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02/12/2016 | BéNIN | N°12/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2016, 12/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°12/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°1999-46/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 ; AFFAIRE : B Aa AL, AI X, AG Z, ABRAHIM EWE, AK C ET AJ AH Y C/ MINISTERE PUBLIC ET ADANTCHEDE C. AGBOTON.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Pluralité de pourvois — Pourvoi valablement formé (oui) — Irrecevabilité (oui).
Pourvoi élevé par un avocat stagiaire — Irrecevabilité (oui).
Mémoire ampliatif — Avocat stagiaire — Irrecevabilité (oui).
Mémoire ampliatif non produit — Délai imparti — Forclusion (oui.)
En cas de pluralité de pourvois formés par la même p

artie et contre le même arrêt, seul le premier est recevable, un pourvoi valablement formé épuisa...

N°12/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°1999-46/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 ; AFFAIRE : B Aa AL, AI X, AG Z, ABRAHIM EWE, AK C ET AJ AH Y C/ MINISTERE PUBLIC ET ADANTCHEDE C. AGBOTON.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Pluralité de pourvois — Pourvoi valablement formé (oui) — Irrecevabilité (oui).
Pourvoi élevé par un avocat stagiaire — Irrecevabilité (oui).
Mémoire ampliatif — Avocat stagiaire — Irrecevabilité (oui).
Mémoire ampliatif non produit — Délai imparti — Forclusion (oui.)
En cas de pluralité de pourvois formés par la même partie et contre le même arrêt, seul le premier est recevable, un pourvoi valablement formé épuisant le droit du demandeur à se pouvoir.
Est irrecevable, le pourvoi élevé par un avocat stagiaire.
Est irrégulier et donc irrecevable, le mémoire ampliatif produit par un avocat stagiaire.
Tout demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti est déclaré forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°41/99 du 04 août 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Barthélémy SINGBO, conseils des condamnés B Aa AL, AI X et AG Z a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt pénal n°99/99 rendu le 03 août 1999 par la cour d'assises du Bénin siégeant à Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°521/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 02 décembre 2016, le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°41/99 du 04 août 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Barthélémy SINGBO, conseils des condamnés B Aa AL, AI X et AG Z, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt pénal n°99/99 rendu le 03 août 1999 par la cour d'assises du Bénin siégeant à Cotonou ;
Selon l’acte n°42/99 du 04 août 1999 de ce greffe, maître Montand AÏKPON, avocat stagiaire au cabinet de maître MONNOU, conseil de B Aa AL et de AI X, a également élevé pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Par acte n°43/99 de la même date de ce greffe, maître Jean- Claude GBOGBLENOU, avocat stagiaire au cabinet de maître Grâcia NOUTAÏS HOLO, conseil des condamnés Ab A et AK C, a aussi formé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Suivant l’acte n°51/99 du 12 août 1999 de ce greffe, le condamné Ab A s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, par lettre du 03 août 1999 ;
Selon l’acte n°52/99 du 12 août 1999 du même greffe, AK C, condamné, s'est également pourvu en cassation contre cet arrêt, par lettre du 03 août 1999 ;
Suivant l’acte n°53/99 du 12 août 1999 de ce greffe, le condamné AJ AH Y, a aussi fait pourvoi en cassation contre l’arrêt en cause, par lettre du 03 août 1999 ;
Attendu que par lettres n°82350, 2351, 2352 et 2353/GCS du 27 décembre 1999, maîtres Montand AÏKPON, Claude GBOGBLENOU, Barthélémy SINGBO et Waïdi MOUSTAPHA ont été mis en demeure de produire leurs moyens de cassation, conformément aux articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que seul maître Montand AÏKPON a produit son mémoire ampliatif pour les condamnés AI X et B Aa AL ;
Que le procureur général, par la plume de son substitut a transmis ses écritures en défense ;
EN LA FORME
Sur le pourvoi élevé par maître SINGBO, conseil de B Aa AL, AI X et AG Z, suivant l’acte n°41/99 du 04 août 1999 Attendu que ce pourvoi a été élevé dans les forme et délai de
