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23/12/2016 | BéNIN | N°17/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 décembre 2016, 17/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°17/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2016-13/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2016; AFFAIRE : Aa X C/ MINISTERE PUBLIC ET DAGHER YOUSSEF.
Procédure pénale — Requête aux fins de récusation d’un juge d’instruction — Arrêt de la chambre d’accusation — Violation de l’article 627 alinéa 1° du code de procédure pénale (oui) — Excès de pouvoir (oui) — Cassation (oui).
Viole les dispositions de l’article 627 alinéa 1 du code de procédure pénale et commet un excès de pouvoir, une chambre d’accusation qui statue sur une requête aux fins de récusation d’un juge

d’instruction.
La Cour,
Vu l’acte n°01/16 du 26 avril 2016 du greffe de la cour d'appel de C...

N°17/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2016-13/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2016; AFFAIRE : Aa X C/ MINISTERE PUBLIC ET DAGHER YOUSSEF.
Procédure pénale — Requête aux fins de récusation d’un juge d’instruction — Arrêt de la chambre d’accusation — Violation de l’article 627 alinéa 1° du code de procédure pénale (oui) — Excès de pouvoir (oui) — Cassation (oui).
Viole les dispositions de l’article 627 alinéa 1 du code de procédure pénale et commet un excès de pouvoir, une chambre d’accusation qui statue sur une requête aux fins de récusation d’un juge d’instruction.
La Cour,
Vu l’acte n°01/16 du 26 avril 2016 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de la société BENDARY CAR CORPORATION, représentée par Aa X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°04/16 rendu le 15 février 2016 par la chambre d'accusation de ladite cour ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouiï à l’audience publique du vendredi 23 décembre 2016, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/16 du 26 avril 2016 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de la société BENDARY CAR CORPORATION, représentée par Aa X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°04/16 rendu le 15 février 2016 par la chambre d'accusation de ladite cour ;
Que par requête sans date enregistrée le 17 juin 2016 au secrétariat de la chambre judiciaire sous le n°288/CJ, maître Gilbert ATINDEHOU, demandeur au pourvoi, a saisi la haute
Juridiction d’une demande d’abréviation des délais de procédure
Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l’ordonnance n°2016-050/PCS/SG/CAB du 21 juin 2016 qui a été notifiée à maîtres Gabriel DOSSOU et Gilbert ATINDEHOU par correspondances n°403/GCS et 404/GCS du 24 juin 2016, puis au procureur général près la cour d'appel de Cotonou suivant lettre n°0415/GCS du 28 juin 2016 ;
Que par lettre n°412/GCS du 28 juin 2016 déchargée à son cabinet le 29 juin 2016, maître Gilbert ATINDEHOU a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que maître Gilbert ATINDEHOU a produit son mémoire ampliatif en date à Cotonou du 08 juillet 2016, lequel a été communiqué au procureur général près la cour d’appel de Cotonou et à maître Gabriel DOSSOU par correspondances n°467/GCS et n°468/GCS du 14 juillet 2016 déchargées à leur cabinet respectif le 18 juillet 2016 ;
;
Que maître Gabriel DOSSOU a fait parvenir au dossier son mémoire en défense ;
Que par contre, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’a pas réagi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Attendu que l’arrêt n°04/16 a été rendu le 15 février 2016 ;
Que notification dudit arrêt n’a été faite que le 26 avril 2016 au conseil de la société BENDARY CAR CORPORATION qui a formé pourvoi le même jour contre ledit arrêt ainsi que l’atteste l’acte n°01/16 du 26 avril 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou ;
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que Aa X, commerçant de nationalité américaine, résidant aux Etats-Unis et directeur de la société BENDARY CAR CORPORATION, est en relation d’affaires avec Ac B, gérant de la société BENIN TOP CAR, de nationalité libanaise résidant à Cotonou ;
Que leurs relations consistent en l'expédition par Aa X des véhicules d’occasion à Ac B qui était chargé de les vendre au Bénin ;
Que leurs accords prévoient le versement du produit de la vente au fournisseur Aa X sur la base du prix convenu Que des dificultés ont commencé en 2011 entre les deux parties relativement au transfert des fonds issus de la vente à la société BENDARY CAR CORPORATION de Aa X ;
