La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2017 | BéNIN | N°002/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 mars 2017, 002/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE FORCLUSION
N° 002/CJ-CM du répertoire ; N° 2014-007/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 Mars 2017 ; AFFAIRE : A Aa CONTRE - SUCCESSION VIGAN MARIE THERESE REPRESENTEE PAR EMMANUEL DOSSA (Me Magloire YANSUNNU- Me Alphonse ADANDEDJAN) -ADEBO DJAMIOU (Me Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE)
Procédure civile — Non production de mémoire ampliatif — Forclusion.
Est Forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 68/2010 du 08 décembre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel A Aa

a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n ° 232/10 r...

ARRÊTS DE FORCLUSION
N° 002/CJ-CM du répertoire ; N° 2014-007/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 Mars 2017 ; AFFAIRE : A Aa CONTRE - SUCCESSION VIGAN MARIE THERESE REPRESENTEE PAR EMMANUEL DOSSA (Me Magloire YANSUNNU- Me Alphonse ADANDEDJAN) -ADEBO DJAMIOU (Me Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE)
Procédure civile — Non production de mémoire ampliatif — Forclusion.
Est Forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 68/2010 du 08 décembre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel A Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n ° 232/10 rendu le 25 novembre 2010 rendu par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 mars 2017 le conseiller Jean-Stanisilas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°68/2010 du 08 décembre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, A Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 232/10 rendu le 25 novembre 2010 rendu par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Que par lettres n°294, 295 et 296/GCS du 07 février 2014 du greffe de la Cour suprême, reçues respectivement les 13, 17 et 12 février 2014, A Aa et ses conseils, maîtres Lucien DOMINGOS et Nadine DOSSOU-SAKPONOU, ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que maître Nadine DOSSOU-SAKPONOU a payé la consignation suivant le récépissé n°4638 du 24 février 2014 ;
Qu’en revanche, le mémoire ampliatif n’a pas été produit malgré les deuxièmes mises en demeure adressées par lettres n°$ 995 et 996/GCS du greffe de la Cour suprême comportant un nouveau et dernier délai reçues successivement par maîtres Lucien DOMINGOS et Nadine DOSSOU-SAKPONOU le 11 avril 2014 et par A Aa elle-même le 14 avril 2014 ;
Que le procureur général a produit ses conclusions tendant à la forclusion ;
SUR LA FORCLUSION Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14 de loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés » ;
Que l’article 12 alinéa 4 de la loi précitée dispose : « Le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires… » ;
Que l’article 51 de la même loi énonce : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour la production du mémoire ampliatif étant expirés ; il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare A Aa forclose en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Jean-Stanislas SANT’ANNA Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/CJ-CM
Date de la décision : 17/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-17;002.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award