La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2017 | BéNIN | N°2017-24

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 mars 2017, 2017-24


N° Ol2/CA DU REPERTOIRE

Arrêt du 03 mars 2017

Affaire: C

C/

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire
ampliatif en date à Cotonou du 1 er mars 2017, enregistrée au
greffe de la Cour le même jour sous le numero 0171/GCS, par laquelle
Monsieur Ad Aa Y, a saisi la Cour d'un <

br>recours en suspension du décret n020 17 -048 du 27 janvier 2017
portant nomination des membres de l'Autorité Nationale de Lutte...

N° Ol2/CA DU REPERTOIRE

Arrêt du 03 mars 2017

Affaire: C

C/

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire
ampliatif en date à Cotonou du 1 er mars 2017, enregistrée au
greffe de la Cour le même jour sous le numero 0171/GCS, par laquelle
Monsieur Ad Aa Y, a saisi la Cour d'un
recours en suspension du décret n020 17 -048 du 27 janvier 2017
portant nomination des membres de l'Autorité Nationale de Lutte
contre la Corruption (ANLC) et de la prestation du serment des
membres désignés par ledit décret;

Vu la loi nO 2004-07 du 21 octobre 2007, portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême;

Vu la loi n" 200-1 20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de
la Cour suprême ;

Vu la loi n02008-07 du 28 février 20 Il portant code de

procédure civile, commerciale, administrative et des comptes ;

Vu toutes les pièces du dossier;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article
15 alinéa 2 de la loi n02004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de
la Cour suprême, la présente procédure a été dispensée de
mesures d'instruction préalable;

Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Onésime G. MADODE en ses

conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Sur la recevabilité

Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant

expose:

Que le Président de la république a pris le décret n020 17-
048 du 27 janvier 2017 en violation des dispositions de la loi
n020 11-020 du 12 octobre 20 Il portant lutte contre la corruption
et autres infractions connexes en république du Bénin et de
celles du décret n02012-336 du 02 octobre 2012 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité
Nationale de Lutte contre la Corruption;

Que lesdites violations l'empêchent de jouir de son droit

de siéger à la prochaine mandature de l' ANLC.

Qu'il développe que le décret n02017-048 du 27 janvier
2017 nomme dix (10) personnalités à l'ANLC, alors que la loi a
prévu treize (13), et omet notamment le communicateur désigné
par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
(HAAC) qu'il est;

Qu'en se référant à l'article 6 de la loi n02011-20 du 12
octobre 20 Il portant lutte contre la corruption et autres
infractions connexes en république du Bénin, il apparait que non
seulement l'Exécutif a nommé dix (10) personnalités au lieu de
treize (13), mais il a délibérément choisi de ne pas préciser
l'origine des personnes nommées ;

Qu'une telle option qui est de nature à créer la confusion
dans l'opinion, n'est conforme ni à la lettre ni à l'esprit de la loi
ci-dessus citée;

Considérant que le requérant développe en outre, que ledit
décret ne respecte pas non plus, la décision n016-044 du Il mai
2016 par laquelle il a été retenu par la HAAC pour siéger à
l'ANLC après appel à candidature lancé par cette dernière en
avril 2016 ;

Qu'il a introduit dans ce sens, un recours gracieux à
l'attention de son Excellence Monsieur le Président de la
Rénublique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement;

Qu'il n'est fait aucune mention des trois membres non
nommés comme si l' Exécutif avait la discrétion de personnes
qu'il nomme à l'ANLC en violation de la loi:

Qu'en recevant le serment des dix (10) membres nommés
sans se préoccuper du sort des trois (03) personnalités dont
aucun cas n'est fait dans le décret 2017-048, alors que deux
d'entre eux, à savoir messieurs Y Ad Aa
et X Af Ae, ont été régulièrement désignés et
ne sont frappés d'aucune sanction, la Cour suprême validerait
une illégalité notoire;

Qu'il relève également que le décret en cause nomme deux
personnalités sur lesquelles subsistent des doutes sur les quinze
(15) années d'expériences avérées dans leur domaine de
compétence respectif;

