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07/04/2017 | BéNIN | N°2014-08

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2017, 2014-08


EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
BENIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Droit foncier)


N° 15/CJ-DF du répertoire

N° 2014-08/CJ-CT du greffe

Arrêt du 07 avril 2017

-AI
-AM
-C
-A
ET AUTRES
CI

-AP
-Z
ET AUTRES

La Cour,

Vu les actes n.218113, 19/13 du 02 septembre 2013 et
n022/13 du 09 septembre 2013 du greffe de la cour d'appel de
Cotonou par lesquels Aq Ab AH, Al

Af AN
et maître AGBANI Saturnin, substituant maître Cyrille DJIKUl,
conseil de C, Ak Ai
AL et autres ont déclaré respectivement se pourvo...

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
BENIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Droit foncier)

N° 15/CJ-DF du répertoire

N° 2014-08/CJ-CT du greffe

Arrêt du 07 avril 2017

-AI
-AM
-C
-A
ET AUTRES
CI

-AP
-Z
ET AUTRES

La Cour,

Vu les actes n.218113, 19/13 du 02 septembre 2013 et
n022/13 du 09 septembre 2013 du greffe de la cour d'appel de
Cotonou par lesquels Aq Ab AH, Al Af AN
et maître AGBANI Saturnin, substituant maître Cyrille DJIKUl,
conseil de C, Ak Ai
AL et autres ont déclaré respectivement se pourvoir en
cassation contre l'arrêt n221/13 du 27 août 2013 rendu par la chambre
de droit traditionnel de ladite cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n02004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement el attributions de la Cour
suprême;

Vu la loi n" 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême;

Vu la loi n? 2008-07 du 28 février 20 Il portant code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes;

Vu les pièces du dossier;

Our à l'audience publique du vendredi sept avril deux mille

dix-sept, le conseiller Mngloirc MITCIIAÏ en son rapport;

Ouï le procureur général Nicolas ASSOGBA en ses

conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant les actes n25 18/ 13, 19/13 du 02
septembre 2013 et n022/13 du 09 septembre 2013 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou, Aq Ab AH, Al Af AN et
maître AGBANI Saturnin, substituant maître Cyrille DJlKUI, conseil
de AS Am, Ak Ai AL et
autres ont déclaré respectivement se pourvoir en cassation contre
l'arrêt n221/13 du 27 août 2013 rendu par la chambre de droit
traditionnel de ladite cour;

Que par correspondances n21198/GCS, 1199/GCS et
1200/GCS du 06 mai 2014 du greffe de la Cour suprême, reçues le 06
mai 2014, maître Cyrille DJIKUI, AJ et AG ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans
un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation
dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 921, 931 et 933 de la loi n02008-07 du 28 février 2011
portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale
et des comptes ;

Que la consignation a été payée suivant reçu n24685 du 08

mai 2014 ;

Que par lettre n02318, 2293, 2294, 2368 et 0034/GCS du 27
octobre 2014 du greffe de la Cour, maître Théodore ZINFLOU,
AQ, maîtres Gustave ANANI CASSA, Hippolyte
YEDE ont été respectivement mis en demeure de produire leurs
mémoires en défense dans un délai d'un (01) mois, lesdites
correspondances leur ayant été notifiées respectivement les 29
octobre 2014, 03 novembre 2014, 28 octobre 2014 et 21 janvier
2015 ;

Que par lettre en date à Cotonou du 03 juillet 2014, reçue au
greffe sous le numéro 0545 du 14 juillet 2014, maître Cyrille DJIKUI
a produit son mémoire ampliatif pour le compte de Ab
AH, Am AS et Al AN,
demandeurs au pourvoi ;

Que par lettre en date à Cotonou du 26 juin 2014, reçue au
greffe de la Cour sous le numéro 0505 du 30 juin 2014, maître
Faustin ATCllADE a aussi produit son mémoire ampliatif pour le
compte des demandeurs au pourvoi ;

Que par une autre lettre en date à Cotonou du 18 novembre
2014, reçue au greffe sous le numéro 0814 du 24 novembre 2014,

maître Cyrille DJIKUI a produit un mémoire ampliatif rectificatif et
complémentaire;

Que par lettre en date à Cotonou du 25 juillet 2014, reçue au
greffe sous le numéro 0765/GCS de la même date, maître Théodore
ZINFLOU a sollicité un délai complémentaire pour se mettre en état,
suite auquel il a transmis son mémoire ampliatif en date à Cotonou du
18 novembre 2014, déposé au greffe de la Cour, sous le numéro 0813
du 24 novembre 2014, pour le compte des demandeurs au pourvoi;

