualité de témoins, alors que, selon cette branche du moyen, ces derniers dépendant de la SOBEBRA ne peuvent valablement être entendus en qualité de témoins, faute de garantie de leur impartialité ;
2) d’avoir violé les articles 413 et suivants du code de procédure pénale en ce qu’il ne porte nullement les précautions procédurales liées à la prestation de serment des témoins et des prévenus ; alors que, selon cette branche du moyen, cette lacune est de nature à empêcher la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’accomplissement des formalités substantielles ;
3) de n’avoir pas fixé la qualité des personnes entendues alors que, selon cette branche du moyen, l’arrêt attaqué a littéralement confondu la qualité des parties ;
Mais attendu que le demandeur précise lui-même, dans le développement de son moyen, que les co-prévenus ont été entendus “à titre de simples sachants” ;
Que dès lors ce moyen mérite rejet ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’interdiction faite au juge de fonder sa décision sur des preuves qui ne lui sont pas apportées au cours des débats et qui n’auraient contradictoirement été discutées
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe légal qui prescrit au juge de fonder sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ;
Mais attendu que l’analyse de ce moyen oblige le juge de cassation à apprécier les faits qui échappent à sa compétence ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen à deux branches tiré de la violation des règles applicables dans l’appréciation des dommages-intérêts
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué :
1) d’avoir violé l’article 1382 du code civil en ce que pour asseoir la condamnation du demandeur à la réparation du préjudice qu’il aurait causé, il s'est contenté de déclarer: « En effet, la SOBEBRA a subi du fait du comportement de B A un préjudice personnel direct et actuel », alors que selon cette branche du moyen, le préjudice pour être réparé, doit être apprécié conformément aux dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, il doit être direct, actuel et certain ;
2) d’être vicié pour contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que le montant de la condamnation à dommages- intérêts du demandeur est de trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs au niveau des motifs et de trois millions (3.000.000) de francs au niveau du dispositif ;
Mais attendu que d’une part, les juges du fond ont usé de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits de la procédure pour attribuer le montant des dommages-intérêts ;
Qu’en décidant comme ils l’ont fait, ils n’ont nullement violé l’article 1382 du code civil ;
Que d'autre part, la différence constatée entre la transcription du montant des dommages-intérêts au niveau des motifs et du dispositif ne constitue pas une contradiction, mais une erreur matérielle qui n’entraîne pas ouverture à cassation ; que cette erreur matérielle peut être réparée ;
Que e moyen doit être rejeté en toutes ses branches ;
Sur le quatrième moyen tiré de défaut de base légale, défaut de réponse à conclusion, violation de la loi par fausse qualification des faits.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale, de n'avoir pas répondu aux éléments de fait qui ressortent du dossier et qui ont été relevés par le demandeur, et d’avoir violé la loi par fausse qualification des faits, en ce que la cour d'appel d’une part, a retenu le demandeur dans les liens de prévention de certaines des infractions à lui reprochées, en escamotant des éléments de faits essentiels et nombreux qui ressortent du dossier, et d'autre part pour aboutir à cette décision, a manqué de répondre à l’ensemble des moyens articulés par le demandeur, alors que, selon le moyen, les juges du fond sont tenus de répondre à tous les chefs des conclusions présentées par les parties et doivent apprécier souverainement les témoignages et déclaration reçus en évitant de passer sous silence, ou en écartant sans la moindre appréciation ou justification, tous ceux qui tendent à décharger un prévenu ;
Mais attendu que le moyen tend à faire réexaminer les faits alors que la Haute cour est juge du droit et non du fond ;
Que ce moyen mérite alors rejet ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable le pourvoi n°09/99 du 12 février 1999 ;
- Reçoit en la forme le pourvoi n°08/99 du 10 février 1999 ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de B A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE, et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept avril deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Jean-Stanislas SANT’ANNA Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/CJ-P
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-07;26.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award