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02/12/2016 | BéNIN | N°11/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2016, 11/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°11/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°1998-15/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 ; AFFAIRE : MALICK ABDOU RAOUF ET MINISTERE PUBLIC C/ X B ET MENSAH EDMOND.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi (non) — Abus de confiance — Intermédiaire — Prix de vente non reversé.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Réparation de préjudice - Constitution de partie civile.
Ne violent pas les dispositions de l’article 408 du code pénal, les juges du fond qui qualifient d’abus de confiance le fait pour un intermédiaire de recevo

ir des fonds issus de la vente de produits et de ne pas les remettre à son commettant.
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N°11/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°1998-15/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 ; AFFAIRE : MALICK ABDOU RAOUF ET MINISTERE PUBLIC C/ X B ET MENSAH EDMOND.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi (non) — Abus de confiance — Intermédiaire — Prix de vente non reversé.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Réparation de préjudice - Constitution de partie civile.
Ne violent pas les dispositions de l’article 408 du code pénal, les juges du fond qui qualifient d’abus de confiance le fait pour un intermédiaire de recevoir des fonds issus de la vente de produits et de ne pas les remettre à son commettant.
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond qui, après avoir retenu le prévenu dans les liens de la prévention, ont reçu la constitution de partie civile de la victime et condamné le prévenu à réparer le préjudice causé.
La Cour,
Vu l’acte n°34/98 du 28 juillet 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Aa Ab Y a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°160/98/A1 rendu le 18 juillet 1998 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du ''" juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°521/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 02 décembre 2016, le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°34/98 du 28 juillet 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa Ab Y a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°160/98/A1 rendu le 18 juillet 1998 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par l’acte n°35/98 du même greffe et de la même date, le substitut général de la cour d’appel de Cotonou, Georges Constant A, a également formé pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Que par lettre n°1982/GCS du 17 décembre 1997, le procureur près la cour d'appel de Cotonou a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation ;
Que par lettre n°0537/GCS du 18 mars 1999 du greffe de la Cour suprême, maître Auguste ALI YERIMA, conseil de Aa Ab Y, a été mis en demeure de consigner et de produire aussi ses moyens de cassation, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ;
Que Aa Ab Y a consigné ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les cartons de cigarettes Boston ont été remis à Aa Ab Y ;
Qu’une facture de six-cent (600) cartons de ces cigarettes a été établie par la société GWAP au nom de Ac C, client du Niger, contacté par Aa Ab Y ;
Qu'’ayant perçu des fonds dans le cadre de cette vente de cigarettes pour le compte de la société GWAP, Aa Ab Y n’a reversé à celle-ci qu’une partie de ces fonds ;
Que par ailleurs, Aa Ab Y a reçu au début de leurs relations, de la part de la société GWAP, cinq (05) cartons et ensuite cent (100) cartons de cigarettes Boston ; qu’il n’a pu ni représenter, ni verser la somme correspondant à leur vente.
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de l’article 408 du code pénal
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 408 du code pénal, en ce qu’il a déduit des faits l’existence d’une convention de mandat entre les parties, alors que, selon le moyen, aux termes de la convention qui lie ces parties, c’est Aa Ab Y qui prospecte le marché, identifie le client, négocie librement avec lui le prix de cession de la marchandise, et ne rend compte que dans la limite du prix maximum de soixante mille (60.000) francs par carton exigé par son cocontractant ;
Que Aa Ab Y n’est pas un préposé de la société GWAP, pas plus qu’il n’agit bénévolement pour le compte de celle-ci ; qu’il est payé sur le chiffre d’affaires réalisé ;
Que dès lors, le seul contrat en cause dans l’espèce est le contrat de vente qui ne figure pas au nombre des six (06) contrats visés par l’article 408 du code pénal ;
Mais attendu que l’arrêt querellé a révélé : « ...Qu’il est constant au dossier que des cartons de cigarettes Boston ont été remis au sieur Aa Ab Y ; qu’une facture de six-cent (600) cartons desdites cigarettes a été établie par la société GWAP au nom du client du Niger contacté par Aa Ab Y, le nommé Ac C ; ..qu’aucune pièce du dossier n’atteste de ce qu’il y a eu vente directe de cartons de cigarettes Boston entre le sieur Aa Ab Y et la société GWAP ;
Que celui-ci n’a donc été qu'un intermédiaire entre ladite société et le nommé Ac C du Niger… » ;
« Que cependant, ayant perçu des fonds dans le cadre de cette opération de vente de cartons de cigarettes Boston, pour le compte de la société GWAP, Aa Ab Y, n’a reversé à celle-ci, qu’une partie desdits fonds… ; que par ailleurs il est établi qu’au début de leurs relations. le sieur Aa Ab Y a reçu de la part de la société GWAP, cinq (05) cartons et ensuite cent(100) cartons de cigarettes… ; que jusqu’à ce jour, le sieur Aa Ab Y n’a pu, ni les représenter, ni verser la somme correspondant à leur vente… » ;
Attendu dans ces conditions, que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge et qualifié les faits comme étant constitutifs d’abus de confiance sur le fondement de la violation, par Aa Ab Y du mandat établi entre lui et la société GWAP ; d’où il suit que ce moyen pris de la violation de l’article 408 du code pénal doit être rejeté ;
Deuxième moyen tiré de la violation du mandat
Attendu qu'il est fait également grief à l’arrêt attaqué d’avoir imputé à Aa Ab Y la violation du contrat de mandat et procédé ainsi à une mauvaise application de l’article 408 du code pénal, alors que, selon le moyen, X B, impatient au moment où Aa Ab Y s'était rendu à la Mecque, a pris directement contact avec son client nigérien, et l’a informé du prix auquel il livrait les marchandises, en lui demandant de traiter directement avec lui ;
Que le défaut d’encaissement est la conséquence de l'intervention fautive du mandant qui a mis en péril le recouvrement des fonds ;
Mais attendu que comme l’écrit le demandeur lui-même, son contradicteur est son mandant ;
Que le moyen tel que développé est un moyen de fait et non de droit qui ne peut être accueilli en cassation ;
Troisième moyen tiré de la violation de la compétence des juges du fond
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt d’avoir réparé un préjudice commercial et ainsi violé la compétence du juge pénal, alors que, selon le moyen, si le juge répressif peut, sur la base de la faute pénale avérée, évaluer les conséquences civiles, il ne peut, sans dépasser les limites de sa compétence, évaluer le préjudice commercial ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué ayant régulièrement dégagé des faits de la cause la violation du mandat conformément aux dispositions de l’article 408 du code pénal, les juges d’appel ont valablement confirmé le premier jugement qui a condamné au pénal Aa Ab Y suivant l’article 429 alinéa 1 du code de procédure pénale, reçu la constitution de partie civile de la 358 victime, en application des articles 388 et 389 de ce code, apprécié souverainement le préjudice subi et condamné Aa Ab Y à le réparer conformément à l’article 429 alinéa 2 du même code ;
Qu'’en conséquence le moyen ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme les présents pourvois ;
- Les rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Jean- Stanislas SANT’ANNA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi deux décembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Jean-Stanislas SANT’ANNA Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/CJ-P
Date de la décision : 02/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-12-02;11.cj.p ?
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