Que par lettre en date à Cotonou du 09 décembre 2014,
reçue à la Cour sous le numéro 024 du 12 janvier 2015, maître
Gustave ANANI CASSA a produit son mémoire en défense et par
une autre lettre en date à Cotonou du 18 février 2015, un mémoire en
défense complémentaire;

Que par lettre en date à Cotonou du 27 juin 2014, reçue le 04
juillet 2014, sous le numéro 0669/GCS, la SPA CABEYM et
Associés a produit aux intérêts des demandeurs un mémoire
ampliatif;

Que le dossier a été, par la suite, transmis au procureur

général près la Cour suprême qui a pris ses conclusions;

Que par lettres numéros 0172/GCS, 0173/GCS, 0174/GCS,
o 175/GCS et 0176/GCS du 20 avril 2016, les conclusions du
procureur général près la Cour suprême ont été communiquées à
maîtres Théodore ZINFLOU, Cyrille DJIKUI, Faustin Z. A.
ATCHADE, Gustave ANANI CASSA et Edgard-Yves MONNOU
pour leurs observations conformément à l'article 937 du code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes;

EN LA FORME

Attendu que les présents pourvois ont été introduits dans les

forme et délai de la loi ;

Qu'il convient de les recevoir;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon J'arrêt attaqué, que par requête en date à
Cotonou du Il mai 2004, Aa Y, de coutume goun, a
saisi le tribunal de première instance de Cotonou siégeant en matière
traditionnelle des biens d'une action en confirmation de droit de
propriété d'un domaine de Il hectares 40 ares 71 centiares sis à
Zoundja, commune d'Abomey-Calavi contre Ae X,
Aj X, Ap An X, Ah X et
B de coutume Aïzo; que par jugement
n038/2CB/04 du 30 novembre 2004, la deuxième chambre
traditionnelle (Biens) a rendu une décision constatant l'accord et dit
que le protocole d'accord en date du 15 juillet 2004 a dès maintenant
force exécutoire d'un jugement définitif; que suite aux appels
interjetés les 06 mai 2005 et 06 octobre 2011, par Ab Ab
AH et Al AN et à l'irrecevabilité soulevée in limine
titis par maître Gustave ANANI CASSA pour le compte de Aa
Y, Ae Y et autres, la cour d'appel a décidé de
joindre l'incident au fond pour enfin déclarer irrecevables les appels
interjetés par Ab Ab AH et Al AN ;

Que c'est cet arrêt qui est l'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen tiré du défaut de communication d'écritures
aux concluants en l'espèce, moyen invoqué par maître Gustave

ANANI CASSA pour le compte des défendeurs

Attendu qu'il est fait grief à la procédure du défaut de
communication d'écritures aux défendeurs en l'espèce, en ce que les
observations du parquet général près la Cour suprême du 22 mars
2016 ont fait état d'un mémoire ampliatif rectificatif et
complémentaire du maître Cyrille DJIKUI, conseil des demandeurs
au pourvoi, transmis par correspondance n0569/14IDYC/ADlHAC du
18 novembre 2014, enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire
le 24 novembre 2014, alors que, selon le moyen, les défendeurs ne
sont pas dans l'économie desdites écritures; qu'ils n'ont reçu que le
mémoire ampliatif du 03 juillet 2014 déposé à la chambre judiciaire
le 14 juillet 2014; que d'une part, ce défaut de communication
procède de la violation des droits de la défense, notamment du
principe du contradictoire, institués dans l'intérêt des parties pour
éviter que le procès civil ne constitue un substitut de la vengeance
privée; qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes; « Les parties
doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de
fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de
preuve qu'elles produisent et les moyens de droits qu'elles évoquent,
afin que chacune soit à même d'organiser sa défense» ; que d'autre
part, en l'espèce, le greffe sur instruction du conseiller-rapporteur, en
temps utile, doit communiquer tous les éléments de nature à avoir une
incidence sur la solution du litige; que la solution est générale et
constitue une conséquence de l'article 15 du même code qui
énonce ; « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou
appelée », la règle n'ayant un sens que si chacune des parties donne
un avis sur les éléments déterminants du procès, la jurisprudence
ayant d'ailleurs donné toute sa portée au principe de contradiction
entre les parties ~ qu'enfin, il a été jugé que même produite entre les
mains du conseiller de la mise en étal, line pièce non communiquée à
la partie adverse avant la clôture de l'instruction, doit être rejetée du
débat; que la Cour de Cassation française a interdit au juge de fonder

