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17/02/2017 | BéNIN | N°02/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 février 2017, 02/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE REJET N° 02/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-43/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 17 février 2017 ; Affaire : ADIGBE GOUGBE ET AUTRES C/ HERITIERS Z A REP/ ROUFAÏ CHOUKOURATH.
Droit foncier — Moyen tiré de la violation des dispositions coutumières — Dispositions coutumières non énoncées dans la décision ni soulevées lors des débats — Rejet.
Procédure civile — Droit foncier — Non dénonciation de procédure aux héritiers du demandeur — Héritiers dûment convoqués — Rejet.
Procédure civile — Droit foncier — Méconnaissance du principe du con

tradictoire et non-respect des droits de la défense — Date d’audience notifiée avec sommation de c...

ARRÊTS DE REJET N° 02/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-43/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 17 février 2017 ; Affaire : ADIGBE GOUGBE ET AUTRES C/ HERITIERS Z A REP/ ROUFAÏ CHOUKOURATH.
Droit foncier — Moyen tiré de la violation des dispositions coutumières — Dispositions coutumières non énoncées dans la décision ni soulevées lors des débats — Rejet.
Procédure civile — Droit foncier — Non dénonciation de procédure aux héritiers du demandeur — Héritiers dûment convoqués — Rejet.
Procédure civile — Droit foncier — Méconnaissance du principe du contradictoire et non-respect des droits de la défense — Date d’audience notifiée avec sommation de comparaître- Refus de comparaître — Rejet (Oui).
Procédure civile — Droit foncier — Moyen mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à : cassation (moyen complexe) — Rejet.
N’encourt pas annulation, la décision qui n’énonce aucune disposition coutumière si les parties, lors des débats, n’ont soulevé aucun moyen tiré des dispositions coutumières.
Le défaut de dénonciation de procédure aux héritiers d’un demandeur ne peut fonder l’annulation de la décision rendue dès lors que ces héritiers dûment convoqués se sont abstenus de comparaître.
N’est pas fondé, le moyen tendant à faire sanctionner, la méconnaissance du principe du contradictoire et le non- respect des droits de la défense alors que l’appelant, bien La Cour,
Vu l’acte n°07/2011 du 31 mars 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°20/2011 rendu le 08 mars 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 février 2017, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l'avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°07/2011 du 31 mars 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Mohamed TOKO, conseil de Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°20/2011 rendu le 08 mars 2011 par la chambre traditionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°006/GCS du 02 janvier 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Mohamed TOKO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif, dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi en cassation ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
FAITS ET PROCEDURES
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation du 30 mars 1993, les héritiers El Af A Z ont attrait devant le tribunal de première instance de Porto- Ad Y X et autres pour voir confirmer le droit de propriété de leur auteur sur un terrain d’une superficie de 5 ha 06 a 88 ca sis à Ae Aj ;
Que par jugement n°288/A/00 du 27 juin 2000, le tribunal a fait droit à leur demande ;
Que sur appel de Aa B et Ak Ag B, la cour d'appel a rendu l’arrêt confirmatif n°20/11 du 08 mars 201! ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de la loi
Première branche prise de la violation des articles 21 et 85 du décret du 03 décembre 1931
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 21 et 85 du décret du 03 décembre 1931 en ce que la cour d'appel a statué sans le concours de l’assesseur yorouba alors que, selon le moyen, l’article 21 du décret organique du 03 décembre 1931 dispose que « les assesseurs sont appelés à siéger… sauf absence ou empêchement et sous réserve du principe de la représentation de la coutume des parties… ; que le même article précise que le tribunal peut faire siéger un notable de la coutume en cause s'il s’en trouvait un au lieu du siège du tribunal ou à proximité ou s’il est impossible d’en trouver un, faire mention de cette impossibilité à l’arrêt ou au jugement ; que l’assesseur de coutume yorouba, le nommé Ab AG étant décédé sans remplacement à la date de la reddition de l’arrêt, l’unique assesseur à avoir siégé est de coutume goun ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que Pierre ALLOVO, assesseur goun et yorouba, a représenté la coutume des parties ;
Qu'il s'ensuit que ledit arrêt a été rendu en application des dispositions de la loi organique du 03 décembre 1931 ;
Que par ailleurs, ne saurait encourir l’annulation la décision qui n’énonce aucune disposition coutumière si les parties, lors des débats, n’ont soulevé aucun moyen tiré des dispositions coutumières ;
Que dès lors, cette branche du moyen est mal fondée ;
Deuxième branche prise de la violation de l’article 24 du
décret organique du 03 décembre 1931
Attendu qu’il est en outre reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 24 du décret organique du 03 décembre 1931 en ce que les juges du fond ont décidé contre des personnes qui ont cessé d’être des sujets de droit pour être prédécédés alors que, selon le moyen, l’article 24 du décret organique du 03 décembre 1931 dispose que « les parties comparaissent en personne. Toutefois, en cas d’impossibilité ou d'incapacité, elles peuvent se faire représenter par un mandataire spécial choisi à l’exclusion de tous autres parmi les parents ou les notables citoyens de statut personnel particulier du lieu de leur domicile dont la qualité aura été reconnue par le tribunal » ; que les juges du fond, tant d’instance que d'appel, étaient tenus de faire dénoncer la procédure aux héritiers de chacun des demandeurs au pourvoi ;
