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17/03/2017 | BéNIN | N°003/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 mars 2017, 003/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE DECHEANCE
N° 003/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-001/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 mars 2017 ; AFFAIRE : AGBOGBE GEORGETTE (Me Charles BADOU -Me Aa C) C/ X B (Me Brice TOHOUNGBA) -DESIRE AÏNOU - ADEDJOUMA SILIFATOU A. - AGBOGBE GHISLAINE - AGBOGBE NADEGE PRISCA
Procédure civile — Défaut de consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui n’a pas fait la consignation dans le délai légal et n’a pas fourni la preuve d’une demande d’assistance judiciaire.
La Cour,
Vu l’acte n° 15/2015 du 07 décembre 2015 du greffe de la cour

d'appel de Cotonou par lequel maître Salomon ABOU, substituant maître Charles BADOU, conse...

ARRÊTS DE DECHEANCE
N° 003/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-001/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 mars 2017 ; AFFAIRE : AGBOGBE GEORGETTE (Me Charles BADOU -Me Aa C) C/ X B (Me Brice TOHOUNGBA) -DESIRE AÏNOU - ADEDJOUMA SILIFATOU A. - AGBOGBE GHISLAINE - AGBOGBE NADEGE PRISCA
Procédure civile — Défaut de consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui n’a pas fait la consignation dans le délai légal et n’a pas fourni la preuve d’une demande d’assistance judiciaire.
La Cour,
Vu l’acte n° 15/2015 du 07 décembre 2015 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Salomon ABOU, substituant maître Charles BADOU, conseil de Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 005/CM/2015 rendu le 22 octobre 2015 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 mars 2017 le conseiller Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 15/2015 du 07 décembre 2015 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Salomon ABOU, substituant maître Charles BADOU, conseil de Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 005/CM/2015 rendu le 22 octobre 2015 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettres n° 195 et 196/GCS du 28 avril 2016 du greffe de la Cour suprême reçues à son cabinet le 06 mai 2016, maître Charles BADOU, conseil de la demanderesse, a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Attendu que la demanderesse n’a pas payé la consignation dans le délai imparti ;
Que le procureur général a produit ses conclusions tendant à la déchéance ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes de l’article 931 alinéa 1 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai » ;
Que la preuve de la consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement ;
Attendu qu’en l'espèce, la consignation n’a pas été payée, malgré la mise en demeure faite à la demanderesse au pourvoi, par lettre n° 0196/GCS du 28 avril 2016, reçue le 06 mai 2016 au cabinet de son conseil, maître Charles BADOU.
Qu'’aucune justification de demande d'assistance judiciaire n’est au dossier ;
Qu'il y a lieu de clore le dossier en prononçant la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab A déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;,
CONSEILLERS ;
Sourou Innocent AVOGNON
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU
Le rapporteur, Sourou Innocent AVOGNON
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/CJ-CM
Date de la décision : 17/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-17;003.cj.cm ?
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