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05/04/2017 | BéNIN | N°2005-33/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 avril 2017, 2005-33/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°18/CA du Répertoire
N° 2005-33/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 avril 2017 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
X Y
AI Z
REPRESENTEE PAR ADJIBAO
DOUBIYI C
PREFET DES DEPARTEMENTS DE
L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL
La Cour,
vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 07 janvier 2005, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 13 janvier 2005 sous le n°0050/CS/CA et au Greffe

de la Cour le 14 janvier 2005 sous le numéro 060/GCS, par laquelle maître Gilbert ATINDEHOU, avocat à l...

DKK
N°18/CA du Répertoire
N° 2005-33/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 avril 2017 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
X Y
AI Z
REPRESENTEE PAR ADJIBAO
DOUBIYI C
PREFET DES DEPARTEMENTS DE
L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL
La Cour,
vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 07 janvier 2005, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 13 janvier 2005 sous le n°0050/CS/CA et au Greffe de la Cour le 14 janvier 2005 sous le numéro 060/GCS, par laquelle maître Gilbert ATINDEHOU, avocat à la Cour, agissant au nom de la X Y AI Z représentée par B Ac C, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°2/507/DEP-ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral pour violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi et excès de pouvoir ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême ; G20 Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et le Procureur général Ab Ah Ag AK en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Qu'elle est propriétaire par voie d’héritage d’un domaine de terre sis à A de contenance 05 ha 21 a 38 ca, objet du levé topographique du 02 novembre 1998 ;
Qu’au cours des opérations de lotissement et de recasement, des fraudes massives ont été commises dans l’attribution d’une portion de son domaine, objet de l’état des lieux n°3662 bis ;
Que non seulement, elle n’a pas été attributaire de la superficie de 8963,75 m° qui lui revenait de droit malgré le relevé établi par l’Aa Ai National et l’arrêté préfectoral n° 273/DEP-ATL/SG/SAD du 14 juin 1995 constatant les fraudes dans les opérations effectuées, mais encore le préfet a, par arrêté n°2/507/DEP-ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998, distrait 32 parcelles du domaine au profit de la collectivité AJ AI représentée par AJ AH, cependant que les décisions de justice dont se prévaut ladite collectivité ne confirment son droit de propriété que sur une superficie de 01 ha 26 a 48 ca ;
Que le préfet a maintenu cette décision, en dépit des instructions du ministère de tutelle contenues dans sa lettre n° 1815/MISAT/DC/SG/CNAD du 06 août 2001, lui demandant de procéder, au besoin, au dédommagement de la collectivité demanderesse dans les nouveaux lotissements d’Abomey-Calavi ;
Qu’au regard de cette situation et du silence de l’administration préfectorale sur son recours gracieux, elle saisit la Cour pour voir annuler l’arrêté préfectoral n°2/507/DEP- ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que dans ses mémoires en défense du 26 août 2005 et en réplique du 19 avril 2006, le préfet de l’Atlantique soulève l’irrecevabilité du recours du requérant pour £ -violation de l’article 68 de l’ordonnance précitée, pour avoir introduit son recours contentieux hors délai ;
-défaut de qualité et de mandat spécial du représentant de la collectivité Y AI ;
-absence de recours administratif préalable ;
Sur la violation de l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du _26 avril 1966 sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches de l’unique moyen d’irrecevabilité
Considérant que le conseil de l’administration préfectorale développe que le recours contentieux a été introduit hors délai en violation de l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Qu’il y a lieu pour la Cour de déclarer irrecevable le recours de la requérante ;
Considérant en réplique que maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de la requérante demande à la haute Juridiction d’écarter ce moyen de la défenderesse comme étant mal fondé ;
Considérant que l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême en vigueur au moment de l’introduction du recours dispose en son article 68 :
« Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée …
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa Considérons qu’en l’espèce, il ressort du dossier que l’arrêté n°2/507/DEP-ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 attaqué a été signifié à B Ac C, représentant la X Y AI Z, suivant exploit du 8 septembre 2004 du ministère de maître Wakili LAGUIDE, huissier de justice, à la requête de Ae AG, chef du quartier de Ad Af dans la commune de Cotonou ;
Qu’à partir du 8 septembre 2004, la collectivité requérante avait deux (02) mois, soit jusqu’au 8 novembre 2004, pour présenter son recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter l’arrêté préfectoral incriminé ;
Qu’il est constant au dossier que le recours gracieux du 9 septembre 2004 a été reçu à la préfecture le 10 septembre 2004 ;
Qu’entre cette date et l’introduction, le 13 janvier 2005, du présent recours contentieux, il s’est écoulé plus de quatre (04) mois ;
Qu’il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du non respect du délai est fondé ;
Qu’en conséquence le présent recours doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours introduit le 13 janvier 2005 par la X Y AI Z, représentée par B Ac C, ayant pour conseil, maître Gilbert ATINDEHOU et tendant à l’annulation de l’arrêté n°507/DEP- ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 pris par le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative Lo PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi cinq avril deux mille dix-sept ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ah Ag AK, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Osséni SEIDOU BAGUIRI,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-33/CA3
Date de la décision : 05/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-05;2005.33.ca3 ?
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