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03/03/2017 | BéNIN | N°05/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 mars 2017, 05/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 05/CJ-DF du Répertoire ; N° 2002-17/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 03 mars 2017; Affaire : COLLECTIVITE AFFAMA— HOUESSINON, AM A, AK AJ Ad, AO Ac, CODJIA GNANHOUE, BRUNO- HOUNDEFFO, AI Am C/ COLLECTIVITE CODJIA REPRESENTEE PAR CODJIA ADADJI MAURICE.
Procédure civile — Droit foncier — Mention de nombres différents d’assesseurs dans les qualités et le dispositif — Contradiction entre qualités et dispositif (Non) — Rejet du moyen.
Procédure civile — Droit foncier — Défaut de mention de l’identité de tous les assesseurs dans les qualités — Mention de tous les a

ssesseurs dans le dispositif — Cassation (Non).
Procédure civile — Droit foncier — Dé...

N° 05/CJ-DF du Répertoire ; N° 2002-17/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 03 mars 2017; Affaire : COLLECTIVITE AFFAMA— HOUESSINON, AM A, AK AJ Ad, AO Ac, CODJIA GNANHOUE, BRUNO- HOUNDEFFO, AI Am C/ COLLECTIVITE CODJIA REPRESENTEE PAR CODJIA ADADJI MAURICE.
Procédure civile — Droit foncier — Mention de nombres différents d’assesseurs dans les qualités et le dispositif — Contradiction entre qualités et dispositif (Non) — Rejet du moyen.
Procédure civile — Droit foncier — Défaut de mention de l’identité de tous les assesseurs dans les qualités — Mention de tous les assesseurs dans le dispositif — Cassation (Non).
Procédure civile — Droit foncier — Défaut de mention du nom et de la qualité de l’interprète — Nullité de l’arrêt (Non).
La mention dans le dispositif que la cour d’appel a statué avec le concours des assesseurs de plusieurs coutumes alors que les qualités ne mentionnent qu’une coutume n’est pas constitutive d’une contradiction entre les qualités et le dispositif.
Le défaut de mention de l’identité de tous les assesseurs dans les qualités ne saurait fonder l’annulation d’une décision dès lors que la mention de l’identité de ces assesseurs dans le dispositif indique à suffisance l’accomplissement de cette formalité.
Les mentions relatives au nom et à la qualité de l’interprète ne constituent pas des formalités substantielles dont l’omission peut entraîner la nullité de l’arrêt.
La Cour,
Vu les actes n°59/2001 du 19 novembre 2001, n°64/2001 du 27 novembre 2001, n°68/2001 du 28 novembre 2001, n°70/2001 du 05 décembre 2001, n°19/2002 du 08 mars 2002 et n°26/2002 du 08 avril 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels maître Max dANC, conseil de Marguerite HOUNDEFFO- MAFFIOKPE, A AM, Ad AJ AK, Ac AO, Ao Ae B ont respecti-vement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°65/2001 du 13 novembre 2001 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridic-tionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 03 mars 2017, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouiï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°59/2001 du 19 novembre 2001, n°64/2001 du 27 novembre 2001, n°68/2001 du 28 novembre 2001, n°70/2001 du 05 décembre 2001, n°19/2002 du 08 mars 2002 et n°26/2002 du 08 avril 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Max dANC, conseil de Marguerite HOUNDEFFO-MAFFIOKPE, A AM, Ad AJ AK, Ac AO, Ao Ae B ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°65/2001 rendu le 13 novembre 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°°1177, 1178, 1179, 1180/GCS du 08 mai 2002, n°°1182 et 1183/GCS du 10 mai 2002, maître Max dANC, Am Z AI, Ao Ae B, Ac AO, Ad AJ AK et A AM ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout,
conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que Ad AJ AK et Ac AO n'ont pas consigné dans le délai légal ;
Qu'il y a lieu de les déclarer déchus de leur pourvoi respectif ; Que Ao Ae B, Am Z AI et A AM ont consigné dans le délai légal et ont déposé leur mémoire ampliatif respectif ;
Que le mémoire en défense a également été produit ;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois n°19/2002 du 08 mars 2002 et n°26/2002 du 08 avril n’ont pas été formés dans le délai légal ;
Qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables ;
