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07/04/2017 | BéNIN | N°22/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2017, 22/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 22/CJ-P du répertoire ; N° 2000-63/CJ-P du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 ; Affaire B Aa A C/ MINISTERE PUBLIC ET de SOUZA LEA LEOCADIE.
Procédure pénale — Acte posé — Avocat étranger — Règles nationales — Statuts et règlements intérieurs — Pratique du barreau — Postulation.
Est irrecevable l’acte posé par un avocat étranger qui ne se conforme pas aux règles nationales en vigueur, notamment les dispositions des statuts et règlement intérieur régissant les pratiques du barreau avant toute postulation.
La Cour,
Vu l’acte n°15/98 du 20 avril 19

98 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Mohamed TOKO, substituant maître...

N° 22/CJ-P du répertoire ; N° 2000-63/CJ-P du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 ; Affaire B Aa A C/ MINISTERE PUBLIC ET de SOUZA LEA LEOCADIE.
Procédure pénale — Acte posé — Avocat étranger — Règles nationales — Statuts et règlements intérieurs — Pratique du barreau — Postulation.
Est irrecevable l’acte posé par un avocat étranger qui ne se conforme pas aux règles nationales en vigueur, notamment les dispositions des statuts et règlement intérieur régissant les pratiques du barreau avant toute postulation.
La Cour,
Vu l’acte n°15/98 du 20 avril 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Mohamed TOKO, substituant maître Luiz V. ANGELO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°68/98/B1 rendu le 17 avril 1998 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi O7 avril 2017, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu suivant l’acte n°15/98 du 20 avril 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Mohamed TOKO, substituant maître Luiz V. ANGELO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°68/98/B1 rendu le 17 avril 1998 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que suite à une procédure de coups et blessures involontaires et défaut de maîtrise, le tribunal de Ouidah a condamné Aa A à trois (03) mois d'emprisonnement assorti de sursis, vingt mille (20.000) francs d’amende ferme et huit millions neuf cent soixante-douze mille quatre cent (8.972.400) francs de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondues à payer à la victime ;
Que sur appel interjeté par maître Ayité SITTI, substituant maître Luiz V. ANGELO, la cour d'appel, par arrêt n°68/98/B1 rendu le 17 avril 1998, a déclaré l’acte d’appel irrecevable, a dit que le jugement querellé ressortira son entier et plein effet à compter de son prononcé ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion du moyen unique à deux branches tiré de la violation de l’article 467 du code de procédure pénale, violation de la loi, fausse interprétation de la loi, défaut de base légale 1) Sur la première branche
Attendu que par cette branche du moyen unique, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir donné une fausse interprétation à l’alinéa 2 de l'article 464 du code de procédure pénale, en ce qu’il a jugé que maître SITTI signataire de l’acte d’appel par substitution de maître Luiz V. ANGELO, est de nationalité togolaise, qu’il n’est point avocat à la cour d'appel de Cotonou et qu’il fallait, pour poser des actes de postulation, élire domicile au cabinet d’un autre avocat béninois, alors que, selon la branche du moyen, l’article 464 du code de procédure pénale indique en son alinéa 2 que la déclaration d’appel doit être signée par l’appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; qu’il n'est pas contesté que maître SITTI est un avocat et qu’il n’a donc pas besoin d’un pouvoir spécial pour signer un acte d’appel ;
Mais attendu que l'avocat étranger doit agir dans le respect des règles nationales en vigueur, qu’il doit se conformer aux dispositions des statuts et règlement intérieur régissant les pratiques du barreau avant toute postulation ;
Que ne l’ayant pas fait, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’acte posé ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen mérite rejet ;
2) Sur la deuxième branche du moyen_
Attendu que par cette branche du moyen unique, il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas donné une base légale à sa décision, en ce qu’il stipule que maître SITTI devait se conformer aux règles et usages régissant le barreau béninois, sans toutefois préciser nettement la règle dont il s’agit, alors que, selon le moyen, la substitution de maître Luiz V. ANGELO par maître SITTI est conforme aux règles et usages du barreau béninois comme l’atteste la lettre adressée par le bâtonnier au président de la cour d'appel ;
Mais attendu que les juges du fond ont tiré leurs motifs des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 464 du code de procédure pénale ; qu’ils ont précisé en outre que : « ..aucun mandat spécial délivré à maître SITTI par le prévenu n’est annexé à l’acte d’appel… » ;
Qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision ;
Que cette branche du moyen unique ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept avril deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Jean-Stanislas SANT’ANNA Thérèse KOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/CJ-P
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-07;22.cj.p ?
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