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07/04/2017 | BéNIN | N°16/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2017, 16/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°16/ CJ-DF du Répertoire ; N° 2009-15/ CJ/CT du greffe ; Arrêt du 07 Avril 2017 ; AFFAIRE : Af B C/ Y Z REPSANVI COLOMBIANO et ROSITA NEE JOHNSON.
Procédure civile — Droit foncier — Incompétence du juge judiciaire — Immeuble muni de titre foncier — Contestation relative au droit de propriété de l’immeuble et non au titre foncier — Acte administratif — Rejet.
Procédure civile — Droit foncier — Défaut de base légale — Constatations et énonciations des juges du fond — Justification de la décision rendue — Rejet.
Procédure civile — Droit foncier

Violation des droits de la défense — Partie appelée ou entendue — Partie mise en mesure de pouvo...

N°16/ CJ-DF du Répertoire ; N° 2009-15/ CJ/CT du greffe ; Arrêt du 07 Avril 2017 ; AFFAIRE : Af B C/ Y Z REPSANVI COLOMBIANO et ROSITA NEE JOHNSON.
Procédure civile — Droit foncier — Incompétence du juge judiciaire — Immeuble muni de titre foncier — Contestation relative au droit de propriété de l’immeuble et non au titre foncier — Acte administratif — Rejet.
Procédure civile — Droit foncier — Défaut de base légale — Constatations et énonciations des juges du fond — Justification de la décision rendue — Rejet.
Procédure civile — Droit foncier — Violation des droits de la défense — Partie appelée ou entendue — Partie mise en mesure de pouvoir s’expliquer sur les moyens de faits, de preuve et de droit mis en débat — Rejet.
Est mal fondé, le moyen tiré de la violation des règles de compétence matérielle lorsque ce moyen tend à relever l’incompétence du juge judiciaire sur un immeuble muni d’un titre foncier alors que la contestation ne porte pas sur le titre foncier lui-même, acte administratif, mais est relative au droit de propriété de l'immeuble en cause.
Il y a défaut de base légale lorsque les énonciations et les constatations de la décision attaquée ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l’application qui a été faite de la loi se rencontrent bien dans ladite décision. La méconnaissance du droit de la défense exige en premier lieu qu’une partie ait été jugée sans avoir été entendue ou appelée et en second lieu que les parties n’aient pas été à même de pouvoir s’expliquer sur le moyen de fait, de preuve et de droit mis dans le débat.
La Cour,
Vu l’acte n°06/2008 du 10 mars 2008 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Af B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°07/2008 rendu le 04 mars 2008 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi sept avril deux mille dix-sept, le conseiller Honoré AKPOMEY en son rapport ;
Ouï le procureur général Al AG en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06/2008 du 10 mars 2008 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Af B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°07/2008 rendu le 04 mars 2008 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°404/GCS du 20 avril 2010, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, de constituer avocat, de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les conseils des parties ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal de première instance de Porto-Novo a été saisi par un procès-verbal n°582 du 29 décembre 1990 de la brigade de gendarmerie de Sèmè-Kpodiji par lequel Y Z a porté plainte contre AI Ac et a sollicité la confirmation de son droit de propriété sur un immeuble sis à Sèmè-Kpodji ;
Qu’au cours de l'instance judiciaire, Ac Aa Ai s’est porté intervenant volontaire et le tribunal saisi, par jugement n°15/94 du 15 mars 1993, a fait droit à la demande de Y Z, et a, en revanche, déclaré mal fondée l'intervention volontaire de Ac Aa Ai ;
Que sur appel de ce dernier, la cour d’appel a, par arrêt n°82/98 du 26 mai 1998, confirmé purement et simplement le jugement incriminé ;
Que suite au pourvoi élevé contre cette décision, la chambre judiciaire de la Cour suprême a rendu l’arrêt n°32/CJ-CT du 24 août 2001 par lequel elle a déclaré Ac Aa Ai déchu de son pourvoi, ZANNOU Jean forclos en son pourvoi, puis, statuant sur les moyens présentés par Af B, a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions avant de renvoyer la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Que, statuant sur renvoi, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°07/2008 du 04 mars 2008, a déclaré l’intervention volontaire de Af B non fondée, a confirmé le droit de propriété de la succession Y Z sur les domaines litigieux, puis a ordonné l’expulsion de Af B, Ac Aa Ai, ZANNOU Jean, HOUNSOU Gibert et C AH desdits domaines ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que c'est ce dernier arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen : violation des règles de compétence
matérielle Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel de Cotonou d’avoir violé les règles de compétence matérielle en confirmant le droit de propriété des héritiers Y Z représentés par Y Z Aj sur le domaine D de contenance 1ha 64a 83ca ainsi que sur les parties A, B, E et F, tout en affirmant cependant qu’une grande partie de la parcelle D revendiquée, a été immatriculée sans aucune contestation sous le titre foncier n°1397 de HOULENOU ; alors que, selon le moyen, les litiges portant sur des immeubles munis de titre foncier échappent à la connaissance du juge statuant en matière civile de droit traditionnel ;
