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17/02/2017 | BéNIN | N°04/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 février 2017, 04/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 04/CJ-DF du répertoire ; N° 2013-16/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 17 février 2017 ; AffaireZ Ab Y, Ac B et X A c/ PAUL SINIMBOU REPRESENTANT DES HERITIERS DE FEU JEAN SINIMBOU.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de production de mémoire ampliatif — Mise en demeure infructueuse - Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°003/2012 du 23 janvier 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ad par lequ

el maître Alfred BOCOVO, conseil de Ab Y, Ac B et X A, a élevé pourvoi en cassation co...

N° 04/CJ-DF du répertoire ; N° 2013-16/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 17 février 2017 ; AffaireZ Ab Y, Ac B et X A c/ PAUL SINIMBOU REPRESENTANT DES HERITIERS DE FEU JEAN SINIMBOU.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de production de mémoire ampliatif — Mise en demeure infructueuse - Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°003/2012 du 23 janvier 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ad par lequel maître Alfred BOCOVO, conseil de Ab Y, Ac B et X A, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°093/CTB/11 rendu le 26 octobre 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix-sept février deux mille dix-sept, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ; Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°003/2012 du 23 janvier 2012 du greffe de la cour d’appel d’Ad, maître Alfred BOCOVO, conseil de Ab Y, Ac B et X A, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°093/CTB/11 rendu le 26 octobre 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2598/GCS du 10 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Alfred BOCOVO a été mis en demeure d’avoir à consigner la somme de quinze mille (15 000) francs et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettre n° 0262/GCS du 06 février 2014 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 21 février 2014, une deuxième et dernière mise en demeure assortie d’un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à N maître Alfred BOCOVO pour produire son mémoire ampliatif, conformément à l’article 934 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettre n° 1057/GCS du 17 avril 2014 du greffe de la Cour suprême, un courrier a été adressé à maître Alfred BOCOVO, lui rappelant les lettres n°° 2598/GCS du O1 octobre 2013 et 0262/GCS du 06 février 2014 et l’invitant à se conformer aux dispositions des articles 931 al 1 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Attendu que par lettre n° 0044/02/14/AB/JB du 28 février 2014 adressée au greffier en chef de la Cour suprême, maître Alfred BOCOVO l’a informé de sa déconstitution aux intérêts des demandeurs au pourvoi ;
Que par lettre n° 1731/GCS du 25 juin 2014 du greffe de la Cour suprême transmise par lettre n° 1730/GCS de la même date au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Aa, une première mise en demeure rappelant les prescriptions des articles 921, 931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes a été adressée aux demandeurs au pourvoi Ab Y, Ac B et X A ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettre n° 0061/GCS du 20 janvier 2015 une deuxième et dernière mise en demeure assortie d’un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée aux demandeurs au pourvoi pour le dépôt de leur mémoire ampliatif conformément à l’article 51 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’aucune réaction n’a été enregistrée de leur part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que les articles 933 et 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes disposent respectivement : Article 933 : « Le rapporteur dirige la procédure. Il procède à toutes mesures d'instruction qu’il estime nécessaire.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires.
Ce délai est de deux (02) mois sauf en cas d'urgence reconnue par ordonnance du Président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l'abréviation » ;
Article 934 : « Lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n'a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue » ;
Attendu qu’en application de ces dispositions, plusieurs mises en demeure ont été successivement adressées, d’abord à maître Alfred BOCOVO et suite à la déconstitution de celui-ci, aux demandeurs eux-mêmes pour la production de leurs moyens de cassation ;
Que ces correspondances n’ont cependant suscité aucune réaction de leur part ;
Qu'il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Déclare Ab Y, Ac B et X A forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel d’Ad ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ad ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept février deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime G. MADODE, avocat général ;
MINISTERE PUCLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ; Et ont signé
Pour le président et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller, Le rapporteur,
Magloire MITCHAI Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/CJ-DF
Date de la décision : 17/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-02-17;04.cj.df ?
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