La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2017 | BéNIN | N°21/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 mars 2017, 21/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°21/CJ-P du répertoire ; N°2015-15/CJ-P du greffe ; Arrêt du 10 mars 2017 Affaire : C X C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Tout demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans les délais légaux malgré la mise en demeure est déclaré forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°02/14 du 14 avril 2014 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel X C a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°12/14 rendu le 14 avril 2014 par la cour d'as

sises de Aa ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
V...

N°21/CJ-P du répertoire ; N°2015-15/CJ-P du greffe ; Arrêt du 10 mars 2017 Affaire : C X C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Tout demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans les délais légaux malgré la mise en demeure est déclaré forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°02/14 du 14 avril 2014 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel X C a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°12/14 rendu le 14 avril 2014 par la cour d'assises de Aa ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 mars 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02/14 du 14 avril 2014 du greffe de la cour d'appel de Parakou, X C a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°12/14 rendu le 14 avril 2014 par la cour d'assises de Aa ;
Que par lettre n°0647/GCS du 10 avril 2015 du greffe de la cour suprême transmise par la correspondance n°0720/GCS du 21 avril 2015 au régisseur de la prison civile de Parakou, une première mise en demeure lui est adressée d’avoir à constituer avocat et à produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par une autre lettre n°4050/GCS du 05 août 2015 du greffe de la Cour suprême une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée conformément aux dispositions de l’article 51 de cette même loi ;
Qu’enfin par lettre n°4049/GCS du 05 août 2015 du greffe de la Cour suprême avis de ces mises en demeure a été donné à maître Mamert Dieudonné ASSOGBA, conseil commis d’office aux intérêts du demandeur ;
Que toutes ces diligences ont été vaines ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême que le rapporteur assigne aux parties en cause un délai d’un (01) mois pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de cette même loi :
« Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu'il convient, par conséquent, de déclarer le demandeur forclos et de mettre les frais à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Déclare X C forclos en son pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur
général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix mars
deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-
dessus en présence de : Ab A, PROCUREUR
GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Jean-Stanislas SANT’ANNA Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/CJ-P
Date de la décision : 10/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-10;21.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award