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02/12/2016 | BéNIN | N°14/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2016, 14/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°14/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2004-10/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016; AFFAIRE : Z B ; AG C Af C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Enonciations des articles 313 à 316 du code de procédure pénale — Cour d’Assises — Procès-verbal — Caractère secret de la délibération — Violation de la loi (non).
Décision attaquée — Enonciations — Constatations — Visas des textes de lois appliqués — Absence de base légale et défaut de motifs (non).
Caractère sacré de la vie et de la personne humaine — Peine de mort — Violation de la loi (non).
N

a pas violé la loi notamment les articles 312 à 319 du code de procédure pénale régissant la délibérat...

N°14/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2004-10/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016; AFFAIRE : Z B ; AG C Af C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Enonciations des articles 313 à 316 du code de procédure pénale — Cour d’Assises — Procès-verbal — Caractère secret de la délibération — Violation de la loi (non).
Décision attaquée — Enonciations — Constatations — Visas des textes de lois appliqués — Absence de base légale et défaut de motifs (non).
Caractère sacré de la vie et de la personne humaine — Peine de mort — Violation de la loi (non).
N’a pas violé la loi notamment les articles 312 à 319 du code de procédure pénale régissant la délibération de la cour d’assises, une cour d’assises qui condamne un accusé sans verser au dossier le procès-verbal de la délibération, lequel a un caractère secret ;
N’est pas fondé, le moyen tiré de l’absence de base légale et du défaut de motifs, dès lors que l’arrêt d’une cour d’assises a fait des énonciations et constatations relatifs aux faits poursuivis et visé les textes de lois appliqués.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des articles 8 alinéa 1, 15 et 18 alinéa 1 de la Constitution, et 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples intégrée à cette Constitution relatifs au caractère sacré de la vie, dès lors que la Cour constitutionnelle a déclaré que les dispositions de l’article 381 alinéa 1 du code pénal relatives à la peine de mort ne sont pas contraires à la Constitution.
La Cour,
Vu l’acte n° 39/99 du 03 août 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel B Z dit « Ae A » a élevé pourvoi en cassation par lettre du 28 juillet 1999 contre l’arrêt de condamnation et d’acquittement n°79/99 rendu le 27 juillet 1999 par la cour d’assises du Bénin séant à Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°521/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 02 décembre 2016, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 39/99 du 03 août 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, B Z dit « Ae A » a élevé pourvoi en cassation par lettre du 28 juillet 1999 contre l’arrêt de condamnation et d’acquittement n°79/99 rendu le 27 juillet 1999 par la cour d'assises du Bénin séant à Cotonou ;
Que suivant l’acte n°40/99 du 03 août 1999 du même greffe, C Af AG dit « SOFO» a également élevé 361 pourvoi en cassation par lettre du 28 juillet 1999 contre le même arrêt de cette cour d'assises ;
Que par lettres n°°1906, 2818, 2819, 2820, 2821/GCS du 27 octobre 19999 et du 09 octobre 2007, B Z, C Af AG, maîtres Ad X et Ac AH ont été respectivement mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif, conformément aux articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit par maître Mohamed
Qu’en revanche, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou n’a pas produit son mémoire en défense malgré les mises en demeure par lettres n°s3276 et 0102/GCS des 23 novembre 2007 et 08 janvier 2008 ;
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par arrêt n°121/99 du 17 juin 1999, la chambre d'accusation de la cour d’appel de Cotonou a renvoyé les accusés B Z, C Af AG, Ab Ah AJ et Aa Ag Ai AI devant la cour d’assises du Bénin séant à Cotonou ;
Que par arrêt n°79/99 rendu le 27 juillet 1999, la cour d’assises a condamné B Z et C Af AG à la peine de mort pour association de malfaiteurs,
complicité de vol à mains armées et recel, et acquitté purement et simplement Ab Ah AJ de ces chefs ;
