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07/04/2017 | BéNIN | N°2014-80

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2017, 2014-80


N° 23/CA du Répertoire

N° 2014-80/CA. du Greffe

Arrêt du 07 avril 2017

AFFAIRE: Ac Aa A

épouse B

C/

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

(M.E.S.R.S)

REPUBLIQUE DU BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance de plein
contentieux valant mémoire ampliatif en date à Cotonou
du 07 juillet 2014, enregistrée au secrétariat de la
Chambre administrative s

ous le n0634/CS/CNS du 15
juillet 2014, par laquelle madame Ac Aa
A épouse B, enseignante à la faculté
de droit et de sciences politiques, de...

N° 23/CA du Répertoire

N° 2014-80/CA. du Greffe

Arrêt du 07 avril 2017

AFFAIRE: Ac Aa A

épouse B

C/

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

(M.E.S.R.S)

REPUBLIQUE DU BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance de plein
contentieux valant mémoire ampliatif en date à Cotonou
du 07 juillet 2014, enregistrée au secrétariat de la
Chambre administrative sous le n0634/CS/CNS du 15
juillet 2014, par laquelle madame Ac Aa
A épouse B, enseignante à la faculté
de droit et de sciences politiques, demeurant et domiciliée
à …, assistée de
maître Joseph DJOGBENOU, avocat au Barreau du
Bénin, a saisi la Chambre administrative de la Cour
suprême aux fins de voir régulariser sa situation,
reconstituer sa carrière avec toutes les conséquences de
droit concernant les droits acquis, le traitement, la date de
départ à la retraite et la pension de retraite;

Vu la consignation légale payée et constatée par

reçu n04755 du 16 décembre 2014 ;

Vu l'ordonnance n0211PR du 26 avril 1966
portant composition, organisation. fonctionnement et
attributions de la Cour suprême alors en vigueur;

Vu la loi n02004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions
de la Cour suprême ;

Vu la loi n02004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Huguette

BALLE Y en son rapport ;

Th FALANA

Ouï l'avocat général Onésime MADODE, en ses

conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant que le recours de plein contentieux

de madame Ac Aa A épouse
B a été introduit dans les forme el délai de la
loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Considérant que madame Ac Aa A
épouse B expose qu'elle a pris service à
l'Université nationale du Bénin le 07 juin 1979 et a
introduit, le 27 août 2012, sur la base de son doctorat
d'Etat en droit obtenu le 13 mars 1984 à l'Université de
Poitiers en France, une demande de reconstitution de
carrière et de reversement dans le corps autonome des
professeurs; qu'elle a été plutôt reclassée dans la
catégorie des professeurs assistants, en méconnaissance
d'une part, des dispositions du décret n085-360 du Il
septembre 1985 portant statuts particuliers des corps des
personnels de l'enseignement supérieur et universitaire
alors en vigueur, notamment en ses articles 17 et 22 et
d'autre part, des dispositions du décret n02005-386 du 23
juin 2005 portant statuts particuliers des corps du
personnel enseignant des universités nationales du Bénin,
notamment en son article 31 ;

Qu'il avait été préparé, suite à sa demande, par la
direction des ressources humaines du MESRS, six projets
d'arrêtés la concernant qui n'ont pas reçu le visa du
Contrôle financier, motif pris du défaut de détention d'un
doctorat de 3 ème cycle;
Que faisant suite à cette demande du Ministère de
l'Economie et des Finances (Contrôleur financier) tendant
à obtenir la production de son doctorat de 3ème cycle .la
direction des ressources humaines a adressé sans succès le
13 juin 2013, au Ministère en charge des finances, une
correspondance qui transmettait l'attestation de thèse, un
certificat de la faculté de droit et de sciences sociales de
l'Université de Poitiers délivré par le doyen de la faculté
de droit et de sciences sociales de l'Université de Poitiers
ainsi que celui établi par le professeur Jean SAVATIER ;

Qu'au sujet du doctorat de troisième cycle qui
manque à son dossier, le MESRS lui a suggéré de
formuler une demande d'équivalence de son diplôme;

Qu'elle estime que cette suggestion n'est pas
appropriée en raison de ce que, le 13 mars 1984, date de
sa thèse, le doctorat de thèse unique n'était pas encore
institué au Bénin et qu'on ne pourrait donc pas appliquer
un texte postérieur à une situation antérieure;

Sur le moyen tiré de l'application

des
dispositions de l'article 3 de l'arrêté n02007-012 du 19
septembre 2007 portant équivalence des diplômes
obtenus hors du territoire national

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de
l'arrêté n02007 -012 du 19 septembre 2007 portant
équivalence des diplômes obtenus hors du territoire
national, « tout diplôme de doctorat de quelque nature el
de quelque niveau que ce soit, obtenu à l'étranger, même
en France et dans l'espace francophone doit être examiné
par la Commission Nationale d'Etudes des Equivalences
de Diplômes après son authentification» ;

Que cette disposition au demeurant impérative
n'est ni exclusive de la nature du diplôme de doctorat
obtenu à l'étranger, ni limitative de l'année de son
obtention;

Qu'elle s'applique donc à tout diplôme de
doctorat obtenu à l'étranger et quels que soient le lieu et
l'année de son obtention comme condition préalable
obligatoire à toute demande de reconstitution de carrière
ou de situation administrative devant se fonder sur ledit
diplôme;

Considérant qu'il est constant au dossier que la
requérante est titulaire d'un doctorat d'Etat obtenu le 13
mars 1984 à l'université de Poitiers;

Considérant qu'il ressort du dossier que la
requérante n'a pas satisfait à la [onnalité substantielle
prévue à l'article 3 de l'arrêté n02007-012 du 19
septembre 2007 portant équivalence des diplômes obtenus
hors du territoire national ci-dessus cité;

QUIJ cette formalité
indispensable à l'administration
dossier;

constitue un préalable
pour l'examen de son

Qu'il y a lieu de rejeter le recours;

Par ces motifs

Décide

Article 1er: Le recours de plein contentieux
introduit le 15 juillet 2014 par madame Ac Aa
A épouse B, aux fins de voir
régulariser sa situation, reconstituer sa carrière avec toutes
les conséquences de droit concernant les droits acquis, le
traitement, la date de départ à la retraite et la pension de
retraite est recevable;

Article 2 : Ledit recours est rejeté;

Article 3: Les frais sont mis à la charge de la

requérante ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties

et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême

(Chambre

administrative) composée de :

Huguette Th. FALANA-BALLEY, conseiller à

la Chambre administrative;

Rémy KODO

PRESIDENT;

et

Régina ANAGONOU-LOKO

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi
sept avril deux mille dix-sept, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :

Onésime MADODE, Avocat Général,

Gédéon AKPONE,

Et ont signé

MINISTERE
PUBLIC;

GREFFIER;

Le Greffier,

Gédéon.'AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-80
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-07;2014.80 ?
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