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17/03/2017 | BéNIN | N°001/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 mars 2017, 001/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 001/CJ-CM du répertoire ; N° 2014-014/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 mars 2017 ; AFFAIRE : WASSI MOUFTAOU (Me Ernest KEKE) Contre A Ac Aa (Me Bastien SALAMI)
Pourvoi en cassation — Actes uniformes de l’OHADA — Incompétence de la Cour suprême.
La Cour suprême est incompétente pour connaitre des pourvois soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes de l’OHADA.
La Cour,
Vu l’acte n°009/2014 du 23 avril 2014 par lequel le greffe de la cour d'appel de Cotonou certifie avoir reçu les correspondances en date à Cotonou des 28 mars et 1 a

vril 2014 enregistrées au greffe de cette cour sous les n°195 du 28 mars 2014 et n°...

N° 001/CJ-CM du répertoire ; N° 2014-014/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 mars 2017 ; AFFAIRE : WASSI MOUFTAOU (Me Ernest KEKE) Contre A Ac Aa (Me Bastien SALAMI)
Pourvoi en cassation — Actes uniformes de l’OHADA — Incompétence de la Cour suprême.
La Cour suprême est incompétente pour connaitre des pourvois soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes de l’OHADA.
La Cour,
Vu l’acte n°009/2014 du 23 avril 2014 par lequel le greffe de la cour d'appel de Cotonou certifie avoir reçu les correspondances en date à Cotonou des 28 mars et 1 avril 2014 enregistrées au greffe de cette cour sous les n°195 du 28 mars 2014 et n°0206 du 1€ avril 2014 par lesquelles maître Ernest KEKE ADJIGNON, conseil de Ab B, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°0202/14 rendu le 20 mars 2014 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 mars 2017 le Président de la Chambre Judiciaire, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°009/2014 du 23 avril 2014, le greffe de la cour d'appel de Cotonou certifie avoir reçu les correspondances en date à Cotonou des 28 mars et 1 avril 2014 enregistrées au greffe de cette cour sous les n°195 du 28 mars 2014 et n°0206 du 1°" avril 2014 par lesquelles maître Ernest KEKE ADJIGNON, conseil de Ab B, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°0202/14 rendu le 20 mars 2014 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°1901/GCS du 29 juillet 2014 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil, à consigner dans un délai de quinze jours, et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettre n°1901/GCS du 29 juillet 2014 du greffe de la Cour suprême, maître Ernest KEKE a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par correspondance n°2643/GCS du 17 décembre 2014, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit conseil ;
Que la consignation a été payée par reçu n°4727 du 19 août 2014 et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu'’en réplique aux conclusions du ministère public, maître Ernest KEKE a produit ses observations tandis que maître Bastien SALAMI n’a pas réagi à la communication qui lui a été faite ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°073/09 4ème CCIV du 13 juillet 2009, le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière civile moderne, a condamné Ab B à payer à Aa Ac A la somme de trois cent quarante-huit millions quatre cent quarante mille (348 440 000) FCFA en principal, outre les intérêts de droit, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux saisies et a ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Que sur appel de Ab B, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris sur la question de la compétence, évoquant et statuant à nouveau, s’est déclaré incompétente pour connaître de l’annulation des saisies conservatoires, et a confirmé ledit jugement en ses autres dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour suprême Attendu qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1% et 3 du Traité de l'Organisation pour l’'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ((OHADA), «La Cour commune de justice et d'arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application communes du présent Traité, des Règlements pris pour son application et des Actes uniformes….
Saisie par la voie du recours en cassation, la cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales… » ;
Que l’article 15 du même traité précise que « Les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, soit directement par l’une des parties à l'instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relative à l'application des Actes uniformes. » ;
Attendu que Ab B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/14 rendu le 20 mars 2014 par la chambre civile moderne de la cour d’appel de Cotonou ;
Qu'il soulève pour l’essentiel des moyens tirés de l’Acte uniforme de l’'OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution notamment, en ses articles 49, 62, 63, 64 et 160 ;
Qu'il ressort donc de l’analyse du pourvoi en cassation que les questions soulevées par le demandeur au pourvoi, en vertu des dispositions des articles 14 et 15 du Traité de l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ((OHADA), sont relatives à l’application de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution ;
Et attendu que devant le tribunal de première instance ayant connu du dossier, la question de l’application de l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement a été soulevée ;
Qu’en conséquence, la haute Juridiction doit se déclarer incompétente pour connaître de l’examen de ce pourvoi et renvoyer l’affaire à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétente ;
Renvoie le dossier n°2014-014/CJ/CM, Ab B contre Ac Aa A devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l’'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Sourou Innocent AVOGNON, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Dieudonnée Amélie ASSIONVI- AMOUSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/CJ-CM
Date de la décision : 17/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-17;001.cj.cm ?
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