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02/12/2016 | BéNIN | N°13/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2016, 13/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°13/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2000-70/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 ; AFFAIRE : HOUEDANOU BENOÎT ET HOUDOHOUE ZACHARIE C/ MINISTERE PUBLIC ET DOVONON HONSI.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi (oui) — Application immédiate du code CIMA — Procédure pendante.
Encourt cassation, la décision qui rejette l’application immédiate de l’article 279 du code CIMA à une procédure encore pendante au motif qu’au moment des faits, ledit code n’existait pas.
La Cour,
Vu l’acte n° 09/98 du 13 mars 1998 du greffe de la cour d'appel de Co

tonou par lequel maître Wenceslas de A, conseil de Ab X et Aa B, a élevé pourvoi en cass...

N°13/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2000-70/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 ; AFFAIRE : HOUEDANOU BENOÎT ET HOUDOHOUE ZACHARIE C/ MINISTERE PUBLIC ET DOVONON HONSI.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi (oui) — Application immédiate du code CIMA — Procédure pendante.
Encourt cassation, la décision qui rejette l’application immédiate de l’article 279 du code CIMA à une procédure encore pendante au motif qu’au moment des faits, ledit code n’existait pas.
La Cour,
Vu l’acte n° 09/98 du 13 mars 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Wenceslas de A, conseil de Ab X et Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°38/98/B1, rendu le 13 mars 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouiï à l’audience publique du vendredi 02 décembre 2016, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 09/98 du 13 mars 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Wenceslas de A, conseil de Ab X et Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°38/98/B1, rendu le 13 mars 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que maître Wenceslas de A a produit son mémoire ampliatif ;
Qu'’en revanche la défenderesse Ac C n’a pas produit son mémoire en défense malgré la communication du mémoire ampliatif qui lui a été faite par correspondance n°1019/GCS du 18 avril 2001 ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par jugement n°14/95 du 31 janvier 1995, le tribunal de première instance de Cotonou a condamné Ab X pour coups et blessures volontaires, excès de vitesse et défaut de maîtrise, à cinq (05) mois d’emprisonnement et dix-mille (10.000) francs d’amende assortis de sursis, à payer trente deux millions six-cent vingt mille (32.620.000) francs de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, a déclaré Aa B civilement responsable et a ordonné l’exécution provisoire du 1/3 des condamnations aux dommages-intérêts nonobstant appel ou opposition ;
Que sur appels respectifs du prévenu, du civilement responsable et de la partie civile, la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouté la partie civile du surplus de ses demandes, rejeté l’exécution provisoire et condamné le prévenu aux frais, non compris le coût de l’enregistrement et timbres de l’arrêt ;
Que c'est contre cet arrêt que pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de l’omission de statuer
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n'avoir pas examiné la recevabilité de l’appel interjeté par Aa B, le civilement responsable, alors que, selon le moyen, le juge a l’obligation de se prononcer sur tous les chefs de demandes des parties ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué : « Attendu qu’appel de cette décision a été interjeté le 10 février 1995 respectivement par le prévenu et son civilement responsable et par la partie civile ;
Que lesdits appels intervenus dans les forme et délai légaux doivent être déclarés recevables… » ;
Que les juges d’appel en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, ont examiné la recevabilité de l’appel du civilement responsable ;
Que ce moyen ne peut prospérer ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 239, 258 et suivants du code CIMA
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions du code CIMA, motif pris de ce que le code CIMA n’existait pas au moment des faits, alors que, selon le moyen,
l’article 279 du même code dispose : «les dispositions des articles 200 à 278 entrent en vigueur sans délai ;
Elles s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties… » ;
Attendu en effet, que le code CIMA est entré en vigueur en République du Bénin le 15 février 1995 ;
Que l'arrêt attaqué a été pris le 13 mars 1998 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;
Que le prévenu et le civilement responsable ont sollicité l’application des dispositions de l’article 279 du code CIMA pour la réparation des dommages ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué retient: « qu’au moment des faits le code CIMA n'existait
Que la cour en se déterminant ainsi, a méconnu les dispositions de l’article 279 du code CIMA ;
Qu'il s'ensuit que l’arrêt encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n°38/98/B1 rendu le 31 mars 1998 par la cour d’appel de Cotonou ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée ;
- Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean- Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi deux décembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Jean-Stanislas SANT’ANNA Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13/CJ-P
Date de la décision : 02/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-12-02;13.cj.p ?
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