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10/03/2017 | BéNIN | N°19/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 mars 2017, 19/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE FORCLUSION
N° 19/CJ-P du répertoire ; N° 2016-15/CJ-P du greffe ; Arrêt du 10 mars 2017 ; Affaire: PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE COTONOU C/ A Ab, KPONOU YVETTE ET ABOTCHI C. SEGNON.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Est forclos, le demandeur n’ayant pas produit de mémoire ampliatif dans le délai imparti malgré la mise en demeure.
La Cour,
Vu l’acte n°006/15 du 20 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac Aa B, 1“ substit

ut général près la cour d'appel de Cotonou a élevé pourvoi en cassation contre les disposit...

ARRETS DE FORCLUSION
N° 19/CJ-P du répertoire ; N° 2016-15/CJ-P du greffe ; Arrêt du 10 mars 2017 ; Affaire: PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE COTONOU C/ A Ab, KPONOU YVETTE ET ABOTCHI C. SEGNON.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Est forclos, le demandeur n’ayant pas produit de mémoire ampliatif dans le délai imparti malgré la mise en demeure.
La Cour,
Vu l’acte n°006/15 du 20 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac Aa B, 1“ substitut général près la cour d'appel de Cotonou a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°47/15 rendu le 20 juillet 2015 par la chambre des libertés et de la détention de la cour d'appel de Cotonou dans la procédure Ministère public contre Ab A et deux (02) autres ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 mars 2017, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ad C en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°006/15 du 20 juillet 2015 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ac Aa B, 1°" substitut général près la cour d'appel de Cotonou a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°47/15 rendu le 20 juillet 2015 par la chambre des libertés et de la détention de ladite cour ;
Que par lettre n°0476/GCS du 15 juillet 2016 du greffe de la cour suprême, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu'’aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure dans le délai prescrit ;
Que par lettre n°0582/GCS du greffe de la Cour suprême du 23 août 2016, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée qui est restée elle aussi sans suite ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que les articles 12 et 51 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême disposent respectivement :
Article 12 alinéas 1, 4 et 5: «Le rapporteur dirige la procédure.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires.
Ce délai ne peut être inférieur à un (01) mois sauf en cas d'urgence reconnu par ordonnance du président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation du délai et après avis motivé du président de chambre » ;
Article 51 : « Lorsque le délai prévu à l'article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu'il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le procureur général près la cour d’appel de Cotonou représenté par son 1% substitut général, Ac Aa B, forclos en son pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean- Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ad C, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé Le président, Le rapporteur,
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19/CJ-P
Date de la décision : 10/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-10;19.cj.p ?
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