Mais attendu que l’existence d’un titre foncier n’emporte pas d'office l’incompétence du juge judiciaire ;
Que celui-ci ne peut se déclarer incompétent qu’à condition que la contestation porte sur le titre foncier lui-même et non sur le droit de propriété ;
Que dans le cas d’espèce, la contestation n’est pas dirigée contre le titre foncier, acte administratif, mais est relative au droit de propriété de l'immeuble en cause ;
Que c’est à bon droit que la décision du juge judiciaire, la cour d'appel, a donné provision audit titre foncier ;
Que dès lors, le moyen est mal fondé ;
Deuxième moyen : défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir été insuffisamment motivé en ce que, pour refuser les moyens de Af B faisant état de ce qu’il ny a pas prescription au sens de Aj Y Z, les juges du fond ont énoncé « que c’est lors des opérations de relevé d’état des lieux et de lotissement que les contestations naissent et peuvent même bloquer lesdites opérations, puisque tous ceux qui ont des parcelles dans la zone sont présents et ne peuvent accepter d’être spoliés par quelqu’un ; qu’il convient de noter qu’il n’y a eu aucune contestation lors de ces opérations » ; alors que, selon le moyen, les juges du fond doivent procéder à la recherche de tous les éléments de fait à leur portée, notamment, en se référant aux déclarations de AFFO Moïse, témoin de Af B, à celles de X A Ah qui affirme, en sa qualité de président du comité de lotissement de Sèkandji, depuis le 11 octobre 1984 :«je sais que monsieur B est de Sèkandji de même que le père de KITTI Jean ; lors des états des lieux, la parcelle litigieuse devait être relevée au nom de Y Z, mais X A Ah s’est farouchement opposé » ;
Qu'il s'ensuit une méconnaissance des termes du litige par les juges du fond, ce qui a indubitablement conduit à une erreur d'appréciation sur les faits de la cause ;
Mais attendu qu’il y a défaut de base légale lorsque les motifs de la décision attaquée ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l'application qui a été faite de la loi se rencontraient bien dans la cause ;
Qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de Af B tendant à l’annulation des ventes consenties par ses oncles Basile et An Ag B, de leur part d’héritage et objet du domaine D, à Y Z, les juges d’appel ont relevé, entre autres motifs, que :
-la contestation a été élevée courant 1994 par Af B, soit 26 ans après l’acquisition de la parcelle litigieuse par Y Z ;
- Af B a lui-même déclaré que son grand- père Ab B a partagé son domaine à ses cinq (05) enfants dont son propre père Abel et les vendeurs de Y Z et que chacun des cinq (05) frères est devenu propriétaire à titre personnel de la portion qu’il a reçue ;
- les autres frères B, héritiers au même titre que Am B, géniteur de Af B, ont le droit de disposer de leur part d’héritage ;
- personne ne peut contester les ventes réalisées par ces derniers au profit de Y Z ;
Qu'’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen tiré du défaut de base légale n’est donc pas fondé ;
Troisième et sixième moyens réunis : violation des articles
1351 et suivants et 2279 du code civil
Attendu qu’il est reproché à la cour d'appel d’avoir, pour rejeter toutes les demandes de Af B relatives à la nullité de la vente de la chose d'autrui, violé les dispositions de l’article 1315 du code civil, en ce que la convention de vente de 1967 portant sur la parcelle D est un document sur lequel B Ad a signé en qualité de vendeur alors qu’il n’était pas le légitime propriétaire, que B Ae a également signé sans avoir indiqué ni l'étendue ni l’origine des droits dont il est en train de se dépouiller ;
Que par ailleurs, il apparait de la lecture des conventions de vente et du lever topographique que, des cing héritiers B, trois ont vendu la totalité de leur héritage à Y Z ; qu’après attribution de ces terrains vendus à Y Z, la part des deux autres héritiers disparaît du lever topographique ; alors que, selon le moyen, Y Z fait l’aveu de n'avoir pas acheté leur part et il ne revient pas, dans ces conditions, au juge, de tenir comme élément probant, la preuve qui résulte de ses investigations personnelles ;
Attendu qu’il est aussi fait grief à la cour d’appel d’avoir violé l’article 2279 du code civil en affirmant que Af B ne fait pas la preuve de son droit de propriété ; alors que, selon le moyen, il ne revient pas à Af B de prouver son droit de propriété si tant est qu’il conteste la vente effectuée par Ae B et qui préjudicie à ses droits, mais il revient plutôt aux héritiers Y Z d’indiquer les parcelles par eux acquises des frères de Am B dont Ebénézer tient son droit ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause que les juges d'appel, au regard des pièces produites au dossier et des propres déclarations de Af B ainsi que des nombreux témoignages recueillis, ont, conformément aux coutumes xwla et mina qui sont celles des parties, exactement retenu que Af B ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la portion de terre de contenance 34a 99ca comprise dans le domaine D de superficie 1ha 64a 83ca, et en ont conclu que cette portion ayant été régulièrement acquise par Y Z auprès des frères Basile et An Ag B, eux- mêmes héritiers de leur auteur commun Ab B après partage successoral, est la propriété des héritiers Y Z ;
