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02/12/2016 | BéNIN | N°16/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2016, 16/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°16/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2008-28/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 ; AFFAIRE : Aa Ab Ac C C/ MINISTERE PUBLIC ET B A X.
Procédure pénale — Moyen de pourvoi en cassation — Motifs erronés équivalents au défaut de motif — Réexamen des faits — Juges du fond — Appréciation souveraine
Procédure pénale — Date de prise de connaissance des faits incriminés — Date de mise en mouvement de l’action publique — Extinction de l’action publique - Prescription
Est irrecevable le moyen qui, sous le couvert de motifs erronés équivalents au défaut de motifs,

tend en réalité à faire reprendre par le juge de cassation, l’examen de faits qui ont été ...

N°16/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2008-28/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 ; AFFAIRE : Aa Ab Ac C C/ MINISTERE PUBLIC ET B A X.
Procédure pénale — Moyen de pourvoi en cassation — Motifs erronés équivalents au défaut de motif — Réexamen des faits — Juges du fond — Appréciation souveraine
Procédure pénale — Date de prise de connaissance des faits incriminés — Date de mise en mouvement de l’action publique — Extinction de l’action publique - Prescription
Est irrecevable le moyen qui, sous le couvert de motifs erronés équivalents au défaut de motifs, tend en réalité à faire reprendre par le juge de cassation, l’examen de faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond.
Procède à une bonne et juste application de la loi, la cour d’appel qui constate qu’en raison du délai écoulé entre la date à laquelle la partie civile a eu connaissance des faits incriminés et celle à laquelle l’action publique a été mise en mouvement, celle-ci est éteinte pour cause de prescription.
La Cour,
Vu les actes n°30/2005 du 12 août 2005 et n°31/2005 du 16 août 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels maître Rafikou ALABI et maître Magloire YANSUNNU ont respectivement déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°233/05/B rendu le 12 août 2005 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 02 décembre 2016, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°30/2005 du 12 août 2005 et n°31/2005 du 16 août 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Rafikou ALABI et maître Magloire YANSUNNU ont respectivement déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°233/05/B rendu le 12 août 2005 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi, élevé par maître Magloire YANSUNNU le 16 août 2005 contre l’arrêt n°233/05/B rendu le 12 août 2005, n'a pas respecté le délai des trois (03) jours francs exigé par l’article 56 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu'il convient de le déclarer irrecevable ;
Que par contre celui formé par maître Rafikou ALABI, l’a été dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que par citation directe du 04 avril 2000, Aa Ab Ac C a attrait B A X devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Cotonou pour faux en écritures publiques, usage de faux en écritures publiques et escroquerie en jugement et complicité ;
Que par jugement n°002/B rendu le 09 janvier 2001, le tribunal saisi a purement et simplement relaxé B A X des fins de la poursuite ;
Attendu que sur appels principal et incident, respectivement interjetés par Aa Ab Ac C et B A X, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°233/05/B du 12 août 2005, annulé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a déclaré l’action publique éteinte et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les dommages-intérêts réclamés par B A X ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de motifs erronés équivalant à un défaut de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir utilisé des motifs erronés, ce qui équivaut à un défaut de motifs, en ce qu’il a constaté que les faits reprochés à B A X sont connus de Aa Ab Ac C depuis le 03 juillet 1972 ; qu’au soutien de sa décision, la cour affirme que Aa Ab Ac C, ayant cette fois-ci pour conseil maître KOUASSIGAN, a mentionné dans ses conclusions en date du 03 juillet 1972 374 versées au dossier de la cour, qu’elle constate qu’aux termes de l’assignation du 25 octobre 1968 conforme aux énonciations analytiques n°56 du titre foncier n°220, Aa Ab Ac C est débiteur à l’égard de B A X ; que B A X a payé de trop pour l'acquisition de sa part, et qui doit être déterminée par l’arrêt de compte entre les parties, alors que, selon