ARRÊTS DE FORCLUSION
N° 002/CJ-CM du répertoire ; N° 2014-007/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 Mars 2017 ; AFFAIRE : A Aa CONTRE - SUCCESSION VIGAN MARIE THERESE REPRESENTEE PAR EMMANUEL DOSSA (Me Magloire YANSUNNU- Me Alphonse ADANDEDJAN) -ADEBO DJAMIOU (Me Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE)
Procédure civile — Non production de mémoire ampliatif — Forclusion.
Est Forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 68/2010 du 08 décembre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel A Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n ° 232/10 rendu le 25 novembre 2010 rendu par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 mars 2017 le conseiller Jean-Stanisilas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°68/2010 du 08 décembre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, A Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 232/10 rendu le 25 novembre 2010 rendu par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Que par lettres n°294, 295 et 296/GCS du 07 février 2014 du greffe de la Cour suprême, reçues respectivement les 13, 17 et 12 février 2014, A Aa et ses conseils, maîtres Lucien DOMINGOS et Nadine DOSSOU-SAKPONOU, ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que maître Nadine DOSSOU-SAKPONOU a payé la consignation suivant le récépissé n°4638 du 24 février 2014 ;
Qu’en revanche, le mémoire ampliatif n’a pas été produit malgré les deuxièmes mises en demeure adressées par lettres n°$ 995 et 996/GCS du greffe de la Cour suprême comportant un nouveau et dernier délai reçues successivement par maîtres Lucien DOMINGOS et Nadine DOSSOU-SAKPONOU le 11 avril 2014 et par A Aa elle-même le 14 avril 2014 ;
Que le procureur général a produit ses conclusions tendant à la forclusion ;
SUR LA FORCLUSION Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14 de loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés » ;
Que l’article 12 alinéa 4 de la loi précitée dispose : « Le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires… » ;
Que l’article 51 de la même loi énonce : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour la production du mémoire ampliatif étant expirés ; il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare A Aa forclose en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Jean-Stanislas SANT’ANNA Hélène NAHUM-GANSARE