La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2017 | BéNIN | N°01/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 février 2017, 01/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 01/CJ-DF du Répertoire ; N° 2003-10/CJ-CT du
du 17 février 2017 ; Affaire X C A
A B Aa ET ABENI ROGATIEN.
greffe ; Arrêt
B C/ Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a pas consigné ni formulé la moindre demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°43/2001 du 04 octobre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel A B C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°56/20

01 rendu le 02 octobre 2001 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la tran...

N° 01/CJ-DF du Répertoire ; N° 2003-10/CJ-CT du
du 17 février 2017 ; Affaire X C A
A B Aa ET ABENI ROGATIEN.
greffe ; Arrêt
B C/ Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a pas consigné ni formulé la moindre demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°43/2001 du 04 octobre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel A B C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°56/2001 rendu le 02 octobre 2001 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix-sept février deux mille dix-sept, le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l'avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n°43/2001 du 04 octobre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, A B C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°56/2001 rendu le 02 octobre 2001 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°0284/GCS du 04 février 2004, B A C a été invité à consigner et à produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que cette lettre a été transmise au commandant de la brigade de Com qui a été instruit suivant courrier n°0317/GCS du 04 février 2004 de remettre copie de la lettre n°0284/GCS à A B C et de faire parvenir à la Cour le procès-verbal de notification ;
Que par courrier n°62/2-BT-Com du 25 février 2004 enregistré à la Cour suprême le 02 mars 2004 sous le n°195/GCS, le commandant de brigade de gendarmerie de Comè a adressé à la Cour le certificat de décès du demandeur en pourvoi ;
Que les parents du défunt ont été invités, suivant lettre n°1225/GCS du 22 mars 2004 du greffe de la Cour suprême et transmise par le biais du même commandant de la brigade, à tenir un conseil de famille aux fins de désigner un administrateur des biens, de faire homologuer le procès-verbal dudit conseil de famille et d’en produire copie à la Cour dans un délai de deux (02) mois ; Que par ailleurs un communiqué-radio dans toutes les langues a été fait suivant lettre n°0634/GCS du 10 février 2005 du greffe de la Cour suprême, aux fins d’inviter les parents de feu A B C à se présenter à la Cour suprême pour affaire les concernant ;
Que les héritiers de feu A B C ont été invités à se présenter à l’audience publique du vendredi 14 avril 2006 à 09 heures à la Cour suprême, par courriers n°s1016, 1017 et 1018/GCS du 20 mars 2006 transmis par lettre n°1124/GCS du 24 mars 2006 au commandant de brigade de Comè ;
Que Maître Bonaventure ESSOU, conseil de Aa B A a sollicité de la Cour la soustraction du dossier du rôle pour lui permettre de produire son mémoire en défense ;
Que suivant correspondance n°535/GCS du 25 mai 2010 du greffe de la Cour suprême, le commandant de Comè a été à nouveau instruit pour inviter les parents de feu C à produire à la Cour le procès-verbal homologué du conseil de famille dans un délai de quarante-cinq (45) jours ;
Qu’une mise en demeure leur a par la suite été adressée suivant lettre n°0511/GCS du 14 février 2013 de la Cour suprême ; Que ce courrier a été remis au commandant de brigade de Comè, avec pour instructions, d’adresser à la Cour le récépissé de notification ;
Qu’un nouveau communiqué radio diffusé a été fait suivant lettre n°0512/GCS du 14 février 2015 invitant les héritiers de feu A B C à se présenter au cabinet du greffier en chef de la Cour suprême, précisément au cabinet du greffier de la 3ème section de la chambre judiciaire ;
Que les héritiers de feu C ont été une fois encore, par courrier n°0335/GCS du 11 février 2014 invités à produire à la Cour le procès-verbal de conseil de famille ayant désigné l’administrateur des biens dans un délai de quarante-cinq (45) jours ;
Que par courrier n°0944/GCS du 04 juin 2015, il a été demandé au commandant de brigade de Comè de faire à la Cour la preuve de l’exécution des instructions contenues dans le courrier n°0335/GCS du 11 février 2014 ;
Qu’une correspondance n°1034 bis/GCS du 14 avril 2016 du greffe de la Cour suprême a sollicité la convocation par message radio diffusé des parents de C à se présenter au greffe de ladite Cour pour affaire les concernant et relative au dossier n°2003-10/CJ-CT pendante devant la 3êM° section de la chambre judiciaire ;
Qu’aucune suite n’a été donnée à toutes ces différentes correspondances ;
Sur la déchéance
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1°" et 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de reversement… » ;
Qu’en l'espèce, toutes les correspondances, tous les communiqués radio en direction des héritiers de feu A B C sont restés sans suite ;
Que même les mises en demeure à eux faites sous le couvert du commandant de brigade n’ont pas eu plus de succès ;
Qu'ils n’ont pas payé la consignation et n’ont pas non plus rapporté la preuve d’une demande d'assistance judiciaire ;
Qu'ils n’ont par ailleurs jamais versé au dossier un procès- verbal de conseil de famille homologué devant le tribunal compétent et désignant un représentant légal de la succession ;
Qu’au surplus, ils n’ont pas constitué d'avocat ;
Que tous les délais légaux ayant expiré, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la déchéance
PAR CES MOTIFS
Déclare les héritiers de feu A B C déchus de leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept février deux mille dix-sept, la Cour étant Composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ;
Et ont signé
Pour le président et par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Le conseiller, Le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/CJ-DF
Date de la décision : 17/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-02-17;01.cj.df ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award