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07/04/2017 | BéNIN | N°15/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2017, 15/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 15/CJ-DF du répertoire ; N° 2014-08/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017; AffaireAH C Aa Ap, HOUNSA K. JEAN, X Af, AMOUSSOU AMELIE DIEUDONNEE ET AUTRES B Ac, A THOMAS ET AUTRES.
Procédures — Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la violation de la loi — Moyen nouveau (Non).
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen ou motif — Caractère dubitatif — Irrecevabilité (Oui).
Procédure civile — Juridiction de cassation — Décision infra petita — Cassation (Oui).
Pourvoi en cassation — Juridiction de cassation — Conditions de l’appel — Mauv

aise application de la loi — Cassation (Oui).
Juridiction de cassation — Décision d’irrecevabilité...

N° 15/CJ-DF du répertoire ; N° 2014-08/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 07 avril 2017; AffaireAH C Aa Ap, HOUNSA K. JEAN, X Af, AMOUSSOU AMELIE DIEUDONNEE ET AUTRES B Ac, A THOMAS ET AUTRES.
Procédures — Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la violation de la loi — Moyen nouveau (Non).
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen ou motif — Caractère dubitatif — Irrecevabilité (Oui).
Procédure civile — Juridiction de cassation — Décision infra petita — Cassation (Oui).
Pourvoi en cassation — Juridiction de cassation — Conditions de l’appel — Mauvaise application de la loi — Cassation (Oui).
Juridiction de cassation — Décision d’irrecevabilité de l’appel — Défaut de motivation — Cassation (Oui).
Le moyen tiré de la violation de la loi peut être soulevé d’office par le juge et ne peut être considéré comme un moyen nouveau.
Est irrecevable, le moyen tiré du caractère dubitatif appliqué à un moyen du demandeur, à un motif évoqué au soutien d’un moyen ou à la conclusion d’un motif.
Encourt cassation, la décision de la cour d’appel ayant omis de statuer sur l’appel formé par une partie et ayant donc statué infra petita.
Exposent leur décision à cassation, les juges de la cour d’appel qui, s’agissant des conditions de l’appel, n’ont pas appliqué l’article 44 du décret organique du 03 décembre 1931 à l’aune de l’article 57 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 et de l’article 39 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire.
Encourt cassation, l’arrêt ayant déclaré irrecevable un appel formé sans démontrer en quoi il n’a respecté ni les règles de délai, ni de forme, privant ainsi la juridiction de cassation de la possibilité d’exercer son contrôle.
La Cour,
Vu les actes n°18/13, 19/13 du 02 septembre 2013 et n°22/13 du 09 septembre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels Aa Ap C, Aj Ao Z et maître AGBANI Saturnin, substituant maître Cyrille DJIKUI, conseil de X Af, Ai Al AG et autres ont déclaré respectivement se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°21/13 du 27 août 2013 rendu par la chambre de droit traditionnel de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi sept avril deux mille dix- sept, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï le procureur général An Y en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°°18/13, 19/13 du O2 septembre 2013 et n°22/13 du 09 septembre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa Ap C, Aj Ao Z et maître AGBANI Saturnin, substituant maître Cyrille DJIKUI, conseil de X Af, Ai Al AG et autres ont déclaré respectivement se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°21/13 du 27 août 2013 rendu par la chambre de droit traditionnel de ladite cour ;
Que par correspondances n°1198/GCS, 1199/GCS et 1200/GCS du 06 mai 2014 du greffe de la Cour suprême, reçues le 06 mai 2014, maître Cyrille DJIKUI, Jean K. HOUNSA et Pierre Alphonse ALAPINI ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée suivant reçu n°4685 du 08 mai 2014 ;
Que par lettre n°2318, 2293, 2294, 2368 et 0034/GCS du 27 octobre 2014 du greffe de la Cour, maître Théodore ZINFLOU, Antoine GOUDOU, maîtres Gustave ANANI CASSA, Hippolyte YEDE ont été respectivement mis en demeure de produire leurs mémoires en défense dans un délai d’un (01) mois, lesdites correspondances leur ayant été notifiées respectivement les 29 octobre 2014, 03 novembre 2014, 28 octobre 2014 et 21 janvier 2015 ;
