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17/03/2017 | BéNIN | N°11/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 mars 2017, 11/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 11/CJ-DF du Répertoire ; N°
du 17 mars 2017; Affaire :
OUINTON et Ae A C/ 2013-19/CJ-CT du greffe ; Arrêt
Ad Y, ANNE
B X.
Procédure civile — Droit foncier — Moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application — Défaut d’indication de la loi ou de la règle de droit dont le refus d’application est allégué — Rejet.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application, lorsque ledit moyen n’indique pas la loi ou la règle de droit dont le refus d’application est allégué.
La Cour,
Vu l’acte n°85/2012

du 24 octobre 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Prosper AHOUNOU, avocat à la C...

N° 11/CJ-DF du Répertoire ; N°
du 17 mars 2017; Affaire :
OUINTON et Ae A C/ 2013-19/CJ-CT du greffe ; Arrêt
Ad Y, ANNE
B X.
Procédure civile — Droit foncier — Moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application — Défaut d’indication de la loi ou de la règle de droit dont le refus d’application est allégué — Rejet.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application, lorsque ledit moyen n’indique pas la loi ou la règle de droit dont le refus d’application est allégué.
La Cour,
Vu l’acte n°85/2012 du 24 octobre 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Prosper AHOUNOU, avocat à la Cour et conseil de Ad Y, Ac Y et Ae A, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°77/12 rendu le 28 août 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 17 mars 2017, le conseiller Honoré AKPOMEY en son rapport ;
Ouï le procureur général Af C en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°85/2012 du 24 octobre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Prosper AHOUNOU,
avocat à la Cour et conseil de Ad Y, Ac Y et Ae A, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°77/12 rendu le 28 août 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par courrier n°°2713/GCS et 2714/GCS du 21 octobre 2013 les demandeurs ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée suivant récépissé en date du 29 octobre 2013 versé au dossier ;
Que par courrier n°0254/GCS en date du 06 février 2014, maître Prosper AHOUNOU a été une nouvelle fois mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a également produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties ;
Que maître Bertin AMOUSSOU a renoncé à faire des observations ;
Qu'’aucune réaction n’a été enregistrée de la part de maître Prosper AHOUNOU au terme du délai à lui imparti ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à la requête de B X contre Ad Y et Ac Y qui lui contestent son droit de propriété sur un domaine situé à Ag (commune d’Abomey-Calavi), la brigade d’Abomey-Calavi a transmis au tribunal de première instance de Cotonou le procès- verbal de renseignements judiciaires n°218/2000 établi dans l’affaire ;
Que le tribunal ainsi saisi a, par jugement n°037/2CB/05 du 17 mai 2005, rejeté l’exception relative à la prescription de l’action du demandeur soulevée par les défendeurs, déclaré valable et parfaite la vente intervenue entre B X et Ab Y sur le domaine situé à Ag dans la commune d’Abomey-Calavi et confirmé le droit de propriété de Faustin sur ledit domaine ;
Que par déclaration enregistré le 26 mai 2005 au greffe du tribunal de première instance de Cotonou sous le n°17, maître Salifou BASSABI, substituant maître CAKPO-ASSOGBA, conseil de Ad Y, Ae A et Ac Y, a relevé appel du jugement ;
Que par arrêt n°77/12 du 28 août 2012, la cour d’appel de Cotonou a annulé le jugement n°037/2CB/05 rendu le 17 mai 2005 pour non énonciation de la coutume des parties, et, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré valable et parfaite la vente intervenue entre B X et Ab Y sur le domaine situé à Ag dans la commune d’Abomey-Calavi et confirmé le droit de propriété de B X sur ledit bien ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique
En sa première branche tirée de la violation de la loi par refus d’application de la règle adéquate
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d’application de la règle adéquate, en ce que, après avoir reconnu le caractère indivis du bien litigieux, il a cependant déclaré valable et parfaite la vente consentie par un indivisaire, au motif que ses co-indivisaires ont mis plusieurs décennies avant de la remettre en cause, alors que, selon cette branche du moyen, la vente d’un
consentement du conseil de famille ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême exigent que chaque moyen du demandeur au pourvoi ou chaque élément de ce moyen, sous peine d’être déclaré irrecevable, précise non seulement le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, ce en quoi la décision encourt le reproche allégué, mais aussi le texte dont la violation est invoquée ; Qu'en l’espèce, les demandeurs au pourvoi se sont contentés d'évoquer la violation de la loi par refus d’application de la règle adéquate sans indiquer la loi ou la règle de droit dont le refus d'application est allégué ;
Qu'il s'ensuit que cette branche de moyen est irrecevable ;
En sa seconde branche prise de la violation de la loi par dénaturation des termes du contrat
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé par dénaturation des termes du contrat conclu entre Ab Y et B X, en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de B X sur tout le domaine successoral des héritiers de feu Aa Y au motif que les co-indivisaires de Ab Y sont restés plusieurs décennies avant de réagir, alors que, selon cette seconde branche du moyen, il ressort des constatations faites par la cour d'appel de Cotonou et des constances du rapport d'expertise, que Ab Y a cédé à B X sa part d’héritage dans le domaine successoral ; Mais attendu qu’en relevant, pour confirmer le droit de propriété de B X sur le domaine litigieux, que les co- indivisaires sont restés plusieurs décennies avant de réagir, les juges d'appel n’ont en rien dénaturé les termes du contrat conclu entre B X et Ab Y ;
Que dès lors la seconde branche du moyen unique n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ad Y, Ae A et Ac Y ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judicaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Af C, procureur général ; MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Pour le président et rapporteur et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller,
Magloire MITCHAI Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/CJ-DF
Date de la décision : 17/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-17;11.cj.df ?
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