le moyen, il a été largement prouvé devant la cour d’appel que Aa Ab Ac C n’avait nullement constitué maître AMORIN dans la cause ayant abouti au jugement n°55 du 14 février 1968, que la réponse de maître AMORIN à la sommation interpellative à lui adressée en date du 28 mars 2000 achève de convaincre qu’il s’agit d’un faux monté pour rendre contradictoires toutes les décisions rendues à l’insu du demandeur au pourvoi ; qu’à aucun moment le demandeur au pourvoi n’a été ni partie à ces procédures, ni informé de leur existence, ni constitué les conseils susmentionnés dans ces différentes procédures, qu'il s’agit de constitutions frauduleuses de procédures ; que devant le juge de première instance, maître François AMORIN, appelé comme témoin, a indiqué qu’il ne pouvait pas se constituer contre B A X, lequel est un ami de longue date ; que voulant déposséder le demandeur de son domaine, B A X a initié à son insu des procédures simulées dans lesquelles lui-même B A X règle les honoraires des avocats de son adversaire Aa Ab Ac C ; qu’il est inimaginable que Aa Ab Ac C ait connaissance de ces faits depuis 1972 comme le prétend la cour et n’ait intenté aucune action contre ses auteurs ; que l’affirmation de la cour ne repose sur aucun élément probant ; qu’en justifiant de ce que le demandeur au pourvoi a eu connaissance des faits reprochés à B A X depuis 1972, la cour d’appel a rendu un arrêt sur la base d’une motivation erronée ;
Mais attendu que ce moyen tend à faire reprendre par le juge de cassation l'examen des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen mérite rejet ;
Sur le deuxième moyen tiré de la fausse application de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une fausse application de la loi, en ce qu’il a déclaré que l’action publique est éteinte pour cause de prescription, alors que, selon le moyen, la prescription est suspendue toutes les fois que l'exercice de l’action publique est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit d’un fait de force majeure ; que le demandeur au pourvoi a été mis dans l'ignorance totale des procédures engagées contre lui par son adversaire ; qu’il n’a été informé de ces procédures qu’en 1997 ; que tout a été monté pour l’empêcher d’en avoir connaissance ; qu’il s’agit là d’un obstacle, donc un fait de force majeure ayant empêché le demandeur au pourvoi d’exercer l’action publique ; que le délai de prescription a donc été suspendu jusqu’en 1997, date à laquelle Aa Ab Ac C a eu connaissance des procédures et jugements rendus à son insu ; que la cour, en déclarant que l’action publique est éteinte pour cause de prescription, a fait une fausse application des dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que dans leur décision, les juges de la cour d'appel ont précisé que Aa Ab Ac C soutient qu'il n’a eu connaissance du jugement n°55/68 du 14 février 1968 qu’en 1997 ; que l’arrêt a ordonné au conservateur de la propriété foncière de Cotonou de procéder à l'inscription du droit indivis de B A X ; qu’en exécution de cette décision, la mention ordonnée par le tribunal a été portée par le conservateur de la propriété foncière de Cotonou sur le bordereau analytique du titre foncier n°220 du 19 juillet 1968 ; qu’il n’est pas prouvé qu’une autre inscription a été portée sur ledit bordereau analytique jusqu’à la date du 03 juillet 1972 lorsque maître KOUASSIGAN, avocat de Aa Ab Ac C, y faisait allusion dans le procès qui a donné lieu à l’arrêt n°10/73 du 15 février 1973 ; que les juges ont alors estimé que Aa Ab Ac C a eu connaissance depuis le 03 juin 1972 des faits dont il a saisi la juridiction correctionnelle et que l’action publique qu’il a mise en mouvement à la suite de la citation du 04 avril 2000 est éteinte pour cause de prescription ; qu’en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’il l’a fait, la cour d’appel de Cotonou a fait une bonne et juste application de la loi ;
Que ce moyen ne saurait prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme les pourvois n°°30/2005 et 31/2005, élevés respectivement les 12 août 2005 et 16 août 2005 par maîtres Rafikou ALABI et Magloire YANSUNNU ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Aa Ab Ac C.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean- Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi deux décembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Jean-Stanislas SANT’ANNA Thérèse KOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/CJ-P
Date de la décision : 02/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-12-02;16.cj.p ?
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