La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2017 | BéNIN | N°20/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 mars 2017, 20/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°20/CJ-P du répertoire ; N°2015-14/CJ-P du greffe ; Arrêt du 10 mars 2017 Affaire : TCHANATI N’X B C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti malgré la mise en demeure est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°04/14 du 27 avril 2014 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel Ab AcAX B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°23/14 rendu le 26

avril 2014 par la cour d'assises de Aa ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;...

N°20/CJ-P du répertoire ; N°2015-14/CJ-P du greffe ; Arrêt du 10 mars 2017 Affaire : TCHANATI N’X B C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti malgré la mise en demeure est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°04/14 du 27 avril 2014 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel Ab AcAX B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°23/14 rendu le 26 avril 2014 par la cour d'assises de Aa ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 mars 2017, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ad C en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°04/14 du 27 avril 2014 du greffe de la cour d’appel de Parakou, Ab Y B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°23/14 rendu le 26 avril 2014 par la cour d'assises de Aa ;
Que par lettre n°0646/GCS du 10 avril 2015 du greffe de la cour suprême transmise par la correspondance n°0644/GCS de la même date au régisseur de la prison civile de Parakou, une première mise en demeure lui a été adressée d’avoir à constituer avocat et à produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 3, 12 et 13 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par une autre lettre n°4052/GCS du 05 août 2015 du greffe de la Cour suprême une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi précitée ;
Qu’enfin par lettre n°4051/GCS du 05 août 2015, du greffe de la Cour suprême avis de ces mises en demeure a été donné à maître Mamert Dieudonné ASSOGBA, conseil commis d’office aux intérêts du demandeur au pourvoi ;
Que toutes ces diligences ont été vaines ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême que le rapporteur assigne aux parties en cause un délai d’un (01) mois pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de cette même loi :
« Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu'il convient, par conséquent, de déclarer le demandeur forclos et de mettre les frais à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Tchanati N"X B forclos en son pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ad C, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Jean-Stanislas SANT’ANNA Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/CJ-P
Date de la décision : 10/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-10;20.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award