«sa décision sur une pièces produite par une partie et non
communiquée à la partie adverse (civ. 2è, 23 février 1994, bull civ,
IV, n073 page 40; Jep 1994 IV. 1111, D 1944 .IR. 75 et civ. 3è, 16
mars 1976, Bull civ, III, n0120. P.95 ; aj. civ. 2è, 23 février 1994,
préc); que le mémoire ampliatif rectificatif et complémentaire de
maître Cyrille DJIKUI n'a jamais été communiqué aux défendeurs;
qu'il y a lieu d'enjoindre au greffe de leur communiquer ledit
mémoire, afin de rétablir l'équilibre processuel ainsi rompu, à défaut
de l'écarter des débats ;

Attendu que le mémoire ampliatif rectificatif et
complémentaire du 18 novembre 2014 de maître Cyrille DJIKUI lait
suite à son mémoire ampliatif du 03 juillet 2014 ;

Que ledit mémoire ampliatif et complémentaire a fait l'objet
d'une communication à maître Gustave ANANI CASSA, à sa
demande, par la COUf et qu'il y a répondu par son mémoire ampliatif
et responsif en date du 28 mars 2017, la procédure ayant ainsi été
régularisée;

Deuxième moyen de maître Gustave ANANI CASSA:
Irrecevabilité du moyen unique du parquet général en sa
première branche tirée de la prétendue violation de la loi en
l'espèce, en ce que la caducité ou l'abrogation du décret du 03

décembre 1931 argué est un moyen nouveau

Attendu qu'il est reproché au parquet général d'avoir
sollicité de la Cour suprême de déclarer, en la forme, recevables les
pourvois formés dans la présente procédure et, au fond, de casser et
annuler en toutes ses dispositions l'arrêt n0021/13 rendu le 27 août
2013 par la cour d'appel de Cotonou statuant en matière de droit civil
traditionnel (Biens), en ce que cet argument est tiré de la caducité ou
abrogation du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice
locale en Afrique Occidentale Française, alors que, selon le moyen,
d'une part, aucun des demandeurs au pourvoi, alors appelants à
l'instance, n'avait invoqué ce moyen de caducité ou d'abrogation de
cette loi; que ce moyen invoqué par le parquet général, du moins
curieux à cette hauteur de procédure, est un moyen nouveau et doit
être déclaré irrecevable; que selon une jurisprudence traditionnelle
de la cour de cassation française, les moyens nouveaux ne sont pas
recevables; qu'un arrêt du 23 novembre 1852 (DP 52. 1. 324)
énonçait « ... qu'on ne peut présenter devant la cour de cassation des
moyens nouveaux, mais seulement apprécier la solution légale qui a
été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges» ; que
d'autre part, cette règle qui est spécifique en cassation, présente une
originalité marquée; que si J'article 643 du code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale, et des comptes interdit aux
parties de soumettre à la cour des prétentions nouvelles, l'article 642
indique en revanche que, pour justifier en appel les prétentions
qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent
invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou
proposer de nouvelles preuves; qu'enfin, l'article 644 précise en
renchérissant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors
qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,
même si leur fondement juridique est différent; que c'est la
transposition de ces règles dans le débats en cassation que la
jurisprudence sus visée écarte en principe, le débat se trouvant "figé
par les conclusions prises en appel" ; que , « devant la cour, le
moyen nouveau est, en principe, tout aussi irrecevable que la
demande nouvelle ... Seuls les arguments nouveaux sont recevables,
pour conforter les moyens qui ont été présentés devant les juges du
fond .... Le moyen nouveau en cassation est donc celui qui Il 'a pas
été présenté en appel. » ; qu'au surplus et en l'espèce, aucun des
demandeurs au pourvoi n'avait présenté dans ses conclusions d'appel
le moyen tiré de la caducité ou l'abrogation du décret du 03 décembre
1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française;

Attendu que le moyen développé par le parquet général ne
vise qu'à établir qu'en considération des lois d'organisation judiciaire
successives postérieures au décret organique de 1931, la décision
d'irrecevabilité des appels interjetés par Alphonse ALAPINI et Jean
HOUNSA, motifs pris de ce que ces appels n'ont pas respecté les
formes prescrites par les dispositions des articles 25 et 44 dudit
décret, a été prise en violation de la loi ;

