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17/03/2017 | BéNIN | N°14/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 mars 2017, 14/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 14/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-61/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 17 mars 2017 ; Affaire : GOUDOU SIKA C/ GODJO PRUDENCE, MEHOU JOSEPH ET ADJAHOUINOU LUDOVIC.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Consignation faite — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°005/12 du 27 février 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ad par lequel madame Aa Y a élevé pourv

oi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°129/CTB/11 du 07 décembre 2011 rendu...

N° 14/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-61/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 17 mars 2017 ; Affaire : GOUDOU SIKA C/ GODJO PRUDENCE, MEHOU JOSEPH ET ADJAHOUINOU LUDOVIC.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Consignation faite — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°005/12 du 27 février 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ad par lequel madame Aa Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°129/CTB/11 du 07 décembre 2011 rendu par la chambre civile traditionnelle (Biens) de ladite cour d’appel ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à l’audience publique du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ac C en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°005/12 du 27 février 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ad, madame Aa Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°129/CTB/11 du 07 décembre 2011 rendu par la chambre civile traditionnelle (Biens) de ladite cour d’appel ;
Que par lettre n°3937/GCS du 06 décembre 2012 du greffe de la Cour suprême, Aa Y a été mise en demeure de constituer avocat, de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois et de consigner sous peine de déchéance au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15 000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure, le tout conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°1967/GCS du 11 juillet 2013 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à Aa Y pour produire son mémoire ampliatif ;
Que par lettre n°204/GCS du 30 janvier 2014 du greffe de la Cour suprême, le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie d’Ad a été instruit de faire parvenir au greffe de la Cour le procès-verbal de notification pour le 20 février 2014, ce qu’il n’a pas fait ;
Que par lettre n°1073/GCS du 29 juin 2015 du greffe de la Cour suprême transmettant les lettres n°209/GCS du 30 janvier 2014, n°1968/GCS du 11 juin 2013 et n°3971/GCS du 06 décembre 2012, le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie d’Ad a été instruit de faire retour du récépissé de notification à madame Aa Y ;
Que ces deux (02) dernières correspondances sont restées sans suite ;
Qu’au greffe de la Cour suprême, Ab X née B a reçu le 11 novembre 2015 copie de la lettre n°3937/GCS du 06 décembre 2012 portant première mise en demeure à Aa Y ainsi que celle de la lettre n°1967/GCS du 11 juillet 2013 portant deuxième et dernière mise en demeure à la demanderesse au pourvoi ;
Que cette dernière mise en demeure est restée sans réaction de sa part, cependant que par reçu n°4877 du 04 décembre 2015 la consignation a été payée au greffe de la Cour suprême ;
Que c'est alors que le dossier a été communiqué au ministère public qui a pris ses conclusions en date du 07 novembre 2016 ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que selon l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu'’en l'espèce, en dépit de la dernière mise en demeure contenue dans la lettre n°1967/GCS du 11 juillet 2013 reçue au greffe de la Cour suprême le 11 novembre 2015 par madame Ab X née B pour le compte de la demanderesse au pourvoi, madame Aa Y, celle-ci a juste payé la consignation comme en fait foi le reçu en date à Porto-Novo du 04 décembre 2015 mais elle n’a pas constitué avocat, ni produit son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois imparti ; que ce délai étant expiré, il convient de la déclarer forclose et mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare madame Aa Y, demanderesse au pourvoi, forclose ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel d’Ad ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ad ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Ac C, procureur général ;
MINISTERE PUCLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ; Et ont signé
Pour le président et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller, Le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/CJ-DF
Date de la décision : 17/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-17;14.cj.df ?
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