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07/04/2017 | BéNIN | N°24/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2017, 24/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 24/CJ-P du répertoire ; N° 1999-38/CJ-P du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 Affaire X Ad Aa C C/ MINISTERE PUBLIC ET A GABRIEL.
Procédure pénale — Moyen — Réexamen des faits — Juge de cassation — Rejet.
Enquêtes sur la personnalité et sur les situations matérielle, familiale et sociale — Juge d’instruction — Obstacle au jugement
Procédure pénale — Moyen — Violation de la présomption d’innocence - Prononcé du jugement de condamnation — Rejet.
Mérite rejet, le moyen tendant à faire réexaminer les faits par le juge de cassation.
La non réal

isation des enquêtes sur la personnalité et sur la situation matérielle, familiale et sociale ordonnée...

N° 24/CJ-P du répertoire ; N° 1999-38/CJ-P du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 Affaire X Ad Aa C C/ MINISTERE PUBLIC ET A GABRIEL.
Procédure pénale — Moyen — Réexamen des faits — Juge de cassation — Rejet.
Enquêtes sur la personnalité et sur les situations matérielle, familiale et sociale — Juge d’instruction — Obstacle au jugement
Procédure pénale — Moyen — Violation de la présomption d’innocence - Prononcé du jugement de condamnation — Rejet.
Mérite rejet, le moyen tendant à faire réexaminer les faits par le juge de cassation.
La non réalisation des enquêtes sur la personnalité et sur la situation matérielle, familiale et sociale ordonnées par le juge d’instruction ne constitue pas un obstacle au jugement d’un accusé.
Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence dès lors que ladite présomption cesse au prononcé du jugement de condamnation.
La Cour,
Vu l’acte n°18/97 du 02 décembre 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ac C Ad, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt de condamnation n°112/97 et l’arrêt civil n°113/97 rendus le 1° décembre 1997 par la cour d'assises du Bénin séant à Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1°' juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°521/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 07 avril 2017, le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l'avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant acte n°18/97 du 02 décembre 1997 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ac C Ad, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt de condamnation n°112/97 et l’arrêt civil n°113/97 rendus le 1° décembre 1997 par la cour d'assises du Bénin séant à Cotonou ;
Que selon l’acte n°19/97 du 03 décembre 1997 de ce greffe, Ac C Ad, a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt de condamnation de la cour d'assises, par lettre du 03 décembre 1997 ;
Que par lettres n°°1619 et 1619 bis/GCS du 06 décembre 1997 du greffe de la Cour suprême, le demandeur et son conseil, maître YANSUNNU, ont été mis en demeure de produire leurs écritures en cassation ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par contre, Ag A n’a pas adressé son mémoire en défense, malgré sa mise en demeure notifiée par procès-verbal n°03414/1999 du 19 novembre 1999 de la brigade de gendarmerie de Kpomassè ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi fait par l’acte N°18/97 du 02 décembre 1997 ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 85 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, ce recours en cassation ayant été régulièrement formalisé par son Avocat, épuise le droit du demandeur à se pourvoir ;
Qu’en conséquence le pourvoi n°19/97 du 03 décembre 1997 doit être déclaré est irrecevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Renvoyé devant la cour d'assises du Bénin séant à Cotonou, par arrêt n°20/97 du 18 février 1997 de la chambre d'accusation de la cour d’appel de cette ville, Ac C Ad a été déclaré coupable de tentative de vol à mains armées ;
Il a été condamné à quinze (15) ans de travaux forcés par arrêt n°112/97 rendu le 1° décembre 1997 par ladite juridiction ;
Que c’est contre cet arrêt que les présents pourvois ont été élevés ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la dénaturalisation des faits par fausse interprétation Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits par fausse interprétation, en ce que, les juges d’assise ont condamné le demandeur à quinze (15) ans de travaux forcés, alors que, selon le moyen, le conducteur de taxi-moto a déclaré que TOBIAS l’a agressé pour lui prendre sa moto, et celui-ci a soutenu que c'est plutôt le transporteur A qui a tenté de lui soutirer son argent ; que les juges n’ont pas procédé à la recherche de preuves, ni vérifié s’il y a eu légitime défense ;
Mais attendu que le moyen ainsi développé tend à faire réexaminer les faits par la Haute Cour qui est juge du droit et non des faits ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Deuxième moyen tiré de la violation des règles de l’administration de la preuve
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles de l'administration de la preuve, en ce qu’il a qualifié les faits de vol à mains armées, alors que, selon le moyen, d’une part, Af B et Ae Ab, ont été à tort qualifié de témoins, car, ils étaient arrivés sur les lieux pendant que la bagarre dont ils ne connaissaient ni l’origine, ni la cause, d’autre part, le contenu de leurs témoignages, révèle la fragilité de l’accusation ;
Mais attendu que le moyen ainsi développé tend à faire réexaminer les faits par la Haute Cour qui est juge du droit et non des faits ;
Qu'il convient alors de le rejeter ;
Troisième moyen tiré de la recherche insuffisante des éléments de preuves
Attendu qu’il est reproché à la cour d’assises une recherche insuffisante des éléments de preuves, en ce qu’elle a condamné l’accusé à une sanction trop forte, alors que, selon le moyen, d’une part, l'enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de TOBIAS, n’a pas été faite, d'autre part, cette enquête est obligatoire, suivant l’article 85 alinéa 5 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que selon plutôt l’article 89 alinéa 6 du code de procédure pénale, l’enquête sur la personnalité, et celle sur la situation matérielle, familiale ou sociale de TOBIAS, ont été ordonnées par le juge d’instruction, sur commission rogatoire et par demande de renseignements qui figurent au dossier ;
Que cet article ne déroge pas à la règle fondamentale d’après laquelle les juridictions d'instruction ont le droit et l’obligation de clore leur information lorsqu'elles estiment que celle-ci est complète ;
Que dans ces conditions, la non réalisation de ces enquêtes ne constitue pas un obstacle au jugement de l’accusé ;
Que dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Quatrième et cinquième moyens réunis tirés de la violation de la présomption d’innocence et de l’existence de la justification de l’acte commis
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt d’avoir violé la règle de la présomption d’innocence et celle sur les faits justificatifs, en ce que, le demandeur n’a pas eu droit au bénéfice du doute, sa version des faits étant opposée à celle de son contradicteur, et il a été retenu coupable, alors que, selon le moyen, le doute devait lui profiter, et l’infraction ne devait pas être retenue, sans la réunion des éléments légal, matériel et moral, et en présence de fait justificatif liés aux circonstances et à la légitime défense, tels que prévus par les articles 328 et 329 du code pénal ;
Mais attendu que la présomption d’innocence cesse au prononcé du jugement de condamnation ;
Qu’en outre, ce moyen développe des éléments de faits qui ont été appréciés souverainement par les juges du fond ;
Qu'il y a lieu par conséquent, de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable le pourvoi n°19/97 du 03 décembre 1997 ;
- Reçoit en la forme le pourvoi n°18/97 du 02 décembre 1997 ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de Ac C Ad ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Jean-Stanislas SANT’ANNA Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/CJ-P
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-07;24.cj.p ?
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