Que les articles 6 et 12 de la loi n020 11-020 précisent que
tous les membres de l'Autorité Nationale de Lutte contre la
Corruption doivent avoir au moins quinze (15) ans d'expérience
avérées dans leur domaine respectif de compétence;

Que tel ne semble pas être le cas de tous les membres
désignés dans la mesure où des réactions de plusieurs sources
soutiennent que l'Officier de Police Judiciaire désignée, le
Commissaire Ag B épouse A
n'aurait pas encore totalisé les quinze (15) ans de pratique
professionnelle dans son domaine, ayant pris fonction en qualité
de Commissaire de Police en 2007 selon les explications du
Syndicat National de la Police;

Que de sérieux doutes pèsent également sur les quinze
(15) ans d'expériences professionnelles de monsieur Ab
Ac Z en qualité de spécialiste en passation de
marchés publics ;

Qu'en recevant le serment de ces deux personnalités sans
s'assurer au préalable qu'elles remplissent effectivement les
conditions d'expériences exigées par la loi, la cour donnerait son
onction à ce qui pourrait s'avérer une violation de la loi;

Qu'en un troisième lieu, le décret du Président de la
République est pris en violation du délai de réalisation de
l'enquête de moralité contrairement aux dispositions de l'article
7 de la loi n02011-020 du 12 octobre 2011 qui prévoient que
« les membres de l'Autorité Nationale de Lutte contre la
Corruption sont soumis à une enquête de moralité et sont tenus
de déclarer leurs biens avant leur nomination .... » ;

Que le décret n02012-336 du 02 octobre 2012 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l' ANLC
complète ces dispositions notamment en son article 12 qui dispose: «avant leur entrée en fonction, les membres de
l'Autorité Nationale de lutte contre la Corruption font l'objet
d'une enquête de moralité diligentée par le Procureur de la
république compétent sur requête du ministre en charge de la
justice;

La durée de l'enquête est de trente (30) jours francs après
la requête adressée par le ministre en charge de la justice au
Procureur de la république » ;

Que dans le cas d'espèce, tous les treize (13) membres
devant siéger à l' ANLC deuxième mandature, ont été désignés à
la date du 15 juin 2016 ;

Qu'après la saisine du Procureur de la République par le
ministre en charge de la justice courant juin 2016, les membres
désignés ont été écoutés dans la foulée;

Mais que curieusement, l'enquête a duré jusqu'en
novembre 2016 faisant apparaitre de nouveaux noms sans que
les anciens, ayant été écoutés et ayant fourni les pièces requises
à l'article 13 du décret n02012-336 du 02 octobre 2012, aient été
informés des raisons de leur remplacement;

Que le fait pour le Gouvernement de nommer qui il veut,
au mépris des choix initiaux opérés par les structures
compétentes et de choisir un nombre de personnes à nommer,
différent de celui prévu par la bi, constitue des manœuvres
visant à s'assurer la mainmise sur l'institution, en hypothéquant
l'indépendance nécessaire à accorder à une instance de cette
nature;

Que ce fait constitue une violation de la loi n02011-020 du
12 octobre 20 Il en son article 9 qui dispose « Il est accordé à
l'Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption,
l'indépendance nécessaire pour lui permettre d'exercer
efficacement ses fonctions à l'abri de toute influence indue;

Elle jouit d'une réelle autonomie par rapport aux
Institutions de la République, sous réserve des dispositions des
articles 49, 81 alinéa 2 et 117, l" et 2ème tirets de la Constitution
du Il décembre 1990 et des articles 42,52 et 54 de la loi n? 91-
009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour
Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ... » ;

Que c' est pour ces raisons, et pour éviter que l'A NT.r. soit
banalisée et devienne un instrument aux mains du Gouvernement qu'il prie la Haute juridiction de statuer en référé
aux fins de:

- sursoir à l'audience solennelle de prestation de
serment des membres désignés par le décret 2017-048 du
27 janvier 2017 pour siéger à la deuxième mandature de
l'ANLC;

- demander au Président de la République de bien
vouloir procéder aux nominations des trois (03)
personnalités manquantes;

- obtenir de l'exécutif, les raisons du dépassement
du délai règlementaire prévu pour la réalisation des
enquêtes de moralité;

- obtenir de l'Exécutif, les raisons pour lesquelles
certaines personnalités initialement désignées, dont les
enquêtes de moralité ont eu lieu, ont été remplacées sans
en avoir été informées.

