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09/02/2017 | BéNIN | N°2010-52/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 février 2017, 2010-52/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 10/CA du répertoire
N° 2010-52/CA1 du greffe
Arrêt du 09 février 2017
AFFAIRE :
Ab A
Ministère de la défense nationale REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 mai 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2010 sous le n°0314/GCS, par laquelle Ab A, assisté de maîtres Alfred POGNON, Serges POGNON, Yvon DETCHENOU et Hugues POGNON, avocats au barreau du Bénin, a saisi la Cour d’un recours de plein c

ontentieux tendant à la reconstitution de sa
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Co...

N° 10/CA du répertoire
N° 2010-52/CA1 du greffe
Arrêt du 09 février 2017
AFFAIRE :
Ab A
Ministère de la défense nationale REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 mai 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2010 sous le n°0314/GCS, par laquelle Ab A, assisté de maîtres Alfred POGNON, Serges POGNON, Yvon DETCHENOU et Hugues POGNON, avocats au barreau du Bénin, a saisi la Cour d’un recours de plein contentieux tendant à la reconstitution de sa
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor D. ADOSSOU entendu en son rapportet le procureur général Ad B, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose :
Que recruté dans les Ae Af Ac (FAD), il a été admis au concours d’entrée dans l’Ecole spéciale militaire Saint-Cyr de France en 1968 ;
Que par décret n°72-248 du 23 septembre 1972, il a été nommé au grade de lieutenant d’infanterie à compter du 1“ septembre 1972 ;
Qu’en 1975, il a été procédé à son arrestation dans l’affaire dite "Janvier B" et condamné à une détention à perpétuité ;
Qu’il a été libéré le 1” août 1984, soit après neuf (09) ans et six (06) mois et il s’exila volontairement en France ;
Qu’à l’avènement du renouveau démocratique et dans le contexte de l’adoption de la loi d’amnistie n°90-028 du 09 octobre 1990, et de la prise des décrets n°90-374 du 04 décembre 1990, n°91-79 du 13 mai 1991 et n°93-321 du 31 décembre 1993, il a soumis à l’administration un dossier de reconstitution de carrière, de nomination au nouveau grade et de remboursement d’arriérés de salaires et de cotisations au titre de pension de retraite ;
Que pour donner suite à sa lettre, il a été procédé par le ministère de la défense nationale, pour des motifs qu’il ignore, à une reconstitution incomplète de sa carrière ;
Que se fondant sur les dispositions de la loi d’amnistie qui fixe la date de la reconstitution de carrière jusqu’au 09 octobre 1990, il a adressé à l’administration plusieurs courriers dans le but de voir régulariser la reconstitution de sa carrière ;
Que n’ayant pas eu de suite favorable à sa demande, il a saisi la haute juridiction après avoir adressé un recours gracieux à l’administration, lequel est resté sans réponse ;
Sur l’irrecevabilité du recours tirée de sa tardivité
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours au motif que le requérant a attendu plus de deux (02) mois après la date de formation de la décision implicite de rejet pour introduire son recours ;
Qu’ayant introduit son recours administratif préalable au ministère en charge de la défense nationale le 22 janvier 2010, il s’est formé une décision implicite de rejet le 22 mars 2010 contre laquelle le requérant devrait exercer son recours de plein contentieux au plus tard le 22 mai 2010 ;
Mais considérant que conformément à l’article 34 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « En matière de plein contentieux, il ne peut être opposé au demandeur d’autres forclusions que celles tirées de la prescription ou de dispositions édictant en matière de délai des règles particulières. » ;
Que de même, l’article 829 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et des comptes dispose : « En matière de plein contentieux, il ne peut être opposé au demandeur d’autres forclusions que celle tirées de la prescription trentenaire ou de dispositions édictant des règles particulières en matière de délai, » ;
Que dans le cas d’espèce, le requérant ayant formé un recours de plein contentieux, au regard des articles 34 et 829 ci- dessus cités, sa recevabilité est enfermée dans le délai de prescription trentenaire ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité soulevée par le l’administration pour non-respect des délais de procédure ne saurait prospérer :
Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant soulève le moyen unique tiré de la violation de la loi s’amnistie par l’administration, en ce qu’elle a fait l’objet d’une application incomplète en ce qui concerne la reconstitution de sa carrière ;
Sur le moyen unique tiré de la reconstitution de la
carrière en violation de la loi d’amnistie
Considérant que le requérant soutient que dans le cadre de l’adoption de la loi n°90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu’à la date sa promulgation, il a été ordonné la réintégration dans les fonctions et emplois publics, grades, offices publics ou ministériels avec reconstitution de carrière des personnes visées par elle ;
Qu’il affirme être compris dans le champ d’application de la loi pour avoir été condamné pour infractions autres que celles de droit commun :
