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03/03/2017 | BéNIN | N°06/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 mars 2017, 06/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 06/CJ-DF du Répertoire
du 03 mars 2017 ; Affaire :
Ae B.
; N° 2012-18/CJ/CT du greffe ; Arrêt
Aa Ad C C/ Procédure civile — Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la dénaturation des faits — Interprétation d’un écrit fondant un grief de dénaturation — Rejet.
Procédure civile — Droit foncier — Moyens tendant à rejuger des faits — Faits souverainement constatés par les juges du fond — Irrecevabilité.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen comportant des cas d’ouverture multiples — Irrecevabilité.
Seule l

interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation.
Sont irrecevable, l...

N° 06/CJ-DF du Répertoire
du 03 mars 2017 ; Affaire :
Ae B.
; N° 2012-18/CJ/CT du greffe ; Arrêt
Aa Ad C C/ Procédure civile — Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la dénaturation des faits — Interprétation d’un écrit fondant un grief de dénaturation — Rejet.
Procédure civile — Droit foncier — Moyens tendant à rejuger des faits — Faits souverainement constatés par les juges du fond — Irrecevabilité.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen comportant des cas d’ouverture multiples — Irrecevabilité.
Seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation.
Sont irrecevable, les moyens tirés de la violation des règles relatives à la fraude et à l’enrichissement sans cause lorsque sous le couvert de ces griefs, lesdits moyens tendent à voir la Cour juger à nouveau les faits souverainement constatés par les juges du fond.
Est irrecevable, un moyen ou un élément de moyen comportant plusieurs cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°37/2011 du 25 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Elvire VIGNON, conseil de Aa Ad C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°075/11 rendu le 09 août 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trois mars deux mille dix-sept, le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°37/2011 du 25 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Elvire VIGNON, conseil de Aa Ad C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°075/11 rendu le 09 août 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°985/GCS du 23 avril 2012 du greffe de la Cour suprême, VIGNON Opéloyé Elisabeth a été mise en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois par l’organe d’un avocat constitué, le tout, conformément aux articles 3, 6 et 12 de la loi n22004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée suivant récépissé n24235 du 08 mai 2012 du greffe de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédures
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 11 octobre 1999, Ad Aa C née LOKO, de coutume goun, assistée de maître Elvire VIGNON, a saisi le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière civile de droit traditionnel (biens) d’une demande en confirmation de droit de propriété sur une parcelle sise à Zoundja-Akassato, Commune d’Abomey-Calavi contre Ae B, de coutume Adja ;
Que par jugement n2040/1CB/05 du 16 juin 2005, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété de Ad Aa C sur le terrain litigieux ;
Que sur appel de maître Waïdi Moustapha, conseil de Ae B, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°075/11 du 09 août 2011, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions puis, évoquant et statuant à nouveau, a annulé la vente consentie par Af A à VIGNON Elisabeth sur la parcelle querellée et a confirmé le droit de propriété de Ae B sur la parcelle identifiée sous la lettre « | » du lot 45 de Zoundja-Akassato, Commune d’Abomey-Calavi ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la
cause
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits en ce que la cour d’appel a confirmé le droit de propriété de Ae B sur une parcelle ”l” du lot 45 de la ZOPA, Abomey-Calavi alors que, selon le moyen, la parcelle ”l” du lot 45 n’a jamais été discutée devant la cour ; que c’est plutôt la parcelle ji” du lot 45 qui a été achetée par Ad C auprès de Af A et qui a été vendue par Ag X à Ae B ; qu’il s’ensuit qu’en infirmant le jugement et en confirmant le droit de propriété de Ae B sur une parcelle ”|” du lot 45, l’arrêt attaqué a dénaturé les faits en leur donnant une portée juridique totalement étrangère à la cause ; Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non l'interprétation des faits ;
Que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que dès lors, ce moyen est irrecevable ;
Deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation de la règle ”Fraus omnia corrumpit” et de la violation de la règle de l’enrichissement sans cause
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir :
