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05/04/2017 | BéNIN | N°2013-63/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 avril 2017, 2013-63/CA3


Texte (pseudonymisé)
DGM
N°17/CA du Répertoire
N° 2013-63/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 avril 2017
AFFAIRE :
HERITIERS DE FEUE Y
X Ac REPRESENTES PAR A Ai
MAIRE DE COTONOU ET
B Ad REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 mai 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2013 sous le n° 579/GCS, par laquelle les héritiers de feue Y X Ac représentés par A Ai, demeurant et domicilié au lot 3823 Aa Ah, ont saisi la Haute Juridiction d’un recours en an

nulation du permis d’habiter n° 08/4325 MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 12 janvier 2012 délivré à B Ako Ad ...

DGM
N°17/CA du Répertoire
N° 2013-63/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 avril 2017
AFFAIRE :
HERITIERS DE FEUE Y
X Ac REPRESENTES PAR A Ai
MAIRE DE COTONOU ET
B Ad REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 mai 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2013 sous le n° 579/GCS, par laquelle les héritiers de feue Y X Ac représentés par A Ai, demeurant et domicilié au lot 3823 Aa Ah, ont saisi la Haute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter n° 08/4325 MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 12 janvier 2012 délivré à B Ako Ad par le maire de Cotonou ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne S. AHOUANKA entendu en son rapport et le Procureur général Af Ag Ae Z en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que les requérants exposent :
Que leur feue mère Y X Ac a acquis auprès de ADJEVI NEGLOKPE Laurent représenté par C Ab une parcelle relevée à l’état des lieux sous le n° 4208 "a", suivant convention de vente affirmée le 13 mars 2000 par le chef de la circonscription urbaine de Cotonou ;
Qu’après avoir accompli toutes les formalités de lotissement, elle a été recasée sur la parcelle " K " du lot 3606 du lotissement de Fidjrossè-Kpota ;
Que voulant procéder à la mutation de nom au service domanial de la mairie, ils se sont heurtés à un blocage lors du paiement à la perception de Cotonou des frais d’obtention du quitus fiscal ;
Que c’est ainsi qu’ils ont été informés le 18 février 2013 de ce que Ako Ad B payait les impôts sur ladite parcelle et détiendrait un permis d’habiter ;
Que pour la préservation de leurs droits, ils ont commis un huissier aux fins de compulsoire des registres de la mairie ;
Que les résultats du compulsoire ont révélé l’existence du permis d’habiter n° 08/4325/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 12 janvier 2012 établi par le maire de Cotonou le 12 janvier 2012 ;
Que c’est aux fins d’annulation dudit permis d’habiter qu’ils ont saisi la Cour du présent recours.
Considérant que les requérants fondent leur recours sur deux moyens tirés, d’une part, du vice de procédure en ce que l’administration a méconnu, lors de l’établissement du permis d’habiter en cause, les dispositions de l’article 4 du décret n° 64-276/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime du permis d’habiter au Dahomey et, d’autre part, de la violation de l’article 22 de la Constitution du 11 décembre 1990.
Sur le moyen tiré du vice de procédure sans qu’il soit besoin d'examiner le deuxième moyen
Considérant que les requérants sollicitent l’annulation du permis d’habiter n° 08/4325/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 12 janvier 2012 délivré à B Ako Ad par la mairie de Cotonou sur la parcelle K ilôt 3606 du 3
lotissement de Aa Ah au motif qu’il a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article 4 alinéa 2 du décret n° 64-276 PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey.
Considérant que le maire de Cotonou soutient que le dossier fourni par B Ako Ad comportait toutes les pièces nécessaires à la délivrance d’un permis d’habiter justifiant l’établissement à son profit du permis d’habiter attaqué ;
Considérant que maître Cyrille Y. DJIKUI, conseil de B Ako Ad, bénéficiaire de l’acte attaqué, a conclu au mal fondé du recours pour défaut de preuve.
Considérant que l’article 4 alinéa 2 du décret d’application n° 64-276PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960, fixant le régime du permis d’habiter au Dahomey évoqué par les requérants dispose :
« Dans la mesure où il sera possible de satisfaire à de telles demandes et après consultation de la commission prévue à l’article précédent et du maire dans les communes, le chef de circonscription désignera au demandeur la parcelle libre de toute occupation et préalablement bornée ou pour le moins piquetée, qu’il pourra occuper, et lui délivrer un permis d’habiter détaché d’un registre à souches portant un numéro d’une série ininterrompue. ».
Considérant qu’il résulte de cette disposition que le maire de la commune de Cotonou est tenu de consulter la commission domaniale avant l’établissement de tout permis d’habiter.
Considérant qu’il n’est pas établi au dossier, la preuve de la consultation de cette commission, par le maire de Cotonou, avant la délivrance à B Ako Ad du permis d’habiter attaqué ;
Qu’il s’agit là d’une formalité substantielle prévue par la loi ;
Que pour n’avoir pas consulté ladite commission avant la délivrance du permis d’habiter en cause et pour avoir établi cet acte sur un immeuble qui n’était pas libre de toute occupation, le maire de Cotonou a excédé son pouvoir ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions d’annuler le permis d’habiter n° 08/4325/MCOT/SG/DSEF/ DSF/SAD du 12 janvier 2012 délivré à B Ako Ad par la mairie de Cotonou ;
PAR CES MOTIFS ;
DECIDE :
Article 1": Le recours en date à Cotonou du 26 mai 2013 des héritiers de feue Y X Ac, représentés par A Ai, tendant à l’annulation du permis d’habiter n°08/4325/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 12 janvier 2012 établi au nom de B Ako Ad, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Est annulé, le permis d’habiter n°08/4325/
MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 12 janvier 2012 établi par le maire de la commune de Cotonou au nom de B Ako Ad ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative,
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi cinq avril deux mille dix-sept ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Af Ag Ae Z,
Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Osséni SEÏDOU BAGUIRI,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Etienne S. AHOUANKA
Le Greffier.
Osséni SEÏDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-63/CA3
Date de la décision : 05/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-05;2013.63.ca3 ?
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