Qu’avant la reprise de leurs activités, un protocole d’accord a été signé le 22 mai 2012 ;
Que le 04 décembre 2012, Ac B signe une reconnaissance de dette d’un montant de trois cent dix sept mille huit cents (317 800) dollars US représentant le prix de vingt-et-un (21) véhicules qu’il prend l'engagement de payer en six (06) mensualités à raison de cinquante deux mille neuf cent soixante six (52. 966) dollars US chacune, et ce, à compter de janvier
Que celui-ci n'ayant donc pas respecté son engagement, une plainte a été déposée contre lui ;
Que suite à l’enquête diligentée, le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information au 6ème cabinet d’instruction contre Ac B pour abus de confiance et organisation de son insolvabilité ;
Qu'il ressort du dossier notamment du rapport d'expertise judiciaire réalisé par Ad Ab A, expert-comptable, en exécution de l’arrêt n°136/13 du 21 octobre 2013, que la créance du demandeur au pourvoi s'élève à environ trois milliards (3.000.000.000) de francs CFA ;
Que l’'inculpé a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction le 25 février 2015 et son passeport retiré ;
Que c'est alors que maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Aa X, en raison de l'importance de la créance et pour préserver les intérêts de son client, a adressé au juge d'instruction des requêtes sollicitant la mise sous main de justice des biens, créances et comptes bancaires de la société dont 408 l'inculpé est le gérant, aux motifs que ce dernier a une autre société dénommée “AUTO SURE SARL” et que par une simulation de vente, il a procédé à un tranfert de la totalité de ses parts sociales au profit de THANH VAN THAI ;
Que convoquée à trois (03) reprises par le juge, THIANH VAN THAI ne s’est pas présentée ;
Que c'est en cet état que maîtres Gabriel DOSSOU et Hermann YENONFAN, conseils de l’inculpé, ont saisi le président de la cour d'appel de Cotonou aux fins de récusation du juge d'instruction en charge du dossier ;
Que saisie de cette requête, la chambre d’accusation a rendu l’arrêt attaqué ;
DISCUSSION
Premier moyen : Excès de pouvoir.
Attendu qu’il est reproché aux juges de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou d’avoir récusé le juge du 6ème cabinet d'instruction du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, en ce qu’ils ont rendu l’arrêt attaqué en violation de l’article 627 du code de procédure pénale alors que, selon le moyen, c'est au premier président de la cour d’appel ou de la Cour suprême (selon le cas) qu’il revient de statuer par ordonnance sur la récusation d’un magistrat ;
Que la chambre d'accusation de la cour d’appel de Cotonou s’est arrogée le pouvoir du premier président de cette cour ;
Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait en dehors de ses attributions juridictionnelles, la chambre d’accusation de la cour d'appel de Cotonou a excédé ses pouvoirs en violant manifestement l’article 627 sus-visé ;
Attendu en effet que l’article 627 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : « Le président de la cour d’appel ou de la Cour suprême reçoit le mémoire complémentaire du demandeur s’il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête. » ;
Attendu qu’en l’espèce, par requête en date du 20 juillet 2015, le cabinet d'avocats des frères C a saisi le premier président de la cour d’appel de Cotonou aux fins de récusation du juge du Gè"° cabinet en charge de l'instruction du dossier n°CAB6/2013/00025 ;
Qu'il appartient donc à cette autorité judiciaire de statuer sur la demande dont elle est saisie en vertu des dispositions de l’article 627 alinéa 1 du code de procédure pénale ;
Qu’en ayant statué par arrêt, la chambre d'accusation a, non seulement violé l’article sus-visé, mais également commis un excès de pouvoir ;
Que sa décision encourt cassation, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens évoqués ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°04/16 du 15 février 2016 rendu par la chambre d'accusation de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant le président de la cour d'appel de Cotonou pour être statué conformément à la loi ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean- Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Thérèse KOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/CJ-P
Date de la décision : 23/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-12-23;17.cj.p ?
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