Que sa carrière devrait être reconstituée jusqu’à la date de promulgation de ladite loi, soit jusqu’au 09 octobre 1990 et pour compter du 1” janvier 1984 ;
Que n’ayant pas procédé ainsi, l’administration a fait une reconstitution inachevée de sa carrière qui mérite sanction
du juge administratif ; 44 Considérant que l’administration oppose au requérant qu’elle n’a commis aucune irrégularité dans la reconstitution de sa carrière ;
Que la reconstitution de carrière n’a pas pris en compte la période allant de 1“ janvier 1984 au 09 octobre 1990 parce que l’intéressé s’étant placé pendant cette période sous un contrat avec l’armée française dans laquelle il a exercé jusqu’en
Qu’un officier ne pouvant appartenir à deux différentes armées en même temps, la carrière du lieutenant-colonel Ab A était de facto et de façon automatique suspendue au niveau des Ae Af Aa
Qu’il en résulte que la reconstitution de la carrière du requérant ne pouvait aller au-delà de 1984 en application des textes en vigueur dans les Ae Af Aa ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le colonel Ab A a été condamné à perpétuité dans l’affaire dite ‘’Janvier B” et libéré le 1°" août 1984 ;
Que c’est suite à sa libération qu’il s’exila en France où il intégra l’armée française en qualité d’officier de réserve jusqu’à son retour en 1994 ;
Considérant que le fondement légal de la demande du requérant est la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie et du décret n° 93-321 du 31 décembre 1993 portant conditions et modalités d'application de la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 ;
Que ni la loi d’amnistie, ni son décret d’application n’ont prévu comme condition de leur bénéfice, la résidence sur le territoire national pendant la période concernée ;
Que mieux, la situation professionnelle dans laquelle se trouvent les bénéficiaires de ladite loi n’a été nullement évoquée comme condition de bénéfice de celle-ci ; qu’il s’agisse des civils ou des militaires ;
Considérant que le décret n° 93-321 du 31 décembre 1993 portant conditions et modalités d’application de la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 dispose en ces articles 3, 5 et 6 :
« Article 3 : Toutes personnes bénéficiaires de la loi d’amnistie, qu’elles soient civiles ou militaires, sont à condition qu’elles ne soient pas atteintes par la retraite, remises immédiatement en activité ou considérées comme telles pour compter du 09 octobre 1990 ;
Article 5: la reconstitution de carrière des divers bénéficiaires de la loi d’amnistie s’effectuera en prenant pour point de départ le dernier grade auquel ils se trouvaient avant leur arrestation ou interruption de service et pour point d’arrivée, celui auquel ils seraient parvenus à la date du 09 octobre 1990, s’ils étaient demeurés en activité et s’ils ont repris service dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du présent décret.
En ce qui concerne les bénéficiaires atteints par la retraite ou décédés avant la promulgation de la loi d’amnistie, le point d’arrivée de la reconstitution de carrière sera la date de la retraite ou du décès…
Article 6 : La situation administrative du bénéficiaire de l’amnistie, une fois sa carrière reconstituée à la date du 09 octobre 1990, doit être la même que celle de ses collègues, de même rang resté en activité et qui ont normalement évolué sans péréquation. » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté au requérant la qualité de bénéficiaire des dispositions contenues dans la loi d’amnistie et son décret d’application ;
Qu’il est sans équivoque que le point d’arrivée de la reconstitution de carrière de tous les bénéficiaires vivants ayant pris service dans les conditions décrites par le décret, est le 09 octobre 1990 ;
Considérant que cette reconstitution de carrière doit placer le bénéficiaire au même grade dans les conditions identiques que ses collègues de même rang restés en activité et qui ont normalement évolué sans péréquation ;
Considérant que l’administration reconnaît que la reconstitution de carrière dont a bénéficié le requérant a eu pour point d’arrivée le 1” janvier 1984 contrairement à la date du 09 octobre 1990 arrêté par le décret ;
Qu’il y a lieu d’ordonner à l’administration la reprise de la reconstitution de la carrière du requérant avec comme date d’arrivée le 09 octobre 1990 ;
Par ces motifs
Décide
Article 1“: Le recours en date à Cotonou du 20 mai 2010 et enregistré à la Cour le 27 mai 2010 de Ab A tendant à voir ordonner la reconstitution de sa carrière jusqu’au 09 octobre 1990, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours / est fondé ; + Article 3: Il est ordonné la reconstitution par le ministère en charge la défense nationale, de la reconstitution de la carrière de Ab A jusqu’au 09 octobre 1990 avec toutes les conséquences de droit ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Procureur général près la Cour suprême et publié au Journal officiel de la République du Bénin ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
et
Rémy Yawo KODO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du jeudi neuf février deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ad B, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-52/CA1
Date de la décision : 09/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-02-09;2010.52.ca1 ?
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