Considérant que le présent recours tend à voir sursoir à la
tenue de l'audience solennelle de prestation de serment des
membres de l'Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption
(ANLC) ;

Considérant que ladite audience solennelle de prestation
de serment programmée pour se tenir le vendredi 3 mars 2017,
fait suite à la pr'se du décret n02017-048 du 27 janvier 2017
portant nomination des membres de l' ANLC ;

Qu'en sollicitant de la Cour le sursis à la tenue de ladite
audience de prestation de serment, le requérant vise en réalité la
suspension ou le sursis à l'application du décret ci-dessus cité;

Considérant que quand bien même le requérant invite la
Cour à statuer en référé, le présent recours, tel que formulé et
introduit, ne peut être analysé que comme un recours visant le
sursis à l'exécution du décret querellé;

Que le requérant n'a nullement en effet satisfait aux
conditions légales pour avoir recours à une procédure d'urgence
devant amener le juge administratif à ordonner des mesures
provisoires tendant à préserver, en urgence, ses droits;

Que le requérant n'a mis en évidence, dans la narration des
faits soumis au juge, l'urgence à statuer pour préserver ses
droits;

Qu'au surplus, il est aisé de constater que la requête n'a
pas été introduite par ministère d'avocat comme l'exigent les
dispositions de l'alinéa 3 de l'article 839 du code de procédure
civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes.

Qu'en sollicitant en réalité de la Cour, le sursis à
l'exécution du décret constatant la nomination des membres de
l'ANLC, le requérant sort du champ de mise en application des
dispositions de l'article 39 de la loi n02004-07 du 23 octobre
2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême et notamment de l'article 839 du
Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale
et des comptes régissant le référé en matière de contentieux
administratif;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 36
de la loi n02004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures
applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême, le sursis à l'exécution des décisions des autorités
administratives n'est recevable, entre autres, que si le requérant
a introduit un recours en annulation de la décision concernée ;

Considérant que de la consultation des registres du greffe
et des débats qui ont eu lieu à l'audience, il n'apparait pas que
monsieur Ad Aa Y ait introduit à ce
jour, à la chambre administrative de la Cour suprême, un recours
en annulation du décret n02017-048 du 27 janvier 2017 portant
nomination des membres de l'Autorité Nationale de Lutte contre
la Corruption.

Que dans ces conditions, le recours par lui introduit aux
fms de sursis à l'exécution du décret ci-dessus cité, encourt la
sanction de l'irrecevabilité;

Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable, ledit recours;

Par ces motifs ;

DECIDE:

Article 1 er: Le recours en date à Cotonou du 1 et mars 2017 de
monsieur Ad Aa Y tendant à voir
ordonner la suspension, d'une part, du décret n02017-048 du 27
janvier 2017 portant nomination des membres de l' ANLC et
d'autre part, de la prestation du serment des membres désignés
par ledit décret, est irrecevable.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au
Procureur Général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre

administrative) composée de:

Victor D. ADOSSOU, Président de la chambre

administrative;

PRESIDENT;

Huguette Th. BALLEY FALANAl

Et

Etienne FIF A TIN

Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois mars
deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci
dessus, en présence de :

CONSEILLERS ;

Onésime G. MADODE,

Dénis TOGODO,

MINISTERE PUBLIC;

Et ont signé:

GREFFIER;

Le Président-rapporteur

Le Greffier.

Victor D. ADOSSOU

Dénis TOGO DO

30.000 F

Suivent les signatures
DE = 15.000 F}
Pé = 15.000 F
Enregistré à Porto-Novo le 09 avril 2018
Fo 08 Case 194
Reçu trente mille francs
Timbre: 800 F X 4 = 3200 F
TOTAL =: 33.200 F
L'inspecteur de L'Enregistrement
Bienvenu D. TOKO

Pour expédition certifiée conforme
Porto-Novo, le 11 avril 2018
Le Greffier en chef par intérim,

Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-24
Date de la décision : 03/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-03;2017.24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award