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05/04/2017 | BéNIN | N°2004-117/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 avril 2017, 2004-117/CA3


Texte (pseudonymisé)
DGM
N° 19/CA du Répertoire
N° 2004-117/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 avril 2017
AFFAIRE :
C Z Ae
- Préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral,
- Maire de Cotonou et
-ZOMASSI C. Ac REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2004 sous le n° 1110/GCS par laquelle C Z Ae à, par l’organe de son conseil, maître Friggens ADJAVON, saisi la Haute Juridiction d’un recou

rs en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/025/DEP-ATL/CAB/SAD du 13 février 2002 portant confirmation ...

DGM
N° 19/CA du Répertoire
N° 2004-117/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 avril 2017
AFFAIRE :
C Z Ae
- Préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral,
- Maire de Cotonou et
-ZOMASSI C. Ac REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2004 sous le n° 1110/GCS par laquelle C Z Ae à, par l’organe de son conseil, maître Friggens ADJAVON, saisi la Haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/025/DEP-ATL/CAB/SAD du 13 février 2002 portant confirmation de droit de propriété ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédures civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et le Procureur général Ab Ad Af AG en ses
conclusions ;
2
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, conseil de l’administration préfectorale soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante a exercé à la fois un recours gracieux et un recours hiérarchique ;
Considérant que la requérante soutient n’avoir pas reçu notification de l’arrêté attaqué ;
Que l'administration ne conteste pas le défaut de notification de cet arrêté à la requérante ;
Que dans ces conditions, seule la connaissance acquise de l’acte fait courir le délai des recours ;
Considérant que dans le cas d’espèce le seul élément au dossier qui permet de retenir la date de prise de connaissance par la requérante de l’acte attaqué est le recours administratif préalable ;
Qu’il ressort du dossier que la requérante a adressé le recours préalable au préfet de l’Atlantique et du Littoral le 05 avril 2004 comme l’atteste l’accusé-réception produit audit dossier ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 68 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable hiérarchique ou gracieux ;
Que dans le cas d’espèce, la requérante déclare avoir porté, par acte conjoint, son recours préalable, d’une part, devant le préfet de l’Atlantique et du Littoral et, d’autre part, devant le maire de la commune de Cotonou ;
Considérant que l’administration ne rapporte pas la preuve du grief lié au double recours préalable fait par la requérante ;
Qu'il n’est pas établi non plus que lesdits recours préalables ont été exercés en dehors des délais de recours 3
préalable prévus par l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ;
Qu’au surplus, l’administration n’a donné suite à aucun de ces recours ;
Que les recours préalables exercés par C Z Ae devant le préfet de l’Atlantique et du Littoral et devant le maire de Cotonou doivent être considérés comme réguliers ;
Qu’ il y a par conséquence lieu de déclarer recevable le présent recours ;
AU FOND
Considérant que la requérante expose qu’elle a acquis ensemble avec sa mère Aa C Z née B X, une parcelle de terrain sise au quartier Mènontin à Cotonou ;
Que ladite parcelle, relevée à l’état des lieux sous le n°10870 e,a été recasée lors du lotissement sous le lot n°2105, parcelle "Q",à la diligence de sa génitrice pendant qu’elle était en fonction à Kandi ;
Qu'elle a constaté à son retour que cette parcelle a été cédée par sa mère à Y Ac ;
Qu’au cours de l’instance qu’elle a initiée, suite à cette situation, au tribunal de première instance de Cotonou,
n°2/025/DEP/ATL/CAB/SAD du 13 février 2002 qui confirmait le droit de ce dernier sur cette parcelle ;
Que c’est aux fins d’annulation dudit arrêté qu’elle a saisi la Cour du présent recours ;
Qu'elle fonde son recours sur les moyens tirés, d’une part, du défaut de base légale et, d’autre part, d’abus de pouvoir ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Considérant que C Z Ae, se prévalant propriétaire de la parcelle "Q" du lot 2105 de Mènontin, conteste la vente de ladite parcelle opérée par sa mère ; 4
au profit de Y C. Ac comme ayant porté sur le bien d'autrui ;
Qu'elle conclut au défaut de fondement juridique de l’acte pris par le préfet sur la base d’une telle cession;
Considérant que dans l’arrêté attaqué, il est indiqué ce qui suit : « considérant que APLOGAN née A, attributaire de la parcelle "Q" du lot 2105 du lotissement de Mênontin l’a cédée à Y C. Ac qui l’occupe » ;
Qu’il se dégage donc comme motif de la décision du préfet contenu dans l’arrêté attaqué la cession intervenue entre APLOGAN AHOSSI Colette reconnue attributaire de la parcelle querellée et Y C. Ac ; ;
Considérant qu’il est constant que la requérante et son auteur C B X Colette revendiquent concurremment la propriété de la parcelle objet de l’arrêté en cause
Qu’à cet effet la commission d’enquête chargée de vérifier la régularité des opérations de lotissement et de recasement de la zone de Mènontin-Nord et:sud avait demandé que les intéressées soient invitées à préciser celle au nom de qui la parcelle sera recasée, comme l’atteste l’extrait du rapport de ladite commission versé au dossier ;
Mais considérant que la requérante n’a apporté au dossier aucune pièce justifiant l’origine de son droit de propriété sur cette parcelle contrairement à sa mère qui a produit sa convention d’achat auprès de KPAKPO Oscar y relative ;
Que dans ces conditions, elle ne justifie pas l’irrégularité dont est entachée la transaction intervenue entre sa mère et le nommé ZOMASSIC. Ac relativement à cette parcelle et par conséquent ne peut soutenir le défaut de fondement juridique de l’arrêté pris par le préfet au profit de ce dernier à la suite de la cession de la parcelle ;
Qu’il convient donc de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l’abus de pouvoir
Considérant que la requérante soutient qu’en confirmant, au moyen de l’arrêté attaqué, le droit de propriété de Y 5
C. Ac, l’administration a commis un abus de pouvoir en ce qu’il n’est pas de sa compétence de confirmer le droit de propriété d’un acquéreur sur une parcelle ;
Considérant que s’il est vrai que l’arrêté n°2/025/DEP- ATL/CAB/SAD du 13 février 2002 est intitulé « Arrêté préfectoral portant confirmation de droit de propriété »et que l’article 1 de cet arrêté dispose : « Les droits de propriété de monsieur Y C. Ac sont confirmés sur la parcelle «Q » du lot 2105 du lotissement de Ménontin », il est cependant établi qu’il s’agit d’un acte administratif confortant le droit
B X en tant qu’attributaire et par conséquent celui de Y C. Ac, sur la parcelle « « Q » à l’issue des travaux de lotissement et de recasement ;
Que dans ces conditions, le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral ne peut être reprochable d’abus de pouvoir ;
Qu’il y a lieu de rejeter également ce moyen ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours pour excès de pouvoir en date du 5 août 2004 de C Z Ae ayant pour conseil
maitre Friggens ADJAVON, tendant à l’annulation de l’arrêté
n°2/025/DEP-ATL/CAB/SAD du 13 février 2002, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
; Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux
parties ainsi qu’au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre
administrative ;
Sabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi cinq avril deux mil dix-sept ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ad Af AG, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Osséni SEIDOU BAGUIRI,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président-Rapporteur, Le Greffier.
Etienne FIFATIN Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-117/CA3
Date de la décision : 05/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-04-05;2004.117.ca3 ?
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