Attendu que les pourvois n°68/2001 du 28 novembre 2001, n°70/2001 du 05 décembre 2001, n°64/2001 du 27 novembre 2001 et n°59/2001 du 19 novembre 2001 ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les déclarer recevables ;
Que toutefois, Ad AJ AK et Ac AO n’ayant pas consigné dans le délai légal, il y a lieu de les déclarer déchus de leur pourvoi ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par requêtes en date du 07 mars 1994 et du 26 février 1998, la collectivité CODJIA représentée par B Ar An et B Aq a saisi le tribunal de première instance de Ouidah d’une action en revendication de droit de propriété contre B Ai, AP Y Ap, AH Ab, HINDE Blaise et huit autres ;
Que par requête du 12 juin 1995, la collectivité KPAKPA intervient dans la même procédure pour revendiquer son droit de propriété sur le même domaine ;
Que par requêtes respectivement du 07 juillet 1995 et 26 août 1996, la collectivité AFFAMA-HOUESSINON représentée par AM Ag et la collectivité MAFFIOKPE représentée par MAFFIOKPE = Marguerite-HOUNDEFFO interviennent pour revendiquer leur droit de propriété respectif sur une portion du domaine ;
Que par requête du 13 septembre 1995, la collectivité AFFAMA-HOUESSINON a saisi le tribunal de première instance de Ouidah d’une action en confirmation de droit de propriété sur le domaine litigieux contre la collectivité CODJIA, les consorts AL B Ai et AP Y Ap ;
Que dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice toutes ces procédures ont été jointes et sur ce, le tribunal de première instance de Ouidah a rendu le jugement n°457/2000 du 04 septembre 2000 ;
Que sur appel interjeté contre cette décision par AL Al, CODJIA Gnanhoué Bruno, AO Ac, B Aq et la collectivité CODJIA, la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°65/2001 du 13 novembre 2001;
Que c’est contre cet arrêt que les présents pourvois ont été élevés ;
DISCUSSION
Moyens de HOUESSINON Honoré
Premier moyen tiré de la contradiction entre les qualités et le dispositif de l’arrêt attaqué
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la contradiction entre les qualités et le dispositif en ce que, dans les qualités figurant à la première page de l'arrêt n°65/2001 du 13 novembre 2001, seule la coutume Fon a été indiquée comme coutume des parties et que le dispositif de l’arrêt rend compte qu’il a été statué avec le concours des assesseurs de coutume Fon, Aj et Nagot qui sont celles des parties ;
Alors que, selon le moyen, toute contradiction relevée entre les qualités et le dispositif constitue une cause absolue de nullité d’une décision de justice ;
Mais attendu que la mention dans le dispositif que la cour a statué avec le concours des assesseurs de coutume Fon, Aïzo et Nagot vient compléter la mention de la coutume des parties indiquée dans les qualités et ne constitue en rien une contradiction au point d’entacher la validité de la décision de la cour d'appel ;
Que ce moyen ne peut être accueilli ;
Deuxième moyen tiré du défaut de mention de l’identité des assesseurs Aïzo et Nagot
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas précisé l'identité des assesseurs Aïzo et Nagot en ce que dans l’arrêt attaqué, seule l'identité de l’assesseur de coutume Fon a été mentionnée avec précision, celle des assesseurs de coutumes Aïzo et Nagot n’y figurent nulle part ;
Alors que, selon le moyen, l’article 21 du décret organique du 03 décembre 1931 dispose : « Les assesseurs sont toujours des citoyens de statut personnel particulier. Ils sont au nombre de douze, choisis parmi les notables et nommés par le gouvernement. La liste des assesseurs doit être établie de telle manière que les justiciables du ressort puissent en matière civile et commerciale, être jugés autant que possible par des notables pratiquant leurs coutumes… » ;
Mais attendu que l’article 44 de la loi n°64-28 portant organisation judiciaire du 09 décembre 1964 alors en vigueur dispose : « la cour d'appel statuant en matière de droit traditionnel s’adjoint un ou deux assesseurs à titre consultatif, dans les conditions actuellement déterminées par les textes en vigueur… » ; Que la mention de la seule identité de l’assesseur Fon dans les qualités de l’arrêt et la mention dans son dispositif que la décision a été rendue avec le concours des assesseurs Fon, Aïzo et Nagot indiquent à suffisance l’accomplissement de cette formalité ;