Que c'est contre cet arrêt que les présents pourvois ont été formés ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 313 et suivants, 316 et suivants du code de procédure pénale, défaut de base légale.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de la loi, notamment des articles 313 et suivants, 316 et suivants du code de procédure pénale, et le défaut de base légale, en ce qu'il a condamné les demandeurs à la peine de mort, alors que, selon le moyen, il ne résulte pas du procès-verbal des débats produit au dossier que le jury des assises a voté majoritairement sur la culpabilité des accusés et sur l’application de la peine de mort tel qu’il a été indiqué par l’arrêt et conformément aux énonciations des articles 313, 314, 315 et 316 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que les articles 312 à 319 du code de procédure pénale qui régissent la délibération de la cour d'assises ne prescrivent pas la rédaction d’un procès-verbal de cette délibération qui est secrète ;
Que dès lors, le procès-verbal des débats versé au dossier et dont se prévalent les demandeurs à travers leurs écritures ne rend compte que des débats publics et non de la délibération, qui, en raison de son caractère secret n’est portée à la connaissance de personne, sauf en ce qui concerne la décision finale ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen comme mal fondé ;
Deuxième moyen tiré de l’absence de base légale et du défaut de motifs
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué l’absence de base légale et de défaut de motifs, en ce qu’il a condamné les demandeurs à la peine de mort, au motif que ces faits déclarés constants par la cour d'assises constituent le crimes d'association de malfaiteurs, complicité de vol à mains armées et recel prévus et punis par les articles 59, 60, 265 à 268, 381 et 461 du code pénal, alors que, selon le moyen, suivant les principes généraux, l’arrêt de condamnation doit être motivé, et la cour doit indiquer les raisons de la culpabilité des accusés ; que le visa et l’énoncé de la déclaration de la cour et du jury tiennent lieu de motifs explicites ; qu’en l'espèce aucune déclaration n’a été faite ni reprise dans le corps de l’arrêt attaqué ; qu'’ainsi cet arrêt n’a pas de base légale et est sans motif ;
Qu’en déclarant que les faits mis à la charge des demandeurs sont constants, l’arrêt manque de motifs suffisants équivalents à un défaut de motifs ;
Mais attendu qu’en ce qui concerne la décision sur l’action publique, l’article 320 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : «La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. En présence de l’accusé, le président prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement, en visant les articles de loi dont il est fait application. » ;
Qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement n’est pas motivé par la cour d'assises et que seuls les textes appliqués sont visés ;
Que dans le cas d'espèce, l’arrêt attaqué a énoncé qu’après avoir délibéré conformément à la loi, il déclare les susnommés coupables des faits mis à leur charge ; que ces faits déclarés constants par la cour d'assises, constituent les crimes 364 d'association de malfaiteurs, complicité de vol à mains armées et recel prévus et punis par les articles 59, 60, 265 à 268 et 461 du code pénal ; que vu lesdits articles, ensemble les articles 207 à 340 du code de procédure pénale, 52 et 55 du code pénal, 320 et 590 à 597 du code de procédure pénale, 28 du code pénal, 19 de la loi du 27 mai 1885, 36 du code pénal, 324 du code de procédure pénale, condamne les nommés B Z et C Af AG à la peine de mort ;
Attendu que par ces énonciations, constatations et visas des textes de lois appliqués, l’arrêt déféré à la censure a été légalement justifié ;
Que ce moyen est donc mal fondé ;
Troisième moyen tiré de la violation de la Constitution et de la loi.
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt déféré la violation des articles 8 alinéa1, 15 et 18 alinéa 1de la Constitution, et 4 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples intégrée à cette Constitution, en ce qu’il a condamné les demandeurs au pourvoi à la peine de mort, alors que, selon le moyen, ces dispositions constitutionnelles consacrent le caractère sacré de la vie et de la personne humaine, et interdisent la torture, les peines et traitements cruels, innumains ou dégradants, qu'aucune cause ne peut conduire la puissance publique à ôter la vie à un individu, et que la peine de mort qui est le pire des traitements cruels inhumains ou dégradants est contraire à la Constitution ;
Mais attendu que par Décision DCC 99-051 du 13 octobre 1999, la Cour Constitutionnelle a déclaré que : « les dispositions relatives à la peine de mort notamment l’article 381 alinéa 1 du code pénal ne sont pas contraires à la Constitution » ;
PAR CES MOTIFS Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean- Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi deux décembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/CJ-P
Date de la décision : 02/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-12-02;14.cj.p ?
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