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
Sur les pourvois formés par Ab A, AK C et AJ Y par actes n°° 51, 52et 53/99 du 12 août 1999
Attendu que ces pourvois ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les recevoir ;
Sur le pourvoi élevé par maître Montand AÏKPON, conseil de B Aa AL et AI X, suivant l’acte n°42/99 du 04 août 1999
Attendu que l’article 85 de l’ordonnance n°21/Pr du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême dispose : « Lorsqu'un pourvoi en cassation aura été rejeté, la partie qui l’aura formé ne pourra plus se pourvoir dans la même affaire » ;
Qu'’au-delà de sa lettre qui prescrit l'impossibilité pour une partie de se pourvoir à nouveau dans la même affaire en cas de rejet de son pourvoi, ce texte dégage l’idée générale selon laquelle la réitération du pourvoi est proscrite et qu’un pourvoi valablement formé épuise le droit du demandeur à se pourvoir en cassation contre la même décision ;
Attendu que par la déclaration de pourvoi valablement faite par leur conseil, maître SINGBO, au greffe de la cour d’appel de Cotonou le 04 août 1999 et enregistré sous le numéro 41/99, B Aa AL et AI X ont épuisé leur droit à se pourvoir en cassation ;
Qu'ils ne peuvent à nouveau exercer le même recours par déclaration de maître AÏKPON au greffe enregistrée le 04 août 1999 sous le numéro 42/99 ;
Attendu par ailleurs, que maître Montand AÏKPON, au moment du recours, était avocat stagiaire au cabinet de maître MONNOU ;
Que l’article 39 alinéa 2 du règlement intérieur du Barreau énonce « qu’en aucun cas le stagiaire ne peut postuler ni exercer les voies de recours » ;
Attendu en conséquence, que le pourvoi élevé par maître Montand AÏKPON suivant l’acte n°42/99 du 04 août 1999, pour le compte des condamnés B Aa AL et AI X, est irrecevable ;
Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire ampliatif du 17 mars 2000 produit par maître Montand AÏKPON
Attendu que par les écritures de son substitut général, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou, soulève l’irrecevabilité du mémoire ampliatif de maître Montand A"KPON, aux motifs qu’il résulte du grand tableau de l’ordre des avocats qu’à la date de ce mémoire, celui-ci est encore stagiaire, son stage n'ayant pas encore été validé ;
Que ce document qui a été produit en cassation ne porte pas les nom et signature de maître MONNOU dans le cabinet duquel il se trouve en stage ;
Que le nom de maître QUENUM mis sans la signature de celui-ci ne peut pallier l’irrégularité ;
Que suivant l’article 24 de la loi n°65-6 du 29 avril 1965 instituant le Barreau, l’avocat stagiaire ne peut directement et personnellement accomplir aucun acte d'avocat ;
Attendu en effet, que l’article 24 in fine de la loi n°65-6 du 29 avril 1965 instituant le Barreau dispose que : « Tout avocat stagiaire travaillant effectivement dans un cabinet d’avocat peut,
sous la responsabilité de cet avocat, exercer les attributions de celui-ci en son nom. » ;
Que l’article 39 du règlement intérieur de ce Barreau énonce que « … || (l’avocat stagiaire) ne pourra substituer pour la signature de mémoires, conclusions, requêtes et autres actes.
En aucun cas le stagiaire ne peut postuler ni exercer les voies de recours. » ;
Qu'il résulte de ces dispositions combinées que le mémoire ampliatif du 17 mars 2000 produit par maître Montand AÏKPON est irrégulier et donc irrecevable ;
Sur la forclusion
Attendu que maître Barthélémy SINGBO n’a pas produit son mémoire ampliatif ;
Qu'il y a lieu de le déclarer forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable le pourvoi élevé par maître Montand AÏKPON suivant l’acte n°42/99 du 04 août 1999 ;
- Déclare irrecevable le mémoire ampliatif du 17 mars 2000 produit par maître Montand AÏKPON ;
-Déclare maître Barthélémy SINGBO forclos en son pourvoi ;
- Met les frais à la charge des demandeurs ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean- Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux décembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Jean-Stanislas SANT’ANNA Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12/CJ-P
Date de la décision : 02/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-12-02;12.cj.p ?
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