Que la violation de la loi pouvant être d'office soulevée par
le juge, le moyen développé par le parquet général ne peut être
considéré comme un moyen nouveau;

Deuxième moyen: Irrecevabilité du moyen unique du
parquet général tiré en sa deuxième branche de la prétendue

violation de la loi en l'espèce: en ce que la caducité ou abrogation

du décret du 03 décembre 1931 est un motif dubitatif

Attendu que maître Gustave ANANI CASSA reproche au
parquet général d'avoir, dans ses conclusions, soutenu que le décret
du 03 décembre 1931 a été rendu caduc ou abrogé par les lois
d'organisation judiciaire successives postérieures, en ce que le motif
invoqué est dubitatif, alors que, selon le moyen, « les motifs dubitatifs
équivalent à un défaut de motif» (Cass. Corn. 29 mars 1949, Bull.
Civ III, n0154) ou « équivalent à une absence de motifs» (Cass.
Corn. 6 juill. 1966, ibid. III n0345 ... ); ou qu' « un motifdubitatifne
saurait suffire à donner une base légale à la décision»; que le
parquet général a utilisé indifféremment les notions de « caducité »
ou « abrogation », deux termes recouvrant des sens distincts;

Qu'il soutient par ailleurs, que l'article 57 de la loi n064-28
du 09 décembre 1964 portant organisation judiciaire, remise en
vigueur par II! loi n090-003 du 15 mai 1990, qui institue le greffe des
tribunaux et de la cour d'appel n'a pas, contrairement aux prétentions
du parquet général, abrogé tous textes contraires d'organisation
judiciaire, mais a plutôt laissé subsister les attributions du président
de juridiction, sauf que le greffier, un assistant du président lors des

audiences, peut noter à l'audience les faits qui ressortent de sa
compétence;

Mais attendu que le caractère dubitatif du motif soulevé par
maître Gustave ANAN! CASSA qui s'induit, selon lui, des notions de
« caducité» ou « abrogation» utilisées par le parquet général en
conclusion à son argumentation et non pas aux motifs de l'arrêt dont
pourvoi, ne s'applique ni à un moyen soulevé par le demandeur, ni à
un motif évoqué au soutien d'un moyen, ni à la conclusion d'un
motif;

Que le moyen est irrecevable;

Troisième moyen: Cassation de la décision en ce que la

cour d'appel a statué infra petita

Première branche: La cour a statué infra petita en

omettant de statuer sur l'appel de Ak AL

Attendu qu'il est reproché aux juges de la cour d'appel de
Cotonou, d'avoir statu'! infra petita en ce que Ak AL a
relevé appel du jugement et que par acte du greffe n008/2CBIl1 du
06 octobre 20 Il et 25/2CB/20 Il du 14 décembre 20 Il, les
demandeurs au pourvoi ont aussi formé appel contre ledit jugement,
alors que, selon le moyen, le cour d'appel n'a fait référence qu'à
l'appel interjeté le 06 octobre 201 J par Jean I-IOUNSA et déclaré
irrecevables les appels de AR et Al AN,
faisant litière des autres appels relevés par Ak AL et
autres, enregistrés sous le n025, en omettant ainsi de statuer sur ledit
appel ;

Attendu qu'il est constant au dossier que Ab
AH a relevé appel du jugement n038/2CB/04 rendu Je 30
novembre 2004, en qualité d'intervenant volontaire et que Al
AN a interjeté appelle 06 octobre 2011 du même jugement, de
même que Ak AL et consorts par acte n008/2CB/11 ;

Qu'en omettant de statuer sur l'appel formé par Ak
AL et consorts, la cour d'appel de Cotonou a statué infra
petita;

Que l'arrêt attaqué mérite cassation;

Deuxième branche: La cour a statué infra petits en ce

qu'elle n'a pas statué sur la recevabilité des interventions

volontaires formulés par les parties.