Qu'il s’en suit que les deux moyens ne sont pas fondés ;
Ensemble les quatrième et septième moyens : motifs
hypothétiques, contradiction entre motif et dispositif et à
l’intérieur des motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir usé de motifs hypothétiques, de motifs contradictoires et de motifs contradictoires avec le dispositif en ce que, d’une part, les juges d’appel ont affirmé que : « bien qu’il n’y ait pas encore prescription, on pourrait se demander où se trouvait B Ebénézer pendant que le relevé d’état des lieux se déroulait en 1986 ? », « Il soulève des irrégularités qui entacheraient les pièces versées au dossier par Y Z, sans aucune preuve » ;
Alors que, selon le quatrième moyen, les motivations au conditionnel équivalent à une absence de motifs ;
Que la cour d'appel ne reconnait pas le partage du domaine de Ab B entre ses cinq enfants, mais reconnait la vente effectuée par trois d’entre eux au profit des héritiers Y Z ;
Qu'elle reconnait que Y Z affirme n’avoir pas acheté les parts de deux héritiers dont Am B, mais affirme que ce dernier ne fait pas la preuve ni de son droit de propriété sur quelque parcelle dans le domaine, ni de ce que sa parcelle a été vendue ;
Que le lever topographique n’indique non plus aucune partie du domaine qui serait la part réservée et non vendue de Am B et de ses héritiers dont Ebénézer ;
Que ce faisant, la cour s’est contredite et a exhérédé les héritiers Af B ;
Mais attendu que les motifs par lesquels la cour d’appel, après avoir analysé les déclarations des parties ainsi que des témoins revendique la propriété, est un domaine échu après partage successoral à ses frères An Ag et Ak B qui l'ont régulièrement vendu à Y Z, en a déduit que Ebénézer ne justifie d'aucun droit sur cet immeuble, suffit à ôter tout caractère dubitatif ou hypothétique aux expressions critiquées par le moyen ;
Et attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel, pour rejeter la demande de Af B tendant à l'annulation des ventes consenties par ses oncles à Y Z, a relevé en substance que Af B a déclaré que son grand-père a partagé son domaine à ses cinq enfants dont son père Abel et les vendeurs Y Z, que chacun des cinq frères sont devenus propriétaires à titre personnel des portions reçues de leur auteur commun ; qu’il ressort du plan dressé par l’expert géomètre que c'est la parcelle désignée par la lettre C ainsi que la partie nord de la même parcelle qui sont attribuées à Am B, père de Af B, que Aj Y Z a précisé que son feu mari n’a rien acheté auprès de Abel et Ad B ;
Que de ces constations, les juges d'appel ont déduit que les autres frères B, héritiers au même titre que Am B, ont le droit de disposer de leur héritage et que, par conséquent, personne ne peut contester les ventes réalisées par eux au profit de Y Z ;
Que par suite, ils n’encourent pas les griefs du moyen ;
Cinquième moyen : Du parti pris des juges du fond
Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir violé leur neutralité quant à l’appréciation des demandes formulées par Af B, en énonçant à la page 16 de l'arrêt dont pourvoi : « Il (le demandeur au pourvoi) n’a initié aucun procès personnellement pour défendre son droit. » ; « C’est en cause d'appel qu’il s’est introduit dans le procès en tant qu’intervenant volontaire » ; « Qu'il soulèverait des irrégularités qui entacheraient les pièces versées au dossier par Y Z sans preuve » ; alors que, selon le moyen, l'intervention volontaire, même pour la première fois en cause d’appel, fait partie intégrante des modes de saisine des juridictions ;
Qu’en faisant le reproche à Af B qui se sent lésé dans son droit de propriété, de se défendre par voie d'intervention volontaire, et en tirant conséquences juridiques sur le droit de propriété, la cour d’appel a violé un droit fondamental de la défense ;
Mais attendu que la méconnaissance du droit de la défense exige en premier lieu qu’une partie puisse être jugée sans avoir été entendue ou appelée, en second lieu que les parties ne soient pas à même de pouvoir s'expliquer sur le moyen de fait, de preuve et de droit mis dans le débat, ce qui exige du juge de faire observer et d'observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ;
Qu’en l'espèce, les juges d’appel, après avoir déclaré recevable en la forme l'intervention volontaire de Af B, ont examiné tous les moyens présentés ainsi que les pièces produites, les déclarations de toutes les parties et des témoins, avant de rejeter les demandes formulées par l’intervenant volontaire comme non fondées pour, entre autres motifs, défaut de preuve de son droit de propriété ;
Qu'’en statuant ainsi, les juges d'appel ont exactement fait application du principe du contradictoire qui constitue l’un des aspects les plus importants des droits de la défense ; d’où il suit que ce moyen n’est également pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quand au fond ;
Met les frais à la charge de Af B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept avril deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Al AG, procureur général;
MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ;
Et ont signé
P/Le président-rapporteur et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller, Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/CJ-DF
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-07;16.cj.df ?
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