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07/04/2017 | BéNIN | N°25/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2017, 25/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 25/CJ-P du répertoire ; N° 1999-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 ; Affaire Y C Ae Z, TOTIN D. FRANÇOIS ET X Ah C/ MINISTERE PUBLIC, ADJOVI HENRI ET QUENUM D. ANTONIN.
Procédure pénale - Cassation — Violation de la loi par fausse application ou mauvaise application - Réparation de préjudices.
Défaut de base légale — Constatations relatives aux circonstances et matérialité des faits.
Motifs dubitatifs et hypothétiques — « Expression saine lecture permet de comprendre ».
La détermination du montant de la réparation des préjudices subis est fonctio

n de l’étendue de ceux-ci et non de la gravité des fautes pénales ;
Mérite rejet, le...

N° 25/CJ-P du répertoire ; N° 1999-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 ; Affaire Y C Ae Z, TOTIN D. FRANÇOIS ET X Ah C/ MINISTERE PUBLIC, ADJOVI HENRI ET QUENUM D. ANTONIN.
Procédure pénale - Cassation — Violation de la loi par fausse application ou mauvaise application - Réparation de préjudices.
Défaut de base légale — Constatations relatives aux circonstances et matérialité des faits.
Motifs dubitatifs et hypothétiques — « Expression saine lecture permet de comprendre ».
La détermination du montant de la réparation des préjudices subis est fonction de l’étendue de ceux-ci et non de la gravité des fautes pénales ;
Mérite rejet, le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que les juges d’appel, en faisant des constatations relatives aux circonstances et à la matérialité des faits à travers les pièces du dossier et les débats, ont non seulement nécessairement répondu à toutes les demandes et conclusions des parties mais également justifié leur décision ;
’’L’expression saine lecture permet de comprendre” n’engendre pas dans tous les contextes un motif dubitatif ni hypothétique.
La Cour,
Vu l’acte n°63/98 du 30 septembre 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU substituant maître Guy Ac A, conseil de MAMA A Ganiyi, B Ad Ab et X Ah, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°147/98/B1 rendu le 30 septembre 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du ''" juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°821/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 07 avril 2017, le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant acte n°63/98 du 30 septembre 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONOU substituant maître Guy Ac A, conseil de MAMA A Ganiyi, B Ad Ab et X Ah, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°147/98/B1 rendu le 30 septembre 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°1107/GCS du greffe de la Cour suprême du 24 juin 1999, maître YEKPE a été mis en demeure de consigner et de produire ses écritures en cassation, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Attendu que le mémoire ampliatif a été produit par maître YEKPE ;
Que par contre, maître Narcisse ADJAÏ n’a pas transmis son mémoire en défense, malgré deux mises en demeure par courriers n°51620 et 2007/GCS des 06 septembre et 09 novembre 1999 du greffe de la Cour suprême ;
EN LA FORME
Le pourvoir ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, suivant l’arrêt attaqué, que saisi des faits de coups et blessures volontaires, séquestration et vol entre les parties, le tribunal correctionnel de Cotonou a rendu un jugement n°45/D3 du 05 février 1997 qui a été frappé d’appel ;
Que par arrêt n°147/98/B1 du 30 septembre 1998, la cour d’appel de Cotonou a partiellement confirmé le jugement ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus d’application
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse application ou refus d'application, en ce que, les juges d’appel ont déterminé les dommages-intérêts en considération de la gravité des faits, alors que, selon le moyen, ils devraient être fixés par rapport à l'étendue des préjudices ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé qu’ayant accordé seulement la somme de cent mille (100.000) francs à chacune des victimes, le premier juge n’a pas su apprécier à leurs justes valeurs les dommages par elles subies ; que la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation lui permettant d’arbitrer à la somme de trois millions (3.000.000) de francs CFA, le montant de la réparation du préjudice subi par chacune des victimes ;
Qu’en conséquence, et contrairement aux allégations des demandeurs, les juges du fond ont déterminé le montant de la réparation des préjudices subis par rapport à l'étendue de ceux- ci et non en considération de la gravité des fautes pénales ;
Deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que les juges d’appel ont omis de statuer sur la faute des victimes alléguée par les prévenus, qu’ils ont également omis de faire des vérifications sur les certificats médicaux, sur la réparation effective du véhicule Ag Af, sur la production des pièces et leur communication aux prévenus, sur l’expertise du véhicule avant sa réparation, sur la prétendue qualité de commerçant des plaignants et qu’ils ont fondé leur décision sur la restitution de la somme de trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs CFA sur un témoignage unique, alors que selon le moyen, face à la question préjudicielle, les juges correctionnels devraient saisir le juge traditionnel de cette exception et que les juges d’appel devraient respecter le principe du double degré de juridiction pour procéder sur les autres aspects à suffisamment de vérifications en vue de justifier leur décision ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a constaté que les victimes ont été ligotées, que de cet acte sont résultées des blessures comme l’attestent les certificats médicaux ; qu’acheminées dans la maison familiale MOMBI, elles ont été maintenues ligotées, mises sur une cour interne un peu en retrait, laissées dans le véhicule couvert avec sa bâche pendant près d’une heure d'horloge, ce qui aggravait leur état de santé ;
Que des faits notés au procès-verbal de gendarmerie, des débats et du dossier, il ressort que « cette affaire de trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs, n’était pas un montage… mais constitue une constance du dossier » ; qu’il est « constant » que QUENUM Antonin s’est rendu sur les lieux litigieux avec son véhicule, et « qu’il est aussi avéré » que ce véhicule lui a été ravi par le prévenu MAMA A. Ganiyi…, que le véhicule a subi des
Attendu qu’en l’état de ces constatations, les juges d’appel ont nécessairement répondu à toutes les demandes et conclusions des auteurs du pourvoi, et ont également justifié leur décision ; qu’il s'ensuit que le moyen doit être rejeté en toutes ses branches ;
Troisième moyen tiré du défaut de motif, en ses deux branches réunies prises de la contradiction de motifs et de motifs dubitatifs et hypothétiques
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué le défaut de motif par contradiction de motifs, en ce que, la cour a confirmé la décision du premier juge sur l’aspect de la condamnation pénale, et au plan civil, elle a condamné les demandeurs au payement de la somme de trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs que ceux-ci n’ont pas volée ;
Que pour condamner au payement de cinq cent mille (500.000) francs au titre de la réparation du véhicule Ag Af, les juges ont utilisé l’expression : « une saine lecture permet de comprendre que… » qui caractérise un motif dubitatif et hypothétique ;
Mais attendu que l’examen des éléments du dossier qui ont permis aux juges du fond de dégager à bon droit les liens de causalité entre les faits objet de la condamnation pénale et les dommages subis parmi lesquels il y a la somme d’argent perdue ;
Qu'en outre l'expression incriminée « une saine lecture permet de comprendre que… » n’engendre pas dans ce contexte un motif dubitatif, ni hypothétique ;
Que ce moyen doit être également rejeté en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de MAMA A. Z, B Aa Ab et X Ah ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept avril deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Jean-Stanislas SANT’ANNA Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25/CJ-P
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-07;25.cj.p ?
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