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17/03/2017 | BéNIN | N°004/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 mars 2017, 004/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 004/CJ-CM du répertoire ; N° 2013-013/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 Mars 2017 ; AFFAIRE : AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC) (Me Aboubakar BAPARAPE) CONTRE -SOCIETE SOFRASEP-BENIN SARL (Me Elvys S. DIDE) -MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS - ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Procédure civile — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai à lui imparti, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n° 29/2011 du 07 mars 20

11 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Aboubakar BAPARAPE, co...

N° 004/CJ-CM du répertoire ; N° 2013-013/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 Mars 2017 ; AFFAIRE : AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC) (Me Aboubakar BAPARAPE) CONTRE -SOCIETE SOFRASEP-BENIN SARL (Me Elvys S. DIDE) -MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS - ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Procédure civile — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai à lui imparti, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n° 29/2011 du 07 mars 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Aboubakar BAPARAPE, conseil de l'Agence Nationale de l’Aviation Civile (A.N.A.C) Bénin, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 24/11 du 03 février 2011 rendu par la chambre des référés civils de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 mars 2017 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 29/2011 du 07 mars 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Aboubakar BAPARAPE, conseil de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (A.N.A.C) Bénin, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 24/11 du 03 février 2011 rendu par la chambre des référés civils de cette cour ;
Que par lettres n°2680/GCS et n°2681/GCS du 18 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, le directeur de l’A.N.AC-Bénin et maître Aboubakar BAPARAPE ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée, mais le mémoire ampliatif n’a pas été produit malgré la deuxième mise en demeure adressée à maître Aboubakar BAPARAPE par lettre n°0857/GCS du 31 mars 2014 et reçue en son cabinet le 08 avril 2014 ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu'il ressort des dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes Oque le rapporteur qui dirige la procédure, assigne aux parties en cause un délai de deux (02) mois pour produire leurs mémoires, sauf , en cas d’abréviation de délai ;
Que l’article 934 de la même loi dispose que : « lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré,
le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue » ;
Attendu qu’en l'espèce, maître Aboubacar BAPARAPE, conseil de l'Agence Nationale de l’Aviation Civile n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées par lettres n°2681/GCS du 18 octobre 2013 et n°857/GCS du 31 mars 2014 qu'il a respectivement reçues les 22 octobre 2013 et 08 avril 2014 en son cabinet ;
Qu'il convient dès lors de déclarer la demanderesse forclose en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (A.N.A.C) forclose en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept
mars deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il
est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Jean-Stanislas SANT’ANNA
Le rapporteur, Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004/CJ-CM
Date de la décision : 17/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-17;004.cj.cm ?
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