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07/04/2017 | BéNIN | N°17/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2017, 17/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 17/CJ-DF du Répertoire ; N° 2014-15/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 ; Affaire X B Aa C/ AHOUANSOU KARL EDMOND.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a pas consigné ni formulé la moindre demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°74/2012 du 23 août2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel monsieur B Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°73/12 rendu le

14 août 2012 par la chambre traditionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à ...

N° 17/CJ-DF du Répertoire ; N° 2014-15/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017 ; Affaire X B Aa C/ AHOUANSOU KARL EDMOND.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a pas consigné ni formulé la moindre demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°74/2012 du 23 août2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel monsieur B Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°73/12 rendu le 14 août 2012 par la chambre traditionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 07 avril 2017, le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab C en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant n°74/2012 du 23 août2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, monsieur B Aa a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°73/12 rendu le 14 août 2012 par la chambre traditionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°1608/GCS du 04 juin 2014 du greffe de la Cour suprême, transmise par correspondance n°1609/GCS de la même date au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Comè pour remise contre récépissé à B Aa représentant A B, celui-ci a été mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 et 933 du code procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Attendu que le demandeur n’a pas payé la consignation dans le délai imparti ;
Que le délai imparti est expiré ;
Que le procureur général a produit ses conclusions le 29 juillet 2016 ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1°" et 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de reversement » ;
Qu’en l'espèce, la consignation n’a pas été payée malgré la mise en demeure faite au demandeur au pourvoi par lettre n°1608/GCS du 04 juin 2014 et à lui transmise par correspondance n°1609/GCS de la même date, adressée au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Comè ;
Qu'’aucune justification de demande d’assistance judiciaire n’est au dossier ;
Qu'il y a lieu de clore le dossier en prononçant la déchéance ;
PAR CES MOTIFS
Déclare B Aa déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept avril deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab C, procureur général,
MINISTERE PUBLIC; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ; Et ont signé
P/Le président et par application de l’article 528 nouveau
alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller,
Le rapporteur, Le greffier,
Michèle CARRENA-ADOSSOU Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/CJ-DF
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-07;17.cj.df ?
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