Que par lettre en date à Cotonou du 03 juillet 2014, reçue au greffe sous le numéro 0545 du 14 juillet 2014, maître Cyrille DJIKUI a produit son mémoire ampliatif pour le compte de Alphonse
demandeurs au pourvoi ;
Que par lettre en date à Cotonou du 26 juin 2014, reçue au greffe de la Cour sous le numéro 0505 du 30 juin 2014, maître Faustin ATCHADE a aussi produit son mémoire ampliatif pour le compte des demandeurs au pourvoi ;
Que par une autre lettre en date à Cotonou du 18 novembre 2014, reçue au greffe sous le numéro 0814 du 24 novembre 2014, maître Cyrille DJIKUI à produit un mémoire ampliatif rectificatif et complémentaire ;
Que par lettre en date à Cotonou du 25 juillet 2014, reçue au greffe sous le numéro 0765/GCS de la même date, maître Théodore ZINFLOU a sollicité un délai complémentaire pour se mettre en état, suite auquel il a transmis son mémoire ampliatif en date à Cotonou du 18 novembre 2014, déposé au greffe de la Cour, sous le numéro 0813 du 24 novembre 2014, pour le compte des demandeurs au pourvoi ;
Que par lettre en date à Cotonou du 09 décembre 2014, reçue à la Cour sous le numéro 024 du 12 janvier 2015, maître Gustave ANANI CASSA a produit son mémoire en défense et par une autre lettre en date à Cotonou du 18 février 2015, un mémoire en défense complémentaire ;
Que par lettre en date à Cotonou du 27 juin 2014, reçue le 04 juillet 2014, sous le numéro 0669/GCS, la SPA CABEYM et Associés a produit aux intérêts des demandeurs un mémoire ampliatif ;
Que le dossier a été, par la suite, transmis au procureur général près la Cour suprême qui a pris ses conclusions ;
Que par lettres numéros 0172/GCS, 0173/GCS, 0174/GCS, 0175/GCS et 0176/GCS du 20 avril 2016, les conclusions du procureur général près la Cour suprême ont été communiquées à maîtres Théodore ZINFLOU, Cyrille DJIKUI, Faustin Z. A. ATCHADE, Gustave ANANI CASSA et Edgard-Yves MONNOU pour leurs observations conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois ont été introduits dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de les recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 11 mai 2004, Ac B, de coutume goun, a saisi le tribunal de première instance de Cotonou siégeant en matière traditionnelle des biens d’une action en confirmation de droit de propriété d’un domaine de 11 hectares 40 ares 71 centiares sis à Zoundja, commune d’Abomey-Calavi contre Ad A, An A, Ab Am A, Ag A et Ae Ah A de coutume Aïzo ; que par jugement n°38/2CB/04 du 30 novembre 2004, la deuxième chambre traditionnelle (Biens) a rendu une décision constatant l’accord et dit que le protocole d’accord en date du 15 juillet 2004 a dès maintenant force exécutoire d’un jugement définitif ; que suite aux appels interjetés les 06 mai 2005 et 06 octobre 2011, par Ap Ap C et Aj Z et à l’irrecevabilité soulevée in limine litis par maître Gustave ANANI CASSA pour le compte de Ac B, Ad B et autres, la cour d’appel a décidé de joindre l'incident au fond pour enfin déclarer irrecevables les appels interjetés par Ap Ap C et Aj Z ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré du défaut de communication
d’écritures aux concluants en l’espèce, moyen invoqué par maître Gustave ANANI CASSA pour le compte des
défendeurs
Attendu qu'il est fait grief à la procédure du défaut de communication d’écritures aux défendeurs en l’espèce, en ce que les observations du parquet général près la Cour suprême du 22 mars 2016 ont fait état d’un mémoire ampliatif rectificatif et complémentaire du maître Cyrille DJIKUI, conseil des demandeurs au pourvoi, transmis par correspondance n°569/14/DYC/AD/HAC du 18 novembre 2014, enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 24 novembre 2014, alors que, selon le moyen, les défendeurs ne sont pas dans l’économie desdites écritures ; qu’ils n’ont reçu que le mémoire ampliatif du 03 juillet 2014 déposé à la chambre judiciaire le 14 juillet 2014 ; que d’une part, ce défaut de communication procède de la violation des droits de la défense, notamment du principe du contradictoire, institués dans l’intérêt des parties pour éviter que le procès civil ne constitue un substitut