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07/04/2017 | BéNIN | N°23/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2017, 23/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°23/CJ-P du répertoire ; N°2000-49/CJ-P du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 ; Affaire : MINISTERE PUBLIC C/ ADEBO FALILOU ET GRIMAUD GISELE.
Procédure pénale - Violation de la loi — Appel de la partie civile — Défaut d’appel incident du ministère public — Rejet.
Moyen du pourvoi — Appréciation souveraine des juges du fond - Irrecevabilité
Font une saine application de la loi, les juges d’appel qui, sur le seul appel de la partie civile, déboutent le ministère public de toutes ses demandes.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi tendant à

remettre en examen les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cou...

N°23/CJ-P du répertoire ; N°2000-49/CJ-P du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 ; Affaire : MINISTERE PUBLIC C/ ADEBO FALILOU ET GRIMAUD GISELE.
Procédure pénale - Violation de la loi — Appel de la partie civile — Défaut d’appel incident du ministère public — Rejet.
Moyen du pourvoi — Appréciation souveraine des juges du fond - Irrecevabilité
Font une saine application de la loi, les juges d’appel qui, sur le seul appel de la partie civile, déboutent le ministère public de toutes ses demandes.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi tendant à remettre en examen les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°19/2000 du 22 mars 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le premier substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°048/00/A rendu le 21 mars 2000 par la chambre correctionnelle de ladite juridiction ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi O7 avril 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n°19/2000 du 22 mars 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le premier substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°048/00/A rendu le 21 mars 2000 par la chambre correctionnelle de ladite juridiction ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif de maître Alphonse ADANDEDJAN
Attendu qu’en exécution d’une mesure d'instruction du conseiller-rapporteur contenue dans les correspondances n°81434/GCS et 1855/GCS des 1“ juin 2001 et 19 juillet 2001 adressée à maître Alphonse ADANDEDJAN, et le mettant en demeure d’avoir à produire un mémoire en défense, ce conseil a fait parvenir au greffe de la Cour un mémoire ampliatif du 23 août 2001 ;
Mais attendu que dans la présente procédure, la Haute juridiction n’a été saisie que par le seul pourvoi du premier substitut général près la cour d’appel ;
Que, dès lors, le mémoire ampliatif de maître Alphonse ADANDEDJAN doit être déclaré irrecevable ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu que par jugement n°096/B du 08 juin 1999, le tribunal correctionnel de Cotonou a constaté qu’il n’y a point d’'imputation diffamatoire relevée dans les propos du prévenu Aa A et l’a relaxé purement et simplement ;
Que sur appel de maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Ab B, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°048/00/A du 21 mars 2000, débouté le ministère public de toutes ses demandes en ce qu'il n’a pas relevé appel, déclaré l’appel de Ab B recevable et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 458 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 458 du code de procédure pénale en ce que, se fondant sur le fait que la cour d’appel n’a été saisie que du seul appel de la partie civile, les juges d'appel ont estimé que le ministère public n’avait aucun moyen à développer et ont, de ce fait, rejeté tous ses arguments ; alors que, selon le moyen, l’action publique n’étant plus en cause par l’effet de l’autorité de la chose jugée sur ce point, la cour ne pourra statuer que sur les seuls intérêts civils ;
Qu'elle ne peut le faire qu'après avoir apprécié et qualifié les faits de la cause et dans cette démarche, elle ne saurait priver le ministère public, s'agissant d’un procès pénal, du droit de présenter ses observations ;
Mais attendu que pour débouter le ministère public de toutes ses demandes, les juges d'appel ont, après avoir constaté qu’ils n’ont été saisis que du seul appel de la partie civile, affirmé que celui-ci (le ministère public) n’est que partie jointe à l'instance et, est dès lors, sans qualité pour saisir la cour d’un chef quelconque de demande ;
Attendu du reste que la cour n’a pas privé le ministère public du droit de présenter ses observations ainsi qu’il résulte de la lecture de l’arrêt attaqué, mais l’a plutôt débouté de toutes ses demandes ;
Qu'il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé et mérite rejet ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 33 de la loi n°60-12 du 30 décembre 1960
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une violation de la loi en ce que, la cour d’appel a déclaré qu’il y a une absence d'intention de nuire et prononcé de ce chef la relaxe ; alors que, selon le moyen, en matière de délit de presse et conformément aux prescriptions de l’article 33 de la loi n°60-12 du 30 juin 1960, le législateur a établi une présomption de mauvaise foi, en vertu de laquelle, l’auteur d’une imputation ou allégation diffamatoire est présumé l’avoir faite de mauvaise foi sauf preuve contraire de sa part ;
Qu’en cette matière une relaxe ne peut se fonder sur le seul motif que la mauvaise foi n’est pas établie ;
Qu’ayant affirmé sans le démontrer qu’il y a une absence d'intention de nuire sans que le prévenu n’ait fait la preuve de cette absence d’intention de nuire, la cour d’appel a violé la présomption légale de mauvaise foi et encourt de ce chef cassation ;
Mais attendu qu'il ressort de l’arrêt attaqué que le prévenu a bien rapporté la preuve de l’absence d’intention de nuire dans la mesure où les motifs qui ont fondé cette décision sont tirés de ses propos ;
Que pour conclure qu’il n’y a point de délit de diffamation pouvant justifier l’octroi de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué retient successivement que :
« ... Monsieur Aa A a affirmé qu’au moment où il se justifiait devant l’auditoire relativement aux objets parallèles, il parlait de madame Ab B...que les propos dont s’agit, bien que dirigés contre la personne de madame Ab B, ne comportent aucun élément pouvant porter atteinte à son honneur que de plus, ces propos ne sont tenus que dans un cadre restreint donc non public et ne révèlent aucune intention de nuire » ;
Qu'il s'ensuit que le second moyen n’est pas davantage fondé et mérite également rejet ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable le mémoire ampliatif de Ab B ;
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de Ab B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept avril deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Jean-Stanislas SANT’ANNA Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23/CJ-P
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-07;23.cj.p ?
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