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03/03/2017 | BéNIN | N°07/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 mars 2017, 07/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 07/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-34/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 03 mars 2017 ; Affaire : Ac B C/ X A.
Procédure civile — Droit foncier — Violation de la loi par fausse application ou refus d’application — Moyen tendant à remettre en cause des faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Rejet.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus d’application mais tendant en réalité à remettre en cause des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°12/2011 du 12 mai 2011 du gr

effe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ac B a élevé pourvoi en cassation contre to...

N° 07/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-34/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 03 mars 2017 ; Affaire : Ac B C/ X A.
Procédure civile — Droit foncier — Violation de la loi par fausse application ou refus d’application — Moyen tendant à remettre en cause des faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Rejet.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus d’application mais tendant en réalité à remettre en cause des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°12/2011 du 12 mai 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ac B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°43/11 rendu le 10 mai 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trois mars deux mille dix-sept, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l'avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°12/2011 du 12 mai 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ac B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°43/11 rendu le 10 mai 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°0018/GCS du 02 janvier 2013, Ac B a été mis en demeure de consigner au greffe dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée suivant reçu n°4474 du 17 mai 2013 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions en date du 14 octobre 2016 qui, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, ont été communiquées aux parties ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédures
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 21 février 1991, les nommés B Aa, Af Ad C et autres ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une requête en contestation de propriété contre A X ;
Que par une autre requête du 1® avril 1993, A X a saisi la même juridiction d’une requête en confirmation de droit de propriété contre le préfet de l'Atlantique, Y Ab, ACCROMBESSI Médard et autres ;
Que pour une bonne administration de la justice et par jugement avant dire droit du 07 mars 1995 les deux procédures ont été jointes ;
Que par jugement n°88/2CB/2000 rendu le 31 octobre 2000, le tribunal de première instance de Cotonou a confirmé le droit de propriété des héritiers A X sur le domaine litigieux A, B, C, D sis à Godomey carrefour et ordonné le déguerpissement des défendeurs des lieux ;
Que sur appel de maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de AGBANDJIGAN Laurent et B Ac, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°43/11 du 10 mai 2011, confirmé le jugement n°88/2CB/2000 du 31 octobre 2000 en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse
application ou refus d’application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la violation de la loi par fausse application ou refus d’application en ce que d’une part, la convention portant l'empreinte digitale de Ae B a été curieusement affirmé dans les bureaux du chef canton de Godomey par X A es-qualité de chef canton, que d’autre part, les faits de la cause ont démontré la fraude qui entoure les conventions de vente de A X, que le ministère public partie jointe à ce procès, a soulevé ipso facto un faux incident qui s’est soldé par la production d’un rapport d'expertise ayant conclu au faux et usage de faux à la charge de A X, alors que, selon le moyen, « la fraude corrompt tout », que le faux et usage de faux expressément démontré et mis à la charge des défendeurs au pourvoi corrompt tout, qu’en refusant d'appliquer les textes en matière de fraude les juges de la cour d'appel ont violé la loi ou ont refusé d'appliquer la loi ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de la loi, le moyen tend en réalité à remettre en cause des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que ce moyen est irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la contrariété entre les motifs et le
dispositif Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contrariété entre les motifs et le dispositif en ce que les juges d’appel ont fait preuve d’un déséquilibre entre la motivation et le dispositif de l'arrêt en n’exploitant pas la conclusion de l’expertise sollicitée par le ministère public et déposé au dossier, alors que, selon le moyen, les documents et pièces produits par le défendeur au pourvoi sont argués de faux, mais la cour d’appel n’en a pas tenu compte dans le dispositif de l’arrêt et s’est bornée simplement à confirmer le premier jugement ;
Mais attendu qu’il ressort de la décision de la cour d’appel de Cotonou que le rapport d'expertise des signatures de A X déposé au dossier par le procureur général a été écarté des débats pour n'avoir pas été ordonnée par la cour et pour n’avoir pas fait l’objet de débats contradictoires ;
Qu’ayant ainsi décidé, les juges du fond ne peuvent valablement être reprochés de contrariété entre motifs et dispositif ; Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du demandeur ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la Chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAI, GREFFIER ;
Et ont signé
P/Le président et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller,
Le rapporteur, Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07/CJ-DF
Date de la décision : 03/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-03;07.cj.df ?
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