Mais attendu que contrairement aux allégations de la branche du moyen, la cour d'appel a relevé que… les héritiers de feu Aa B et Ak Ag B, dûment convoqués pour l’audience de la cour des 30 juin 2006 et 14 décembre 2010, ainsi qu’en font foi les exploits d’huissier des 24 mai 2006 et 03 décembre 2010, n’ont pas comparu jusqu’à la radiation de la procédure le 07 juillet 2009 ; remis au rôle le 14 décembre 2010 sur demande des intimés, les hoirs de feu Aa B et monsieur Ak Ag B n’ont toujours pas comparu aux audiences jusqu’à la mise en délibéré de la procédure au 08 mars 2011, après audition de la hoirie El Af A Z, intimée… ;
D’où il suit que cette branche du moyen manque en fait ;
Deuxième moyen tiré de la violation des règles relatives au
déroulement des débats en procès en ses deux branches
prises de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance du respect des droits de la défense
Attendu qu’il est en outre reproché à la cour d'appel de Cotonou ;
1) la méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu’elle a confirmé le jugement n°288/D/2000 du 27 juin 2000 qui a reconnu le droit de propriété de feu El Af Z A sur le terrain de 5 ha 06 a 88 ca aux motifs que ces ventes n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de Aa B du vivant de El Af A Z ;
2) la méconnaissance du respect des droits de la défense en ce que les hoirs Aa B, Ai Y, Ac Y et Ah C, tous demandeurs au pourvoi, ont été jugés et condamnés tant devant le tribunal de Porto-Novo que devant la cour d'appel de Cotonou en leur absence, faute d’avoir reçu dénonciation de la procédure ;
Alors que, selon ces deux branches du moyen,
-d’une part, devant le tribunal de Porto-Novo, Aa B tout comme ses colitigants Ai Y, Ac Y et Ah C étaient déjà décédés et leurs héritiers n’ont jamais été régulièrement dans la procédure, d'autre part, le principe du contradictoire est le gage de la régularité de toute procédure judiciaire permettant à chacune des parties d'attaquer et de se défendre, d’avoir la possibilité de connaître et de discuter les documents et pièces produits, les témoignages déposés ; que ces règles ont été codifiées par la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en ses articles 15 et 17 ; que l’article 15 de ce code dispose que « aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée tandis que l’article 17 précise que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ;
- d’autre part que, le principe du respect des droits de la défense est une règle générale de procédure reconnue, que le juge se doit de respecter ;
Mais attendu qu’il résulte du dossier d’une part, que seuls Aa B et Ak Ag B avaient relevé appel du jugement n°288/A/00 du 27 juin 2000 rendu par le tribunal de Porto-Novo par le biais de leur conseil d’alors, maître Barthélémy SINGBO, que d’autre part, par actes des 24 mai 2006 et 03 décembre 2010 du ministère de maître Charles COOVI, huissier de justice, les héritiers de feu Aa B représentés par Ag B ont reçu notification de dates d'audience avec sommation de comparaître ;
Que n’ayant pas comparu, bien qu’étant appelants et en dépit de ces notifications, la cour d’appel, conformément à l’article 24 du décret du 03 décembre 1931, ne peut que statuer comme si toutes les parties étaient présentes, la procédure de défaut n’existant pas en droit local ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
Troisième moyen tiré de la violation des règles de preuve en matière coutumière, violation de l’article 1% du décret du 02 mai 1906 instituant un mode de constatation écrite des
conventions passées entre indigènes en Afrique occidentale française, défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des règles de preuves en matière coutumière et de la violation de l’article 1°" du décret susvisé, en ce que les juges du fond ont fait droit à la demande des défendeurs au pourvoi en se fondant sur les neuf (09) conventions sous seing privées produites par les héritiers Z Ai, alors que,
- d’une part, contrairement aux affirmations des juges du fond, seules deux copies des conventions de vente entre C Ah dit Gbèvè et Z A, ont été affirmées ;
- d'autre part, suivant l’article 1° du décret du 02 mai 1906, les conventions pour être admises comme mode de preuve doivent être affirmées ;
Que les conventions versées aux débats n’ont pas été toutes affirmées ; qu’il s’agit d’une formalité substantielle ;
Mais attendu qu'aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « À peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation… » ;
Que le présent moyen qui met en œuvre trois cas d’ouverture à cassation à savoir la violation des règles de preuve en matière coutumière, la violation de la loi et le défaut de base légale est, en application de l’article précité, complexe ;
Qu'il est, par conséquent, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Gougbé ADOUGBE.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la Chambre judiciaire;
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et ASSESSEURS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept février deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Onésime G. MADODE,
AVOCAT GENERAL ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ; Et ont signé :
P/Le président et par application de l’article 528 nouveau
alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller,
Le rapporteur, Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/CJ-DF
Date de la décision : 17/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-02-17;02.cj.df ?
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