Que ce deuxième moyen ne peut être accueilli et doit être rejeté ;
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 85 du
décret organique du 03 décembre 1931 Première branche du moyen tiré du défaut d’indication_du nom eet de la qualité de l’interprète ou des interprètes dans l’arrêt attaqué
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de n'avoir pas indiqué les nom et qualité de l'interprète ou des interprètes en ce que, dans l'arrêt n°65/2001 du 13 novembre 2001, la cour d'appel n’a indiqué nulle part le nom et la qualité de l'interprète ou des interprètes ;
Alors que, selon le moyen, l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 impose impérativement à tous les jugements et arrêts des juridictions de droit local les mentions du nom et de la qualité de l’interprète ou des interprètes ;
Mais attendu que les mentions relatives au nom et à la qualité de l'interprète ou des interprètes ne constituent pas des formalités substantielles dont l’omission peut entraîner la nullité de l’arrêt ;
Que cette première branche du moyen ne peut être accueillie ;
Deuxième branche du moyen tirée de l’omission de l’énoncé complet de la coutume appliquée dans l’arrêt attaqué
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué l’omission de l'énoncé complet de la coutume appliquée en ce que la cour d’appel n’a énoncé nulle part la coutume appliquée dans l’arrêt attaqué ;
Alors que, selon le moyen, l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 prescrit que les jugements et arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner l’énoncé complet de la coutume appliquée ;
Mais attendu que la cour d’appel a mentionné dans l’arrêt attaqué qu’elle a statué avec le concours des assesseurs de coutumes Fon, Aïzo et Nagot, celles des parties ;
Que cette mention suffit pour indiquer que la formalité a été remplie ;
Que cette deuxième branche du 3°" moyen doit être également rejetée ;
Quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué l'insuffisance de motifs en ce que la cour d'appel a confirmé le droit de propriété de la collectivité CODJIA sur les villages Djissoukpa, Colas, Aa, simplement parce qu’elle estime que les lieux litigieux seraient en général exploités par les CODJIA ;
Alors que, selon le moyen, le juge a l’obligation d’exposer les éléments sur lesquels se fonde sa décision, qu’il s'agisse d’éléments de fait ou de droit ;
Mais attendu que la lecture de l’arrêt permet de constater que les juges de la cour d'appel, outre le motif que les lieux litigieux seraient en général exploités par les CODJIA, ont motivé par ailleurs leur décision ainsi qu’il suit :
« Que l’aïeul de la collectivité CODJIA, B Af Ak At exploitait les lieux litigieux depuis plus de deux cents (200) ans, donc avant l’arrivée sur le trône du royaume d’Abomey du roi GUEZO en 1818 ;
Qu’à la suite de la chute du royaume d’Abomey, la collectivité CODIIA a repris la jouissance de la propriété de As, elle a fait exploiter les lieux par les Y, X, AO, MAFFIOKPE, AG AM qui avaient pris possession des lieux et qui sont restés à As, étant devenus des métayers ; Que Y et X ou leurs descendants « sous l'autorité » de B Af Ak At exploitaient les lieux litigieux pour le compte de la collectivité CODJIA avant l'avènement sur le trône du roi Guézo, et pour le compte des AO et autres dignitaires, à l'avènement de GUEZO, mais ont repris l’exploitation des lieux pour le compte de la collectivité CODIIA à la chute du royaume d’Abomey ;
Que tous les occupants et propriétaires limitrophes, à l'exception de AO et AG AM, ont soutenu que le terrain indiqué par les Y et X est la propriété de la collectivité CODJIA ;
Que depuis la chute du royaume d’Abomey en 1894 jusqu’à la date de l’éclatement du litige, la collectivité CODJIA s’est comportée comme propriétaire des lieux litigieux : elle prescrit des redevances des occupants des lieux litigieux jusqu’à l’abattage des palmiers … ; c'est elle qui a fait abattre les palmiers qui sont sur les lieux il y a vingt (20) ans, c’est elle qui a vendu à SABLI le domaine qu’elle occupe, c’est elle qui a donné à l'Etat une partie des domaines pour la construction du collège d’enseignement général (CEG) et de l'école d’enseignement primaire de Zoungoudo… » ;
