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02/12/2016 | BéNIN | N°15/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2016, 15/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°15/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2006-16/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 ; AFFAIRE : Aa C ET JOURNAL « LA NATION » C/ MINISTERE PUBLIC ET KWIN-EPO JUSTINE DITE Ab B EPOUSE A.
Procédure pénale — Délits de presse - Appel — Jugement relatif à une exception autre que celle d’incompétence — Nullité de l’appel — Violation de la loi (non).
Procède à une exacte application de la loi, le juge d’appel qui, conformément aux dispositions de l’article 57 alinéa 2 de la loi n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse ainsi que de l’article 116 de la lo

i n° 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositi...

N°15/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2006-16/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 ; AFFAIRE : Aa C ET JOURNAL « LA NATION » C/ MINISTERE PUBLIC ET KWIN-EPO JUSTINE DITE Ab B EPOUSE A.
Procédure pénale — Délits de presse - Appel — Jugement relatif à une exception autre que celle d’incompétence — Nullité de l’appel — Violation de la loi (non).
Procède à une exacte application de la loi, le juge d’appel qui, conformément aux dispositions de l’article 57 alinéa 2 de la loi n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse ainsi que de l’article 116 de la loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle, déclare nul un appel formé contre une décision relative à une exception autre que celle d’incompétence.
La Cour,
Vu l’acte n°28/2005 du 10 août 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Agnès CAMPBELL, conseil de Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°189/2005/A rendu le 09 août 2005 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 02 décembre 2016, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°28/2005 du 10 août 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Agnès CAMPBELL, conseil de Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°189/2005/A rendu le 09 août 2005 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que dans une procédure de diffamation en citation directe initiée par maître Marie-Elise GBEDO, conseil de Ac X dite“Ab B” épouse A, le tribunal correctionnel de Cotonou a rendu le jugement avant-dire-droit n°24/2CD du 03 mars 2005 sur l’exception de prescription soulevée par maître Agnès CAMPBELL, conseil des inculpés Aa C et le journal “La Nation” ;
Que sur leur appel, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°189/2005/A du 09 août 2005, a déclaré nul et de nullité absolue l’appel formalisé et renvoyé le dossier au premier juge pour être statué sur le fond ;
Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été élevé ;
Discussion du moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse application
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nul et de nullité absolue l’appel formalisé contre le jugement avant- dire-droit n°24/2CD du 03 mars 2005 aux motifs que l’exception sur laquelle le tribunal a statué est une exception de prescription, alors que, selon le moyen, les appelants n’ont pas soulevé une exception de prescription mais ont plutôt soulevé la prescription de l’action pénale ; que la prescription n’est pas une exception mais une fin de non-recevoir et que si la notion de prescription est commune à toutes les procédures, elle se distingue néanmoins des exceptions ;
Mais attendu qu’il y a violation de la loi par fausse application, lorsque le juge du fond dans sa décision méconnaît le champ d'application de la loi à appliquer aux faits de la cause ;
Que le juge d'appel, dans le cas d'espèce, pour prendre sa décision, s’est référé tant aux dispositions de l’article 57 alinéa 2 de la loi n°60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse qu’à celles de l’article 116 de la loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et disposition pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin ; que ces textes disposent : « L'appel contre le jugement du Tribunal ou, le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui aura statué sur les
d’incompétence, ne sera formé à peine de nullité qu’après le jugement ou l’arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Les exceptions d’incompétence seront soulevées in limine litis.……. » ;
Que les demandeurs ayant soulevé une exception autre que celle de l’incompétence, il s'ensuit que la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;
Que ce moyen ne saurait prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Aa C et le journal « La Nation » ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean- Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux décembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/CJ-P
Date de la décision : 02/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-12-02;15.cj.p ?
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