- d’une part, violé la règle ”Fraus omnia corrumpit”, c'est-à- dire la fraude corrompt tout, en ce que la cour d’appel ne s’est pas préoccupée de la qualité de la collectivité à agir concernant un bien qui avait été vendu avant que ladite collectivité ne s'organise pour désigner un soi-disant représentant aux fins de la vente du même bien ; alors que, selon le deuxième moyen, les indivisaires sont admis à solliciter l'annulation régulière de la vente du bien indivis ; que ceci corrobore la fraude qui transparaît dans cette opération unilatérale de vente du bien déjà vendu ; qu’en statuant donc comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé la règle générale de droit selon laquelle la fraude corrompt tout et sa décision doit en conséquence être cassée ;
- d’autre part, violé la règle selon laquelle nul ne peut s'enrichir sans cause en ce que, en déclarant que la collectivité a remis tacitement en cause la vente par Af A et en confirmant le droit de propriété de Ae B sur la parcelle déjà acquise par Ad C, la cour d’appel a permis à la collectivité de s'enrichir sur un bien qui n’était plus sa propriété, alors que, selon le troisième moyen, nul ne peut s’enrichir sans cause ;
Attendu que sous le couvert des griefs tirés de la violation des règles relatives à la fraude et à l’enrichissement sans cause, la demanderesse au pourvoi tend à voir la haute Cour juger à nouveau les faits souverainement constatés par les juges du fond ;
Qu'il suit de là que ces moyens sont irrecevables ;
Quatrième moyen tiré de la mauvaise application et de la
mauvaise interprétation de la loi Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mal appliqué et mal interprété la loi en ce qu’il a déclaré que la vente de la chose d'autrui est nulle et que nul ne peut transmettre plus de droit qu’il n’en a, alors que, selon le moyen, la règle légale qui sanctionne la vente de la chose d'autrui a une portée différente lorsqu'il s'agit d’un bien indivis; que la vente d’un bien indivis n’est pas automatiquement nulle, mais dépend du partage qui sera fait par les héritiers lorsque l’acquéreur est de bonne foi en achetant auprès de l’un des héritiers ; qu’il est par ailleurs établi que la collectivité avait consenti à la vente, y avait participé et en a tiré profit ; que la collectivité n'ayant pas contesté la vente faite à Ad C par Af A, la désignation ultérieure d’un représentant pour la revente apparaît illégale au regard de la règle selon laquelle la vente est parfaite dès lors que les parties s'entendent sur la chose et sur le prix ; qu’ainsi l’arrêt a fait une mauvaise application de la loi en ne déclarant pas le premier acquéreur propriétaire du bien acquis ;
Mais attendu que les juges d'appel, en relevant que la parcelle de terrain identifiée sous la lettre | du lot 45 de Ac Ab à
A, que Af A l’a vendue à Ad C sans en avoir reçu au préalable habilitation régulière de sa collectivité, pour en conclure à la nullité de la vente portant sur un bien indivis, ont fait l’exacte application de la loi ;
Que ce moyen doit être rejeté ;
Cinquième moyen tiré du défaut de base légale et de la
violation des règles de preuve
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale et d’avoir violé les règles de preuve en ce que la collectivité s'est réunie pour spécialement et uniquement désigner un représentant pour revendre une parcelle dans des conditions où un autre membre avait déjà vendu la même parcelle, alors que, selon le moyen, de nombreux membres de la collectivité avaient adhéré à la première vente ; que les mêmes personnes qui ont désigné un représentant pour la revente de la parcelle n’ont pas contesté la première vente et n’ont jamais intenté la moindre action contre cette première vente ; qu’il suit de là que l’acte prétendument provenir de la collectivité et qui aurait désigné un soi-disant représentant pour la collectivité A, est un acte frauduleux, un faux dont ne peuvent se prévaloir ses auteurs ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 52 de la loi n°22004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême « un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation… » ;
Qu’en l'espèce, le cinquième moyen contient deux cas d'ouverture à cassation, à savoir le défaut de base légale et la violation des règles de preuve ;
Que ce moyen complexe est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi recevable en la forme ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Aa Ad C ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la Chambre judiciaire ;
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAI, GREFFIER ;
Et ont signé
Pour le président et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller,
Le rapporteur, Le greffier,
Michèle CARRENA-ADOSSOU Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06/CJ-DF
Date de la décision : 03/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-03;06.cj.df ?
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