de la vengeance privée ; qu'aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droits qu’elles évoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » ; que d’autre part, en l’espèce, le greffe sur instruction du conseiller-rapporteur, en temps utile, doit communiquer tous les éléments de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; que la solution est générale et constitue une conséquence de l’article 15 du même code qui énonce : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », la règle n'ayant un sens que si chacune des parties donne un avis sur les éléments déterminants du procès, la jurisprudence ayant d’ailleurs donné toute sa portée au principe de contradiction entre les parties ; qu’enfin, il a été jugé que même produite entre les mains du conseiller de la mise en état, une pièce non communiquée à la partie adverse avant la clôture de l'instruction, doit être rejetée du débat ; que la Cour de Cassation française a interdit au juge de fonder « sa décision sur une pièces produite par une partie et non communiquée à la partie adverse (civ. 2è, 23 février 1994, bull civ. IV, n°73 page 40 ; JCP 1994 IV. 1111, D 1944 .IR. 75 et civ. 3è, 16 mars 1976, Bull civ. Ill, n°120. P.95 ; aj. civ. 2è, 23 février 1994, préc) ; que le mémoire ampliatif rectificatif et complémentaire de maître Cyrille DJIKUI n’a jamais été communiqué aux défendeurs ; qu’il y a lieu d’enjoindre au greffe de leur communiquer ledit mémoire, afin de rétablir l'équilibre processuel ainsi rompu, à défaut de l’écarter des débats ;
Attendu que le mémoire ampliatif rectificatif et complémentaire du 18 novembre 2014 de maître Cyrille DJIKUI fait suite à son mémoire ampliatif du 03 juillet 2014 ;
Que ledit mémoire ampliatif et complémentaire a fait l’objet d’une communication à maître Gustave ANANI CASSA, à sa demande, par la Cour et qu’il y a répondu par son mémoire ampliatif et responsif en date du 28 mars 2017, la procédure ayant ainsi été régularisée ;
Deuxième moyen de maître Gustave ANANI CASSA :
Irrecevabilité du moyen unique du parquet général en sa
première branche tirée de la prétendue violation de la loi en l’espèce, en ce que la caducité ou l’abrogation du décret du 03 décembre 1931 argué est un moyen nouveau
Attendu qu’il est reproché au parquet général d’avoir sollicité de la Cour suprême de déclarer, en la forme, recevables les pourvois formés dans la présente procédure et, au fond, de casser et annuler en toutes ses dispositions l’arrêt n°021/13 rendu le 27 août 2013 par la cour d'appel de Cotonou statuant en matière de droit civil traditionnel (Biens), en ce que cet argument est tiré de la caducité ou abrogation du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française, alors que, selon le moyen, d’une part, aucun des demandeurs au pourvoi, alors appelants à l'instance, n’avait invoqué ce moyen de caducité ou d’abrogation de cette loi ; que ce moyen invoqué par le parquet général, du moins curieux à cette hauteur de procédure, est un moyen nouveau et doit être déclaré irrecevable ; que selon une jurisprudence traditionnelle de la cour de cassation française, les moyens nouveaux ne sont pas recevables ; qu’un arrêt du 23 novembre 1852 (DP 52. 1. 324) énonçait « … qu’on ne peut présenter devant la cour de cassation des moyens nouveaux, mais seulement apprécier la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges » ; que d'autre part, cette règle qui est spécifique en cassation, présente une originalité marquée ; que si l’article 643 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale, et des comptes interdit aux parties de soumettre à la cour des prétentions nouvelles, l’article 642 indique en revanche que, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu’enfin, l’article 644 précise en renchérissant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que c’est la transposition de ces règles dans le débats en cassation que la jurisprudence sus visée écarte en principe, le débat se trouvant ”figé par les conclusions prises en appel” ; que , « devant la cour, le moyen nouveau est, en principe, tout aussi irrecevable que la demande nouvelle … Seuls les arguments nouveaux sont recevables, pour conforter les moyens qui ont été présentés devant les juges du fond … Le moyen nouveau en cassation est donc celui qui n'a pas été présenté en appel.» ; qu’au surplus et en l'espèce, aucun des demandeurs au pourvoi n’avait présenté dans ses conclusions d'appel le moyen tiré de la caducité ou l’abrogation du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française ;