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de Cotonou,
d'avoir statué infra petita en ce qu'elle a relevé l'existence de
l'intervention volontaire de quelques personnes sans statuer sur ces
interventions volontaires, alors que, selon le moyen, la cour d'appel
devrait statuer sur le sort qui leur est réservé en se prononçant sur lem
recevabilité et éventuellement sur leur bien fondé; que les
demandeurs au pourvoi précisent que les intervenants ne viennent pas
au soutien des droits des parties, mais revendiquent pour leur propre
compte les immeubles, objet du litige et que leur intervention ne suit
pas le sort de l'appel ;

Attendu que l'appel interjeté par Ak AL et
consorts comporte intervention volontaire des personnes concernées,
et qu'en omettant de statuer tant sur la recevabilité des interventions
volontaires que sur le bien fondé de leurs demandes, la cour d'appel
de Cotonou a statué infra petit a ;

Qu'en conséquence, l'arrêt dont pourvoi mérite cassation;

Quatrième moyen: Cassation pour défaut de motivation

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de
motivation en ce que pour parvenir à l'arrêt n0021/13 du 27 août
2013, la chambre traditionnelle de la cour d'appel de Cotonou a
déclaré irrecevables les appels interjetés par AH Ab et
AM centre le jugement d'expédient n038/2CB/04 du 30
novembre 2004 rendu entre Aa Y et les consorts
X, alors que, selon le moyen, la cour a d'une part mené le
raisonnement suivant: « Qu'en application des articles 25 et 44 du
décret du 03 décembre 1931, le délai d'appel est d'un (01) mois à
partir du prononcé du jugement lorsqu 'il est contradictoire. » ;

Que dans la cause à elle soumise, le jugement a été

contradictoirement rendu le 30 novembre 2014 ;

Qu'appel a été interjeté par Ab AH et Al
AN respectivement par correspondance enregistrée au greffe
du tribunal de Cotonou et par comparution devant le greffier de la
deuxième chambre traditionnelle les 29 avril 2005 et 06 octobre
2011 ;

Que la jurisprudence admet la validité de l'appel formé par
un tiers en matière traditionnelle des biens contre une décision qui lui
fait grief dès lors que cet appel est relevé dans les forme et délai
prescrits par la loi ;

Qu'à cet égard l'article 44 alinéa 2 du décret du 03 décembre
1931 dispose ce qui suit: «L'appel est formé après et hors
l'audience, par déclaration verbale ou écrite au président du tribunal
qui en donne avis à la partie intéressée et transmet le dossier au
greffier du tribunal supérieur de droit local dans le plus bref délai;

Qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir que les sieurs
ALAP1NJ Alphonse et AM ont relevé appel tel que prescrit
par les dispositions légales ci-dessus;

Qu'il Y a lieu d'en conclure que leur appel est

irrecevable » ;
Que d'autre part, le raisonnement de la cour. qui n'a pas
suivi toutes les étapes du syllogisme pour parvenir à la solution du
litige, en opérant d'abord une confrontation de la majeure et de la
mineure, avant d'en déduire la solution, n'a pas justifié la solution;

Qu'enfin, en :'espèce, la cour d'appel a retenu que la forme
de l'appel en matière de droit traditionnel des biens est régie par les
dispositions de l'article 44 alinéa 2 du décret du 03 décembre 1931.
que les appels de Al AN et Ab AH datent du 30
novembre 2004, cependant qu'elle n'a pas confronté les appels
formalisés avec l'article évoqué pour justifier en quoi lesdits appels
sont conformes aux dispositions dudit article, mais a, curieusement,
affirmé ne disposer d'aucun élément au dossier faisant ressortir que
les appels sont intervenus dans la forme légale;

Attendu que si dans sa motivation, la cour d'appel de
Cotonou a relevé que le délai d'un (01) mois prévu par les articles 25
et 44 du décret du 03 décembre 1931 est applicable à partir du
prononcé du jugement contradictoire, et a relevé que les appels
interjetés par AH Ab et HOUNSA Jean datent des 29
novembre 2005 et 06 octobre 2011, elle n'a pas démontré en quoi les
appels du 29 novembre 2005 et 06 octobre 20 lin' ont pas été exercé
en respect des délai et forme prescrits par les dispositions desdits
articles, mais s'est contenté d'une simple affirmation d'irrecevabilité,
privant la haute Juridiction de l'exercice de son contrôle;

Que le moyen tiré du défaut de motivation est fondé, et qu'il

s'ensuit que l'arrêt dont pourvoi mérite cassation;

Cinquième moyen: Cassation pour refus d'application

de la loi

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la
loi en déclarant irrecevables les appels de Ab AH et
Al AN, en conclut les appels exercés remplissaient les
conditions de recevabilité prévues à l'article 44 alinéa 2 du décret
organique du 03 décembre 1931, alors que, selon le moyen,

- d'une part, pour parvenir à la décision, ils ont motivé ainsi qu'il
suit:

« Attendu que si la jurisprudence admet la validité de
l'appel formé par un tiers, c'est-à-dire une personne non partie au
jugement comme c'est le cas de AH Ab et HOUNSA
Jean, contre les décisions lui faisant grief, en raison de l'inexistence
de la tierce opposition en droit local, encore faut-il que cet appel ait
été relevé dans les forme et procédure prescrite par la loi;

Qu'à cet égard, l'article 44 du décret organique du 03
décembre 1931 dispose en son alinéa 2 ce qui suit: L'appel est formé
après et hors l'audience, par déclaration verbale ou écrite au
président du tribunal qui en donne avis à la partie intéressée et

transmet le dossier au greffier du tribunal supérieur de droit local
dans le plus bref délai;

Attendu cependant qu'aucun élément du présent dossier ne
fait ressortir que AH Ab et AM ont relevé
appel tel que prescrit par les dispositions légales ci-dessus;

Qu'il Y a lieu d'en conclure que leur appel est

irrecevable » ;

- d'autre part, la cour a relevé que Ab AH et Al
AN ont exercé l'appel dans un délai d'un (01) mois à partir de
la connaissance de l'existence du jugement n03812CB/04 du 30
novembre 2004, remplissant ainsi les conditions de recevabilité
prévues par l'article 44 du décret organique du 03 décembre 1931 ;
qu'elle a violé ledit décret en les déclarant irrecevables;

- enfin, les dispositions de l'article 44 du décret organique du 03
décembre 1931 ayant été améliorées par les dispositions contenues
dans les nouvelles lois d'organisation judiciaire successives,
l'application dudit article ne pouvait être ex nihilo ainsi que l'a fait la
cour d'appel à la date du 27 août 2013 ; qu'en effet, l'article 39 de la
loi n02001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en
République du Bénin, a défini les prérogatives du président du
tribunal sans lui attribuer les déclarations d'appel qui reviennent au
greffe aux termes de l'article Il alinéa 2 de la loi n02007-01 du 29
mai 2007;

Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé la

loi par refus d'application;

Attendu d'une part que du fait de l'intervention successive
des lois d'organisation judiciaire n02001-37 du 27 août 2002 et
n02007-01 du 29 mai 2007, et avec l'institution du service du greffe,
les forme et procédure de l'appel en matière de droit traditionnel
prescrits par l'article 44 du décret du 03 décembre 1931 ne sont plus
automatiques du fait de leur abrogation expresse ou tacite, que
d'autre part la notification par le président du tribunal à la partie
défaillante du jugement rendu par défaut et l'enregistrement par
celui-ci de toute déclaration d'appel avec avis à toute personne
intéressée avant sa transmission à la juridiction d'appel, deviennent
non applicables du fait des attributions confiées au greffe en la
matière par l'article 57 de la loi n064-28 du 09 décembre 1964
portant organisation judiciaire et remise en vigueur par la loi n090-
003 du 15 mai 1990 et la loi n0200 1-3 7 du 27 août 2002 en son article
39, l'article 44 du décret du 03 décembre 1931 ne doit et ne peut être
interprété qu'à l'aune de ces différents textes ;

Qu'en ne l'ayant pas fait, les juges de la cour d'appel de
Cotonou ont violé la loi par refus d'application, et qu'en
conséquence, l'arrêt attaqué mérite cassation;

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevables en la forme les présents pourvois;

- Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt
n021 /13 du 27 août 2013 rendu par la chambre de droit traditionnel de
la cour d'appel de Cotonou;

- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de

Cotonou autrement composée;

- Met les frais à la charge du trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général

près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur

général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre

judiciaire) composée de :

Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,

Magloire MITCHAÏ

Michèle CARRENA-ADOSSOU

PRESIDENT;

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril
deux mille dix-sept. la Cour étant composée comme il est dit ci
dessus, en présence de :

Aj AK, procureur général;

Ad Ag Ao AO,

MINISTERE PUBLIC;

GREFFIER;

Et ont signé

Par application de l'article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de

la loi n02016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et

complétant la loi n02008-07 du 28 février 2011 portant

code de procédure civile, commerciale, sociale,

administrative et des comptes en République du Bénin

Le conseiller,

Magloire MITCHAï

Le rapporteur,

Le greffier.

Magioire MITCHA1

Mongadji Henri Y Al

Suivent les signatures
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Enregistré à Porto-Novo le 22 juillet 2017
Fo 014 Case 397
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Pour expédition certifiée conforme
Porto-Novo, le 03 juillet 2017
Le Greffier en chef par intérim,

Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-08
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-07;2014.08 ?
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