Qu'’ainsi, la cour d’appel a exposé les éléments sur lesquels elle s’est fondée et dont elle a tiré la conséquence pour rendre sa décision ;
Qu'il ne peut lui être reproché une quelconque insuffisance de motifs ;
Que le moyen doit être rejeté ;
Cinquième moyen tiré de ce que la cour d’appel a statué
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué infra petita en ce que, dans son dispositif, la cour d’appel a infirmé la décision du premier juge seulement pour avoir confirmé le droit de propriété des collectivités AG AM, TOVISSA KPAKPA, MAFFIOKPE sur la portion du domaine litigieux situé à Agbocodiji, les terrains n°3 et 4 du plan de l’expert d’une superficie de O1ha 61a et Au, omettant purement et simplement de se prononcer sur le sort du domaine d’une superficie de 135 ha 20 a 78 ca situé à N’Ah dont la propriété avait été attribuée auxdites collectivités par le premier juge ;
Alors que, selon le moyen, les collectivités suscitées avaient clairement sollicité la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a reconnu leur droit de propriété sur cette portion du domaine litigieux située à N’ganlo d’une superficie de 135ha 20a 78ca et Aglocodji terrain n°3 et 4 du plan de l’expert d’une superficie de O1ha 61a 51ca ;
Mais attendu que dans l’arrêt attaqué, de la page 31 à 32, la cour d’appel a statué sur les portions du domaine Aglocodji, Au et N’ganlo spécifiées dans ce 5è"° moyen ;
Qu'il ne peut être reproché à la cour d’appel d’avoir statué infra petita ;
Que ce moyen doit être rejeté ;
Sixième moyen tiré de l’imprécision des limites de l’immeuble litigieux Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de n'avoir pas précisé les limites de l'immeuble litigieux en ce que, pour confirmer le droit de propriété de la collectivité CODJIA sur les villages Djissoukpa, Colas, Au et Aglocodji, la cour d'appel n’a pas au préalable, cherché à déterminer les limites et la superficie exactes que couvrent ces quatre (04) villages ;
Alors que, selon le moyen, elle avait été saisie pour trancher un litige sur un domaine d’une superficie estimée à 26ha 87a 38ca, après déduction des 86ha 13a 75ca représentant la superficie des zones marécageuses, du domaine public, des concessions et plantations antérieures à la colonisation et du domaine de la
Mais attendu qu’il s’agit là d’une mesure d’instruction que le premier juge avait déjà ordonnée, qui a été exécutée et dont les résultats versés au dossier ont été exploités et appréciés tant par le premier juge que par la cour d’appel pour rendre leur décision ;
Qu'il ne peut être reproché à la cour d’appel de n’avoir pas cerné avec précision l'immeuble litigieux ;
Que ce moyen ne peut être accueilli ;
Septième moyen tiré de la dénaturation des faits de la
cause
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits de la cause en ce que, le juge d’appel, évoquant et statuant sur le litige dont il est saisi, a affirmé que «les villages de Au, Aglocodji, Petit N’ganlo figurant sur le terrain n°3 du plan du géomètre expert est la propriété de la collectivité CODJIA... » ;
Alors que, selon le moyen, le litige qui lui est déféré porte sur la confirmation des droits de propriété des litisconsorts sur sept (07) villages dont N’ganlo ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS En la forme,
e déclare irrecevables les pourvois n°19/2002 du 08 mars 2002 et n°26/2002 du 08 avril 2002 pour avoir été formés hors délai ;
e déclare recevables les pourvois n°68/2001 du 28 novembre 2001, n°70/2001 du 05 décembre 2001, n°64/2001 du 27 novembre 2001 et n°59/2001 du 19 novembre 2001 ;
e déclare Ad AJ AK et Ac AO déchus de leurs pourvois respectifs n°68/2001 du 28 novembre 2001 et n°70/2001 du 05 décembre 2001 ;
Rejette, quant au fond, les pourvois n°64/2001 du 27 novembre 2001 et n°59/2001 du 19 novembre 2001 ;
Met les frais à la charge des demandeurs ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU CONSEILLERS ; ET
Thérèse KOSSOU
Et prononcé à l'audience publiqué du vendredi trois mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Magloire MITCHAÏ Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/CJ-DF
Date de la décision : 03/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-03-03;05.cj.df ?
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