Attendu que le moyen développé par le parquet général ne vise qu’à établir qu’en considération des lois d'organisation judiciaire successives postérieures au décret organique de 1931, la décision d'’irrecevabilité des appels interjetés par Ap C et Aj Z, motifs pris de ce que ces appels n’ont pas respecté les formes prescrites par les dispositions des articles 25 et 44 dudit décret, a été prise en violation de la loi ;
Que la violation de la loi pouvant être d'office soulevée par le juge, le moyen développé par le parquet général ne peut être considéré comme un moyen nouveau ;
Deuxième moyen : Irrecevabilité du moyen unique du parquet général tiré en sa deuxième branche de la prétendue violation de la loi en l’espèce : en ce que la caducité ou abrogation du décret du 03 décembre 1931 est un motif dubitatif
Attendu que maître Gustave ANANI CASSA reproche au parquet général d’avoir, dans ses conclusions, soutenu que le décret du 03 décembre 1931 a été rendu caduc ou abrogé par les lois d’organisation judiciaire successives postérieures, en ce que le motif invoqué est dubitatif, alors que, selon le moyen, « les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif » (Cass. Com. 29 mars 1949, Bull. Civ Ill, n°154) ou « équivalent à une absence de motifs » (Cass. Com. 6 juill. 1966, ibid. Ill n°345 ...); ou qu’ « un motif dubitatif ne saurait suffire à donner une base légale à la décision » ; que le parquet général a utilisé indifféremment les notions de « caducité » ou « abrogation », deux termes recouvrant des sens distincts ;
Qu'il soutient par ailleurs, que l’article 57 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 portant organisation judiciaire, remise en vigueur par la loi n°90-003 du 15 mai 1990, qui institue le greffe des tribunaux et de la cour d'appel n’a pas, contrairement aux prétentions du parquet général, abrogé tous textes contraires d’organisation judiciaire, mais a plutôt laissé subsister les attributions du président de juridiction, sauf que le greffier, un assistant du président lors des audiences, peut noter à l’audience les faits qui ressortent de sa compétence ;
Mais attendu que le caractère dubitatif du motif soulevé par maître Gustave ANANI CASSA qui s’induit, selon lui, des notions de « caducité » ou « abrogation » utilisées par le parquet général en conclusion à son argumentation et non pas aux motifs de l’arrêt dont pourvoi, ne s'applique ni à un moyen soulevé par le demandeur, ni à un motif évoqué au soutien d’un moyen, ni à la conclusion d’un motif ;
Que le moyen est irrecevable ;
Troisième moyen : Cassation de la décision en ce que la cour d’appel a statué infra petita
Première branche : La cour a statué infra petita en omettant de statuer sur l’appel de Ai AG
Attendu qu'il est reproché aux juges de la cour d'appel de Cotonou, d’avoir statué infra petita en ce que Ai AG a relevé appel du jugement et que par acte du greffe n°08/2CB/11 du 06 octobre 2011 et 25/2CB/2011 du 14 décembre 2011, les demandeurs au pourvoi ont aussi formé appel contre ledit jugement, alors que, selon le moyen, le cour d'appel n’a fait référence qu’à l’appel interjeté le 06 octobre 2011 par Aj Z et déclaré irrecevables les appels de Ap C et Aj Z, faisant litière des autres appels relevés par Ai AG et autres, enregistrés sous le n°25, en omettant ainsi de statuer sur ledit appel ;
Attendu qu'il est constant au dossier que Ap C a relevé appel du jugement n°38/2CB/04 rendu le 30 novembre 2004, en qualité d’intervenant volontaire et que Aj Z a interjeté appel le 06 octobre 2011 du même jugement, de même que Ai AG et consorts par acte n°08/2CB/11 ;
Qu’en omettant de statuer sur l’appel formé par Ai AG et consorts, la cour d’appel de Cotonou a statué infra petita ;
Que l'arrêt attaqué mérite cassation ;
Deuxième branche : La cour a statué infra petita en ce qu’elle n’a pas statué sur la recevabilité des interventions
volontaires formulés par les parties.
