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17/02/2017 | BéNIN | N°03/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 février 2017, 03/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 03/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-53/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 17 février 2017 ; Affaire X C Aa C/ A Y ET CONSORTS.
Procédures — Cessation concerté de travail —_ Non fonctionnement du service public de la justice — Force majeure — Suspension des délais.
La cessation concertée de travail perturbant le fonctionnement normal du service public de la justice, est constitutive de force majeure et fait suspendre les délais impératifs fixés par les textes en vigueur, notamment aux fins de saisine, de prescription, de péremption d’instance, d’exercice de voie de recour

s, d’exécution des décisions, dans toutes les procédures judiciaires contentie...

N° 03/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-53/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 17 février 2017 ; Affaire X C Aa C/ A Y ET CONSORTS.
Procédures — Cessation concerté de travail —_ Non fonctionnement du service public de la justice — Force majeure — Suspension des délais.
La cessation concertée de travail perturbant le fonctionnement normal du service public de la justice, est constitutive de force majeure et fait suspendre les délais impératifs fixés par les textes en vigueur, notamment aux fins de saisine, de prescription, de péremption d’instance, d’exercice de voie de recours, d’exécution des décisions, dans toutes les procédures judiciaires contentieuses ou non.
La Cour,
Vu l’acte n°50/2012 du 11 avril 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Hippolyte YEDE, conseil de C Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°02/12 du 14 février 2012 rendu par la chambre de droit traditionnel de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix-sept février deux mille dix-sept, le conseiller Honoré AKPOMEY en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°50/2012 du 11 avril 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Hippolyte YEDE,
conseil de C Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°02/12 du 14 février 2012 rendu par la chambre de droit traditionnel de ladite cour ;
Que par lettre n°3962/GCS du 06 décembre 2012 du greffier en chef de la Cour suprême, maître Hippolyte YEDE a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée suivant reçu n°4380 du 08 janvier 2013 ;
Que par lettre n°018/HY/PG/2012 du 07 janvier 2012, maître Hippolyte YEDE a sollicité la prorogation du délai pour produire ses moyens de cassation ;
Que par lettre n°2050/GCS du 19 juillet 2013, un nouveau délai de deux (02) mois lui a été accordé ;
Que maître Caster AZIA constitué par C Aa aux côtés de maître Hippolyte YEDE a produit le mémoire ampliatif ;
Qu’en revanche, malgré la communication du mémoire ampliatif par correspondance n°3056/GCS du greffier en chef de la Cour en date du 28 novembre 2013, le défendeur au pourvoi A Y n’a pas réagi ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal de première instance de Cotonou a été saisi par A Y d’une action en confirmation de droit de propriété sur la parcelle "V" du lot 1140 du lotissement de Vodjè (Cotonou) contre Aa C ; que le tribunal saisi a décidé qu’il n’a pas existé un contrat de vente portant sur l'immeuble de la parcelle "V" du lot 1140 du lotissement de Vodiè (Cotonou) entre Y A et Z B, constaté qu’un contrat de vente a, cependant, été conclu entre les héritiers de feu Z B et Y A, confirmé le droit de propriété de celui-ci sur la parcelle litigieuse et ordonné l'expulsion de Aa C ; que sur appel de celle-ci, la cour d'appel de Cotonou a déclaré irrecevable l'appel interjeté par C Aa et son conseil, pour être intervenu hors délai ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Moyen unique tiré de la violation de la loi
Sur la première branche du moyen unique prise de la
violation de l’article 1148 du code civil et du principe
jurisprudentiel de la force majeure
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi et de la jurisprudence relatives à la force majeure en ce que la cour d’appel a, non seulement refusé de tenir compte de la circonstance de grève des greffiers ayant empêché la demanderesse au pourvoi d'accomplir la diligence de recours en appel, mais aussi du procès-verbal d’huissier ayant constaté la fermeture des portes des bureaux du greffe de la cour d’appel, alors que selon cette branche du moyen, les conseils du demandeur au pourvoi ont fait des observations pertinentes relativement à l'empêchement de procéder aux formalités d'appel du fait de la grève prolongée des greffiers ; que l’arrêt attaqué mérite cassation pour ces chefs évoqués ;
Attendu en effet, que la force majeure se définit comme un événement imprévisible et irrésistible, qui provenant d’une cause extérieure au débiteur d’une obligation, le libère de cette obligation ou l’exonère de sa responsabilité ;
Qu’aux termes de l’article 1225 alinéa 1 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : « en cas de cessation concertée de travail perturbant le fonctionnement normal du service public de la justice, les délais impératifs fixés par les textes en vigueur, notamment aux fins de saisine, de prescription, de péremption d'instance, d’exercice de voie de recours, d’exécution des décisions, dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non contentieuses, sont suspendus » ;
Qu'en l'espèce, la grève des greffiers dans un tribunal est un événement suffisamment caractérisé par son imprévisibilité pour le justiciable, son irrésistibilité et son extériorité, que C Aa en raison de cette circonstance de perturbation ne peut exercer son recours dans le délai légal ;
Que la preuve en est que maître Léopold TCHIBOZO, huissier a été requis par la demanderesse au pourvoi pour faire toutes les constatations nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et constater qu’elle s’est rendue effectivement au tribunal mais n’a pas pu faire les diligences utiles pour procéder aux formalités d’appel à cause de la grève des greffiers ;
Qu'’au demeurant, il résulte du procès-verbal de constat du 14 mai 2007 que l’huissier concerné est venu constater ce jour ouvré en la présence de C Aa que toutes les portes des bureaux du greffe du tribunal de première instance de Cotonou étaient fermées ;
Qu’ainsi l'impossibilité de relever appel est le fait d’un dysfonctionnement du service public de la justice indépendant de sa volonté ; que ce dysfonctionnement dû à la grève des greffiers est constitutif, d’une part, d’un cas de force majeure d'autant plus que le recours en appel doit se faire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et d’autre part, d’un cas d'espèce de la suspension du délai impératif fixé par les textes en vigueur aux fins d'exercice des voies de recours prévue par l’article 1225 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que cette situation ne doit pas préjudicier au justiciable ;
Que dans ces conditions, l’arrêt attaqué encourt cassation sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°02/12 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou le 14 février 2012 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept février deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime G. MADODE, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ; Et ont signé
Pour le président et rapporteur et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller,
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/CJ-DF
Date de la décision : 17/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-02-17;03.cj.df ?
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