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03/03/2017 | BéNIN | N°09/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 mars 2017, 09/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 09/CJ-DF du répertoire ; N° 2014-05/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 03 mars 2017 ; Affaire: HERITIERS B A REPRESENTES PAR A Aa C/ HERITIERS AKONDE ALBERT REPRESENTES PAR AKONDE MARC.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Consignation faite — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°24 du 10 septembre 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maî

tre Gustave ANANI CASSA, conseil des héritiers B A représentés par A Aa, a déclaré se...

N° 09/CJ-DF du répertoire ; N° 2014-05/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 03 mars 2017 ; Affaire: HERITIERS B A REPRESENTES PAR A Aa C/ HERITIERS AKONDE ALBERT REPRESENTES PAR AKONDE MARC.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Consignation faite — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°24 du 10 septembre 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil des héritiers B A représentés par A Aa, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/13 rendu le 27 août 2013 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trois mars deux mille dix-sept, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l'avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°24 du 10 septembre 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Gustave ANANI CASSA, conseil des héritiers B A représentés par A Aa, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/13 rendu le 27 août 2013 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°°0910 et 0911/GCS du 03 avril 2014 dont la première est reçue le 07 avril 2014 par A Aa lui-même, et la seconde par son conseil, maître Gustave ANANI CASSA le 11 avril 2014, ces derniers ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée suivant reçu n°4664 du 11 avril 2014, mais que le mémoire ampliatif n’a pas été produit, malgré une deuxième et dernière mise en demeure par lettre n°2295/GCS du 27 octobre 2014 reçue le 28 octobre 2014 par maître Gustave ANANI CASSA ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes dispose : « lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l'article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n'a pas observé ce délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue » ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 936 de la même loi, « L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produites ou que les délais pour les produire sont expirés… » ;
Attendu en l'espèce, qu’en dépit de la deuxième et dernière mise en demeure objet de la lettre n°2295/GCS du 27 octobre 2014 reçue le 28 octobre 2014 par maître Gustave ANANI CASSA, celui- ci n’a pas produit le mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu de mettre fin à la procédure en déclarant les héritiers B A représentés par A Aa forclos ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Déclare les héritiers B A représentés par A Aa forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas BIAO, avocat général ;
MINISTERE PUCLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ;
Et ont signé
Pour le président et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller, Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09/CJ-DF
Date de la décision : 03/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-03;09.cj.df ?
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