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel de Cotonou, d’avoir statué infra petita en ce qu’elle a relevé l’existence de l’intervention volontaire de quelques personnes sans statuer sur ces interventions volontaires, alors que, selon le moyen, la cour d’appel devrait statuer sur le sort qui leur est réservé en se prononçant sur leur recevabilité et éventuellement sur leur bien fondé ; que les demandeurs au pourvoi précisent que les intervenants ne viennent pas au soutien des droits des parties, mais revendiquent pour leur propre compte les immeubles, objet du litige et que leur intervention ne suit pas le sort de l’appel ;
Attendu que l’appel interjeté par Ai AG et consorts comporte intervention volontaire des personnes concernées, et qu’en omettant de statuer tant sur la recevabilité des interventions volontaires que sur le bien-fondé de leurs demandes, la cour d’appel de Cotonou a statué infra petita ;
Qu'’en conséquence, l’arrêt dont pourvoi mérite cassation ;
Quatrième moyen : Cassation pour défaut de motivation Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de motivation en ce que pour parvenir à l’arrêt n°021/13 du 27 août 2013, la chambre traditionnelle de la cour d’appel de Cotonou a déclaré irrecevables les appels interjetés par C Ap et HOUNSA Jean contre le jugement d’expédient n°38/2CB/04 du 30 novembre 2004 rendu entre Ac B et les consorts A, alors que, selon le moyen, la cour a d’une part mené le raisonnement suivant : « Qu'en application des articles 25 et 44 du décret du 03 décembre 1931, le délai d’appel est d’un (01) mois à partir du prononcé du jugement lorsqu'il est contradictoire. » ;
Que dans la cause à elle soumise, le jugement a été contradictoirement rendu le 30 novembre 2014 ;
Qu’appel a été interjeté par Ap C et Aj Z respectivement par correspondance enregistrée au greffe du tribunal de Cotonou et par comparution devant le greffier de la deuxième chambre traditionnelle les 29 avril 2005 et 06 octobre 2011 ;
Que la jurisprudence admet la validité de l’appel formé par un tiers en matière traditionnelle des biens contre une décision qui lui fait grief dès lors que cet appel est relevé dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’à cet égard l’article 44 alinéa 2 du décret du 03 décembre 1931 dispose ce qui suit: « L'appel est formé après et hors l'audience, par déclaration verbale ou écrite au président du tribunal qui en donne avis à la partie intéressée et transmet le dossier au greffier du tribunal supérieur de droit local dans le plus bref délai ; Qu’aucun élément du dossier ne fait ressortir que les sieurs C Ap et HOUNSA Jean ont relevé appel tel que prescrit par les dispositions légales ci-dessus ;
Qu'il y a lieu d’en conclure que leur appel est irrecevable » ; Que d’autre part, le raisonnement de la cour, qui n’a pas suivi toutes les étapes du syllogisme pour parvenir à la solution du litige, en opérant d’abord une confrontation de la majeure et de la mineure, avant d’en déduire la solution, n’a pas justifié la solution ; Qu’enfin, en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la forme de l'appel en matière de droit traditionnel des biens est régie par les dispositions de l’article 44 alinéa 2 du décret du 03 décembre 1931, que les appels de Aj Z et Ap C datent du 30 novembre 2004, cependant qu’elle n’a pas confronté les appels formalisés avec l’article évoqué pour justifier en quoi lesdits appels sont conformes aux dispositions dudit article, mais a, curieusement, affirmé ne disposer d’aucun élément au dossier faisant ressortir que les appels sont intervenus dans la forme légale ;
Attendu que si dans sa motivation, la cour d'appel de Cotonou a relevé que le délai d’un (01) mois prévu par les articles 25 et 44 du décret du 03 décembre 1931 est applicable à partir du prononcé du jugement contradictoire, et à relevé que les appels interjetés par C Ap et HOUNSA Jean datent des 29 novembre 2005 et 06 octobre 2011, elle n’a pas démontré en quoi les appels du 29 novembre 2005 et 06 octobre 2011 n’ont pas été exercé en respect des délai et forme prescrits par les dispositions desdits articles, mais s’est contenté d’une simple affirmation d’irrecevabilité, privant la haute Juridiction de l'exercice de son contrôle ;
Que le moyen tiré du défaut de motivation est fondé, et qu’il s'ensuit que l’arrêt dont pourvoi mérite cassation ;
