N° 18/CJ-P du répertoire ; N° 2015-28/CJ-P du greffe ; Arrêt du 10 mars 2017 ; Affaire : A Ac C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Appréciation souveraine des faits par le juge du fond - Rejet.
Encourt rejet, tout moyen tendant à remettre en débat des faits souverainement appréciés par le juge du fond et dont le contrôle échappe à la juridiction de cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°04/2015 du 19 mars 2015 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ac A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de condamnation n°21/2015 rendu le 18 mars 2015 par la cour d’assises de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 mars 2017, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Aa B en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°04/2015 du 19 mars 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ac A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de condamnation n°21/2015 rendu le 18 mars 2015 par la cour d'assises de Cotonou ;
Que par lettre n°4307/GCS du 13 novembre 2015, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, le procureur général n’a pas produit son mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire ampliatif de maître Magloire YANSUNNU qui lui a été faite par lettre n°0037/GCS du 14 janvier 2016, déchargée à son cabinet le 26 janvier 2016 et la deuxième et dernière mise en demeure qui lui a été adressée par correspondance n°0370/GCS du 15 juin 2016 et déchargée à son cabinet le 20 juin 2016 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par arrêt n°165/2011 en date du 09 mai 2011 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou, Ac A a été renvoyé devant la cour d'assises pour viol sur mineure de moins de dix (10) ans ;
Que par arrêt n°21/2015 du 18 mars 2015, la cour d’assises l’a condamné à huit (08) ans de travaux forcés ;
Que c'est ce dernier arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, la cour d'assises de Cotonou, qui a condamné le demandeur au pourvoi, n’a pas recherché des preuves suffisantes et a violé la règle « un seul témoin, témoignage nul », alors que, selon le moyen, depuis son arrestation, il a toujours nié les faits de viol sur mineure qui lui sont imputés ; que cette dénégation paraît d’autant vraie que son épouse était dans la cour en face du WC où le viol est réputé avoir été commis ; qu’il en résulte que le seul sachant éventuel est celle-ci qui, emportée par la jalousie contre la gentillesse que le demandeur au pourvoi affiche à l’égard de la victime, est allée signaler à une voisine que son mari venait de violer la petite Ab C ; que le rapport médical du premier médecin auquel la petite fille a été présentée indique que l’hymen est déchiré et qu’il y a du sang dans le slip ; qu’il a prescrit une sérologie mais a négligé de soumettre le suspect à une analyse ADN à partir de son sperme sur le sexe ou le slip de la victime ; qu'aucune preuve irréfutable n’existe pour l’accuser d’être l’auteur de la défloraison de Ab C ; qu’il ne peut être tiré quelque conclusion de la reconnaissance à un moment donné des faits par le demandeur qui a déclaré avoir été lynché par la foule puis battu à la gendarmerie aux fins d’obtenir ses aveux ; qu’il est acquis en droit que l’aveu n’est pas la reine des preuves en matière pénale ;
Mais attendu que le moyen, tel qu’invoqué et développé, fait état de constatations de faits qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et dont le contrôle échappe à la Haute Juridiction ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean-Stanislas SANT'ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Aa B, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI