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17/03/2017 | BéNIN | N°12/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 mars 2017, 12/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE FORCLUSION
N°12/CJ-DF du répertoire ; N° 2016-09/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 17 mars 2017 ; Affaire: Y Aa A, KOSSOU HOUNGUEVOU ET FAGLA MATHIEU C/ HODONOU WOULE.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Consignation versée — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°18 du 13 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou pa

r lequel maître AYI René, avocat substituant maîtres Gabriel, Romain, Ac A et Ab C, conseils ...

ARRÊTS DE FORCLUSION
N°12/CJ-DF du répertoire ; N° 2016-09/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 17 mars 2017 ; Affaire: Y Aa A, KOSSOU HOUNGUEVOU ET FAGLA MATHIEU C/ HODONOU WOULE.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Consignation versée — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°18 du 13 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître AYI René, avocat substituant maîtres Gabriel, Romain, Ac A et Ab C, conseils de Aa A Y, Ae X et Af Z a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°20/15 du 27 octobre 2015 rendu par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 17 mars 2017, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï le procureur général Ad B en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°18 du 13 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître AYI René, avocat substituant maîtres Gabriel, Romain, Ac A et Ab C, conseils de Aa A Y, Ae X et Af Z a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°20/15 du 27 octobre 2015 rendu par la chambre de droit de propriété foncière de cette Cour ;
Que par lettres n°0474/GCS et n°0475/GCS du 15 juin 2016 du greffe de la Cour suprême, maître Robert DOSSOU d’une part, Gabriel, Romain, Ac A et Ab C d'autre part, ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire dans un délai de deux (02) mois, un mémoire ampliatif, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que ces lettres ont été par eux reçues le 18 juillet 2016 et la consignation a été payée suivant récépissé n°4955 du 21 juillet 2016, mais le mémoire ampliatif n’a pas été produit ;
Attendu qu’une nouvelle et dernière mise en demeure leur a été adressée par lettres n°0677/GCS et n°0678/GCS reçues le 11 octobre 2016 en vain ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes de l’article 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, si la deuxième et dernière mise en demeure reste sans effet, la chambre statue ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
Par ces motifs
Déclare Aa A Y, Ae X et Af Z ayant pour conseils maîtres Gabriel, Romain,
Ac A et Ab C d’une part, Robert DOSSOU d'autre part, forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et
Antoine GOUHOUEDE CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Ad B, procureur général, MINISTERE
PUCLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008- 07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller,
Le rapporteur, Le greffier.
Magloire MITCHAIÏ Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12/CJ-DF
Date de la décision : 17/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-17;12.cj.df ?
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