Cinquième moyen : Cassation pour refus d’application de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en déclarant irrecevables les appels de Ap C et Aj Z, en ce que les appels exercés remplissaient les conditions de recevabilité prévues à l’article 44 alinéa 2 du décret organique du 03 décembre 1931, alors que, selon le moyen,
- d’une part, pour parvenir à la décision, ils ont motivé ainsi qu’il suit :
« Attendu que si la jurisprudence admet la validité de l'appel formé par un tiers, c'est-à-dire une personne non partie au jugement comme c'est le cas de C Ap et HOUNSA Jean, contre les décisions lui faisant grief, en raison de l’inexistence de la tierce opposition en droit local, encore faut-il que cet appel ait été relevé dans les forme et procédure prescrite par la loi ;
Qu’à cet égard, l’article 44 du décret organique du 03 décembre 1931 dispose en son alinéa 2 ce qui suit : L'appel est formé après et hors l'audience, par déclaration verbale ou écrite au président du tribunal qui en donne avis à la partie intéressée et transmet le dossier au greffier du tribunal supérieur de droit local dans le plus bref délai ;
Attendu cependant qu'aucun élément du présent dossier ne fait ressortir que C Ap et HOUNSA Jean ont relevé appel tel que prescrit par les dispositions légales ci-dessus ;
Qu'il y a lieu d’en conclure que leur appel est irrecevable » ;
- d'autre part, la cour a relevé que Ap C et Aj Z ont exercé l’appel dans un délai d’un (01) mois à partir de la connaissance de l’existence du jugement n°38/2CB/04 du 30 novembre 2004, remplissant ainsi les conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du décret organique du 03 décembre 1931 ; qu’elle a violé ledit décret en les déclarant irrecevables ;
- enfin, les dispositions de l’article 44 du décret organique du 03 décembre 1931 ayant été améliorées par les dispositions contenues dans les nouvelles lois d'organisation judiciaire successives, l’application dudit article ne pouvait être ex nihilo ainsi que l’a fait la cour d'appel à la date du 27 août 2013 ; qu’en effet, l’article 39 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, a défini les prérogatives du président du tribunal sans lui attribuer les déclarations d’appel qui reviennent au greffe aux termes de l’article 11 alinéa 2 de la loi n°2007-01 du 29 mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d'appel a violé la loi par refus d'application ;
Attendu d’une part que du fait de l'intervention successive des lois d’organisation judiciaire n°2001-37 du 27 août 2002 et n°2007- 01 du 29 mai 2007, et avec l'institution du service du greffe, les forme et procédure de l’appel en matière de droit traditionnel prescrits par l’article 44 du décret du 03 décembre 1931 ne sont plus automatiques du fait de leur abrogation expresse ou tacite, que d'autre part la notification par le président du tribunal à la partie défaillante du jugement rendu par défaut et l’enregistrement par celui-ci de toute déclaration d'appel avec avis à toute personne intéressée avant sa transmission à la juridiction d'appel, deviennent non applicables du fait des attributions confiées au greffe en la matière par l’article 57 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 portant organisation judiciaire et remise en vigueur par la loi n°90- 003 du 15 mai 1990 et la loi n°2001-37 du 27 août 2002 en son article 39, l’article 44 du décret du 03 décembre 1931 ne doit et ne peut être interprété qu’à l’aune de ces différents textes ;
Qu’en ne l'ayant pas fait, les juges de la cour d’appel de Cotonou ont violé la loi par refus d’application, et qu’en conséquence, l’arrêt attaqué mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevables en la forme les présents pourvois ;
- Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°21/13 du 27 août 2013 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
- Met les frais à la charge du trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept avril deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
An Y, procureur général; MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008- 07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller,
Le rapporteur, Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/CJ-DF
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-07;15.cj.df ?
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